Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43200740db0008fa9689
- Date
- 3 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 24/01216 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JT3Z COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2024 Laurent MANHES, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assisté de Fanny GUILLARD, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du Préfet de la Loire Atlantique en date du 08 mai 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [B] [Z], né le 27 Octobre 1993 à [Localité 2] (ALGERIE) ; Vu l'arrêté du Préfet de la Loire Atlantique en date du 27 mars 2024 de placement en rétention administrative de Monsieur [B] [Z] ayant pris effet le 27 mars 2024 à 15 heures 10 ; Vu la requête de Monsieur [B] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du Préfet de la Loire Atlantique tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [B] [Z] ; Vu l'ordonnance rendue le 29 Mars 2024 à 16 heures 08 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [B] [Z] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 29 mars 2024 à 15 heures 10 jusqu'au 26 avril 2024 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [B] [Z], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 02 avril 2024 à 14 heures 06 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1], - à l'intéressé, - au Préfet de la Loire Atlantique, - à Mme Anaëlle LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, - à Monsieur [E] [T], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [B] [Z] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les observations du Préfet de la Loire Atlantique ; Vu les débats en audience publique, en présence de Monsieur [E] [T], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de la Loire Atlantique et du ministère public ; Vu la comparution de Monsieur [B] [Z] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1]; Mme Anaëlle LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS En exécution d'un arrêté de rétention pris le 27 mars 2024 par le Préfet de la Loire Atlantique, M. [B] [Z] a été placé en rétention administrative le 28 mars 2024. L'autorité préfectorale a saisi le juge des libertés et de la détention de Rouen d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours, procédure à l'occasion de laquelle M. [Z] a déposé une requête aux fins de faire valoir ses arguments de contestation de la rétention. Par ordonnance du 29 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours, décision contre laquelle M. [Z] a formé un recours. A l'appui de son recours, il fait exposer par son conseil qu'il s'en rapporte aux moyens soulevés en première instance relatifs à son état de santé qui serait incompatible avec la mesure, à un défaut d'interprète durant la retenue administrative, à une consultation irrégulière du FAED, à un défaut d'examen d'une assignation à résidence et à des diligences insuffisantes de l'administration. Aucun de ces moyens n'est évoqué, détaillé ou plaidé à l'audience. Aucune pièce nouvelle n'est produite. Il n'est plaidé qu'un moyen de défaut de base légale lié à l'expiration de la mesure d'éloignement, relatif à l'application des dispositions nouvelles de l'article L 731-1 du CESEDA tel que résultant de la loi du 26 janvier 2024 applicable à compter du 28 janvier suivant, qui conditionne l'application de l'article L 741-1 du CESEDA et dont les effets rétroactifs à 3 ans représentent une insécurité juridique sanctionnée par la CEDH. En l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français portant sur M. [W] est intervenue le 8 mai 2022, soit au-delà du délai d'un an prévu par l'ancienne version de l'article L 731-1. La rétroaction à 3 ans introduite par la nouvelle loi, du fait de l'insécurité qu'elle crée, ne permet pas de valider l'ordonnance attaquée. Il demande à la juridiction d'appel de réformer l'ordonnance et de dire qu'il n'y a pas lieu de le maintenir en rétention. L'autorité préfectorale n'a pas conclu en cause d'appel. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 2 avril 2024, sollicite la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [B] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 Mars 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond Sur l'état de santé de M. [Z] qui évoque des troubles psychiatriques, le premier juge rappelle que l'intéressé, qui a interrompu tout traitement à sa libération, ne justifie d'aucun élément médical particulier, étant rappelé que l'article 3 de la CEDH requiert la démonstration d'une certaine gravité. Il en ressort que l'ordonnance attaquée sera confirmée de ce chef. Sur le recours à l'interprète durant la retenue administrative, l'ordonnance attaquée rappelle que M. [Z] a indiqué ne pas vouloir en bénéficier, alors même que le droit lui avait été notifié, répondant sans ambiguïté aux questions et ne manifestant aucune difficulté de compréhension du français. Il en ressort que l'ordonnance attaquée sera confirmée de ce chef. Sur la consultation des fichiers FAED, la cour constate qu'elle est intervenue en décembre 2023 soit sans relation directe avec la rétention administrative, étant rappelé qu'elle n'est pas concernée par l'habilitation spéciale. Il n'existe ainsi aucun grief pour M. [Z], les éléments du FAED étant joints à la fiche de recherche et ne nécessitant aucune nouvelle prise d'empreinte. Il en ressort que l'ordonnance attaquée sera confirmée de ce chef. Sur l'absence d'examen sérieux d'une assignation à résidence, tel que prévu à l'article 8 de la CEDH, M. [Z] expose qu'il a un domicile stable chez sa belle-soeur à [Localité 3], Mme [I] [P] qui en atteste. Pour autant, la cour constate que cet élément est sujet à caution, les relations entre l'appelant et l'attestante n'étant pas déterminées et surtout M. [Z] ayant déjà fait l'objet, le 6 décembre 2023, d'une assignation à résidence comprenant une obligation de pointage qu'il n'a pas respectée, additionnant par ailleurs les condamnations pénales. Il en ressort que le moyen sera écarté. Sur les diligences de l'administration, hormis la simple affirmation qu'elles seraient insuffisantes au regard des dispositions de l'article L 741-3 du CESEDA, M. [Z] ne conteste pas qu'une demande de laisser passer et de routing sont en cours, en rapport avec une reconnaissance de l'intéressé par les autorités algériennes obtenue le 11 janvier 2024. Il en ressort que l'ordonnance attaquée sera confirmée de ce chef. Enfin, s'agissant de l'application des dispositions nouvelles de l'article L 731-1 du CESEDA, la cour rappelle que la loi du 26 janvier 2024 est applicable à compter du 28 janvier suivant et que la mesure de rétention a débuté le 27 mars 2024. Il en ressort que l'arrêté portant obligation pour M. [Z] de quitter le territoire national, intervenu le 8 mai 2022, entre dans les conditions de la loi et que le moyen sera en conséquence écarté. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [B] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 Mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 03 Avril 2024 à 15 heures 00. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L 741-1 du CESEDA et dont les effets rétroarticle L 731-1 du CESEDAarticle 3 de la CEDH requiert la démonstrationarticle 8 de la CEDHarticle L 731-1 du CESEDA tel que résultant de laarticle 450 du code de procédure civile.article L 741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
660e43200740db0008fa9689
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel