Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43200740db0008fa9693
- Date
- 3 avril 2024
Droit des affairesConcurrenceDemande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE 10, place du salin - B.P. 7008 31068 TOULOUSE CEDEX 7 Tél.: 05 61 33 70 70 Références à rappeler : N° RG 23/04441 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P4WN - 3ème chambre Affaire : [W] [C] Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE SAS UUDS AERO CONCEPT prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social Représentée par Me Nissa JAZOTTES de la SELARL JAZOTTES & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE APPELANTS S.A.S. AEROTEC & CONCEPT prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Thomas FERNANDEZ-BONI de la SELARL NORTHERN LIGHTS, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE Nous, M. DEFIX, président de chambre délégué par ordonnance modificative de la Première Présidente du 22/02/2024, assisté de M. BUTEL, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : Selon l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par le président de la chambre saisie, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai adressé par le greffe pour conclure. M. [W] [C] ayant reçu cet avis de fixation le 8 janvier 2024 devait remettre ses conclusions au plus tard le 8 février 2024. Seules des conclusions au nom de la S.A.S UUDS AERO CONCEPT ont été remises le 5 février 2024. En l'absence de conclusion dans le délai imparti au nom de M. [W] [C], un avis préalable au prononcé de la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de M. [W] [C] a été transmis à l'appelant le 7 mars 2024, l'invitant à présenter ses observations sur ce point sous quinzaine. L'appelant n'a présenté aucune observation écrite. Il convient en conséquence, par application de l'article 905-2 du code de procédure civile, de déclarer caduque la déclaration d'appel à l'égard de M. [W] [C]. Les dépens d'appel concernant M. [W] [C] seront supportés par ce dernier. PAR CES MOTIFS - Prononçons la caducité partielle à l'égard de M. [W] [C] de la déclaration d'appel en date du 21 Décembre 2023. - Disons que l'instance se poursuit entre la SAS UUDS AERO CONCEPT et la SAS AEROTEC & CONCEPT. - Laissons les dépens d'appel concernant M. [W] [C] à la charge de ce dernier. Fait à Toulouse le 3 avril 2024 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Copie adressée aux avocats ce jour par courriel
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
660e43200740db0008fa9693
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel