Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43200740db0008fa9685
- Date
- 3 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 24/01213 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JT3U COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2024 Laurent MANHES, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assisté de Fanny GUILLARD, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement du tribunal correctionnel de Brest en date du 03 octobre 2023, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 23 janvier 2024, condamnant Monsieur [W] [X], né le 29 Novembre 1991 à [Localité 3] (ALGERIE), à une interdiction du territoire français ; Vu l'arrêté du Préfet du Finistère en date du 29 mars 2024 de placement en rétention administrative de Monsieur [W] [X] ayant pris effet le 29 mars 2024 à 09 heures 21 ; Vu la requête du Préfet du Finistère tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [W] [X] ; Vu l'ordonnance rendue le 01 Avril 2024 à 12 heures 30 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [W] [X] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 1er avril 2024 à 09 heures 21 jusqu'au 29 avril 2024 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [W] [X], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 02 avril 2024 à 11 heures 40 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au Préfet du Finistère, - à Mme Anaëlle LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, - à Monsieur [N] [D], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [W] [X] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de Monsieur [N] [D], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet du Finistère et du ministère public ; Vu la comparution de Monsieur [W] [X] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2]; Mme Anaëlle LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS En exécution d'un arrêté de rétention pris le 29 mars 2024 par le Préfet du Finistère, M. [W] [X] a été placé en rétention administrative le 30 mars 2024, à sa levée d'écrou de la maison d'arrêt de [Localité 1]. Le Préfet du Finistère a saisi le juge des libertés et de la détention de Rouen d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours, procédure à l'occasion de laquelle M. [X] a déposé une requête aux fins de faire valoir ses arguments de contestation de la rétention. Par ordonnance du 1er avril 2024, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours, décision contre laquelle M. [X] a formé un recours. A l'appui de son recours, il fait exposer par son conseil qu'il s'en rapporte aux moyens soulevés en première instance relatifs à l'information irrégulière du procureur de la république de son placement en rétention, à la notification tardive de ses droits de rétention, à l'absence d'examen sérieux d'une assignation à résidence et à des diligences insuffisantes de l'administration. Il demande à la juridiction d'appel de réformer l'ordonnance et de dire qu'il n'y a pas lieu de le maintenir en rétention. Le Préfet du Finistère n'a pas conclu en phase d'appel. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 2 avril 2024, sollicite la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [W] [X] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 01 Avril 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond S'agissant de l'avis concernant la rétention administrative, il ressort du dossier que, selon procès-verbal du 30 mars 2024 figurant dans la procédure (pièce 41), cet avis est dûment intervenu par mail adressé au Procureur de la République de Brest le 30 mars 2024 à 9h21. Il en ressort que les prescriptions visées à l'article L 741-8 du CESEDA sont respectées et que l'ordonnance attaquée sera confirmée de ce chef. Sur la notification tardive des droits, il ressort des éléments de la procédure que la rétention administrative a débuté le 30 mars 2024 à 9h21, heure de la levée d'écrou, que l'arrêté de rétention lui a été notifié immédiatement et la notification de ses droits, par interprète, est intervenue à 9h30, suivie de l'information de ses droits d'accès à des associations d'aide à 9h40 et de la copie du règlement intérieur du centre de rétention en langue arabe à 9h50. Il en ressort que les moyens soulevés par M [X] en application de l'article L 744-4 du CESEDA ne sont pas fondés et que l'ordonnance attaquée sera confirmée de ce chef. Sur l'absence d'examen sérieux d'une assignation à résidence, tel que prévu à l'article 8 de la CEDH, la cour relève qu'en dépit d'une attestation de Mme [R] [T] sur l'existence d'un lien soudé et durable avec M. [X], celui-ci a fait l'objet de deux décisions de quitter le territoire français en 2019 et 2021 qu'il n'a pas respectées, qu'il a bénéficié de 5 décisions successives entre septembre 2020 et septembre 2023 portant assignation à résidence dont il n'a pas respecté l'obligation de pointage, qu'il additionne les condamnations pénales et qu'en toute hypothèse le moyen soulevé, visant à critiquer la mesure d'éloignement elle-même, ne relève pas de la compétence judiciaire. Il en ressort que l'ordonnance attaquée sera confirmée de ce chef. Enfin, sur les diligences de l'administration, hormis la simple affirmation qu'elles seraient insuffisantes au regard des dispositions de l'article L 741-3 du CESEDA, M. [X] ne conteste pas les mesures d'éloignement susvisées, ni que les autorités algériennes ont déjà délivré un laisser-passer consulaire le 26 janvier 2023 ni que les mêmes autorités ont été relancées le 30 mars 2024 à 11h23. Il en ressort que l'ordonnance attaquée sera confirmée de ce chef. L'argument soulevé à l'audience selon lequel M. [X] aurait prétendu être tunisien, sans que les autorités tunisiennes soient contactées, est inopérant, au regard non seulement du laisser-passer algérien rappelé ci-dessus mais également de la confirmation à l'audience par l'intéressé lui-même de sa nationalité algérienne. Le moyen sera donc écarté. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [W] [X] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 01 Avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 03 Avril 2024 à 15 heures 00. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L 744-4 du CESEDA ne sont pas fondés et quarticle 8 de la CEDHarticle 450 du code de procédure civile.article L 741-3 du CESEDAarticle L 741-8 du CESEDA sont respectées et que l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
660e43200740db0008fa9685
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel