Cour d'AppelChambre sociale 4-4
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-4 — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43210740db0008fa96a3
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 03 AVRIL 2024
N° RG 22/01316
N° Portalis DBV3-V-B7G-VEZB
AFFAIRE :
[R] [N]
C/
SELARL PJA prise en la personne de Me [S] [O] - mandataire liquidateur de la société LES EDITIONS DU LOIR
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES
Section : I
N° RG : F 20/00157
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sandrine BEZARD-JOUANNEAU
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [R] [N]
née le 1er décembre 1989 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Sandrine BEZARD-JOUANNEAU de l'AARPI BEZARD GALY COUZINET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000002
APPELANTE
****************
SELARL PJA prise en la personne de Me [S] [O] - mandataire liquidateur de la société LES EDITIONS DU LOIR
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Non représentée
UNEDIC délégation AGS CGEA D'[Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non représentée
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 2 février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [N] a été engagée par la société Les éditions du Loir, en qualité de chargée de développement marketing et vente, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 4 mai 2015.
Cette société est spécialisée dans l'édition d'un magazine local. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale de la presse magazine.
Mme [N] percevait une rémunération fixe brute mensuelle de 1 457, 52 euros auquel s'ajoutait une part variable calculée en fonction du chiffre d'affaires réalisé par la société. En dernier lieu, il percevait une rémunération brute mensuelle de base de 1 521, 25 euros, outre une rémunération variable.
Par lettre du 2 octobre 2019, Mme [N] a présenté sa démission.
Le 22 juillet 2020, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres aux fins de requalification de sa démission en licenciement abusif et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 24 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Chartres (section industrie) a :
En la forme,
. reçu Madame [R] [N] en ses demandes.
. reçu la société Les éditions du Loir SARL en ses demandes reconventionnelles.
Au fond,
. pris acte que la société Les éditions du Loir a remis à l'audience du 27 Janvier 2022 à Mme [N], par chèque BNP PARIBAS, libellé à l'ordre de la CARPA, la somme de 1 187,34 euros, correspondant aux commissions dues ainsi que les congés payés y afférents,
. confirmé la démission de Madame [R] [N] en date du 02 Octobre 2019,
. condamné la société Les éditions du Loir à verser à Mme [N] les sommes suivantes,
. 3 150 euros à titre d'indemnité due en application de la clause de non-concurrence,
. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de l'absence de règlement,
. 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
. débouté Mme [N] du surplus de ses demandes,
. ordonné l'exécution provisoire sur la totalité du jugement,
. condamné Mme [N] à verser à la société Les éditions du Loir la somme de :
. 1 708.51euros à titre d'indemnité pour non respect du préavis,
. débouté la société Les éditions du Loir du surplus de ses demandes,
. dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par jugement de rectification d'erreur matérielle du 19 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Chartres a :
En la forme,
. reçu la société Les éditions du Loir SARL en sa demande de rectification d'erreur matérielle,
. constaté que le jugement du 24 mars 2022 enregistré sous le numéro de minute 071 est entaché d'une erreur matérielle et en a ordonné la rectification comme suit :
page 6 « condamne la société Les éditions du Loir à verser à Mme [N] les sommes suivantes,
. 3 150 euros à titre d'indemnité due en application de la clause de non-concurrence,
. 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de l'absence de règlement, »
aux lieu et place de :
« condamne la société Les éditions du Loir à verser à Mme [N] les sommes suivantes,
. 3 150 euros à titre d'indemnité due en application de la clause de non-concurrence,
. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de l'absence de règlement, »
. Le reste de la décision restant inchangé.
(')
Par déclaration adressée au greffe le 21 avril 2022, Mme [N] a interjeté appel du jugement du 24 mars 2022 ce qui a donné lieu à l'ouverture d'un dossier portant le numéro de RG 22/01316.
Par déclaration adressée au greffe le 8 juin 2022, Mme [N] a interjeté appel du jugement du 19 mai 2022 ce qui a donné lieu à l'ouverture d'un dossier portant le numéro de RG 22/01799.
Par ordonnance du 28 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux procédures, lesquelles n'ont plus été suivies par la suite que sous le seul numéro de RG 22/01316.
Par jugement du 15 décembre 2022, le tribunal de commerce de Chartres a prononcé la liquidation judiciaire de la société Les éditions du Loir, la Selarl PJA, prise en la personne de M. [O], étant désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par actes de commissaire de justice des 8 et 10 février 2023, Mme [N] a fait assigner l'AGS CGEA d'[Localité 5] et la SELARL PJA, prise en la personne de M. [O], en intervention forcée. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 9 janvier 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [N] demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondée Madame [N] en son appel,
. infirmer les jugements du Conseil de Prud'hommes de Chartres des 24 mars 2022 en ce qu'il a confirmé la démission de Madame [R] [N] en date du 2 octobre 2019, débouté Madame [R] [N] du surplus de ses demandes et condamné Madame [R] [N] à verser à la société SARL Les éditions du Loir une somme de 1708,51 euros à titre d'indemnité pour non-respect du préavis et celui du 19 mai 2022 en ce qu'i1 a déclaré bien fondée la demande de rectification d'erreur matérielle de la SARL Les éditions du Loir et a constaté que le jugement du 24 mars 2022 est entaché d'une erreur matérielle et a ordonné la rectification en page 6 comme suit :
« Condamne la société SARL Les éditions du Loir à payer à Madame [N] les sommes suivantes :
. 3.150 euros à titre d'indemnité due en application de la clause de non-concurrence,
. 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait de l'absence de règlement »
Aux lieu et place de :
. « Condamne la société SARL Les éditions du Loir à payer à Madame [N] les sommes suivantes :
. 3.150 euros à titre d'indemnité due en application de la clause de non-concurrence,
. 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait de l'absence de règlement»
Y faisant droit,
. Prononcer la requalification de la démission en date du 2 octobre 2019 en licenciement abusif :
. Fixer la créance de Madame [N] aux sommes suivantes :
. 2.843,78 euros à titre d'indemnité de licenciement,
. 2.625,03 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 262,50 euros au titre des congés payés afférents,
. 30.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. l.608,3l euros à titre de rappel de salaire d'octobre 2019,
. 160,83 euros au titre des congés payés afférents,
. 3.150 euros à titre d'indemnité due en application de la clause de non-concurrence,
. 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait de l'absence de règlement
. 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
. Déclarer bien fondée Madame [N] en sa demande de 932,20 euros a titre de rappel de commissions 2019 et donner acte a la société Les éditions du Loir SARL du règlement d'une somme de 1.187,34euros.
. Ordonner la remise, sous astreinte de 75 euros par jour retard à compter de la décision à intervenir, des bulletins de salaire afférents aux rappels de salaire, commissions et préavis et des documents afférents à la rupture du contrat de travail rectifiés (certificat de travail, attestation destinée à Pôle Emploi), le Conseil se réservant expressément le droit de liquider l'astreinte.
. Débouter la société Les éditions du Loir SARL de ses demandes reconventionnelles, à savoir l'indemnité pour non-respect du préavis à hauteur de 1708,51 euros, la demande à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive à hauteur de 5000 euros et la demande à titre d'indemnité pour frais non compris dans les dépens à hauteur de 3500 euros.
. Déclarer mal fondée la société SARL Les éditions du Loir en son appel incident,
. L'en débouter,
. La débouter de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
. Déclarer la décision à intervenir opposable au CGEA d'[Localité 5]
. Dire que l'intégralité des sommes sus énoncées sera augmentée des intérêts au taux légal et ce, à compter du jour de l'introduction de la demande en application des articles 1146 et 1153 du Code Civil.
. Condamner la société Les éditions du Loir SARL aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Les éditions du Loir, prise en la personne de son gérant, demande à la cour de :
. Infirmer les jugements rendus par le Conseil de Prud'hommes de CHARTRES les 24 mars 2022 et 19 mai 2022 en ce qu'ils ont condamné la SARL éditions du Loir au paiement d'une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de l'absence de règlement.
Statuant à nouveau sur ce chef de demande,
. Débouter Madame [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre du retard dans le paiement de salaire et commission.
. Confirmer les jugements rendus par le Conseil de Prud'hommes de Chartres les 24 mars 2022 et 19 mai 2022, en toutes leurs autres dispositions.
. Condamner Madame [N] au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
. Condamner Madame [N] aux dépens.
Les actes de signification de l'intervention forcée du mandataire liquidateur et de l'AGS ont été remis à personne habilitée. Aucun des deux n'a constitué avocat et n'a conclu. Le présent arrêt sera réputé contradictoire.
MOTIFS
A titre d'observations liminaires :
. La cour rappelle que les conclusions de la société Les éditions du Loir remises au greffe le 7 octobre 2022 ne peuvent être prises en compte dans la mesure où ces conclusions ont été remises au nom de la société prise en la personne de son gérant et non de son représentant légal lequel, depuis la liquidation judiciaire prononcée le 15 décembre 2022, est la Selarl PJA prise en la personne de M. [O].
Dès lors, les intimées n'ayant pas conclu au sens de l'article 954 du code de procédure civile in fine elles sont réputées s'approprier les motifs du jugement.
. La cour relève par ailleurs qu'elle n'est pas saisie d'une demande d'infirmation du chef de dispositif déboutant la société Les éditions du Loir de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur la demande de requalification de la démission en « licenciement abusif »
La salariée expose que sa démission a été présentée dans un contexte la rendant équivoque et que les manquements qu'elle impute à son employeur sont d'une gravité telle qu'ils justifient que sa démission produise les effets d'un licenciement abusif.
Elle fait état d'un épisode de tension entre elle et son employeur courant mars 2017 et expose qu'après cet épisode, les relations se sont améliorées mais qu'à compter de la fin de l'année 2018 son salaire ne lui a plus été versé qu'avec difficultés : soit en plusieurs fois, soit de manière irrégulière et avec retard. Elle ajoute qu'alors que sur son salaire, était prélevée une cotisation en paiement de sa mutuelle, elle a été informée par le prestataire que l'entreprise n'avait pas versé les cotisations à la mutuelle entre janvier et juin 2018 de telle sorte qu'elle n'a pas, en février 2019, reçu remboursement de ses soins. Elle soutient en outre que l'employeur a, courant février 2019, commis des erreurs dans le calcul de ses commissions.
Elle voit dans ces éléments, des manquements graves qui ont perduré dans le temps et expose que c'est dans ce contexte qu'elle a présenté sa démission.
***
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque la démission du salarié ne mentionne aucun grief, elle est équivoque si le salarié parvient à démontrer qu'elle trouve sa cause dans les manquements antérieurs ou concomitants de l'employeur. Une telle démission est requalifiée en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements sont avérés et rendent impossible la poursuite du contrat de travail ou d'une démission dans le cas contraire.
En l'espèce, la salariée a présenté sa démission le 2 octobre 2019. Cette lettre de démission ne mentionne aucun grief.
Néanmoins, la salariée établit par la production de sa pièce 4 (lettre recommandée avec demande d'avis de réception signée par l'employeur, destinataire, le 9 mars 2017) qu'elle s'est plainte, courant mars 2017 de ce qu'elle présentait alors comme des irrégularités tenant à l'absence de visite médicale, au non-paiement d'une partie de ses commissions, à l'absence de voiture de fonction comme prévue dans le contrat de travail, aux reproches qui lui étaient adressés au fil des mois et à la pression permanente qu'elle subissait.
S'il ressort des conclusions de la salariée que la situation s'est par la suite améliorée, il résulte toutefois de ses courriels des 17 janvier, 4 octobre et 17 octobre 2019 qu'elle s'inquiétait de ne pas avoir reçu l'intégralité de son salaire de décembre 2018 et se plaignait notamment de ne pas avoir perçu l'intégralité de son salaire d'août 2019.
Ainsi, la salariée établit s'être plusieurs fois plainte du retard dans le paiement de ses salaires (pièces 6, 11 et 12 de la salariée) à une époque proche de la rupture du contrat de travail.
Dans un récapitulatif établi par la salariée (pièce 18), apparaît la date du paiement de ses salaires entre mai 2015 et septembre 2019. Cette pièce, produite en première instance, n'avait pas été contestée par l'employeur. Les indications qui y sont portées sont au demeurant corroborées par les relevés bancaires de la salariée (pièce 29 de la salariée) qui portent trace des montants et des dates des virements réalisés par l'employeur.
Il ressort de ces pièces de très nombreux retards dans le paiement des salaires de la salariée. Ces retards sont majoritairement concentrés entre juillet 2017 et août 2019. Y apparaît aussi une fragmentation du paiement du salaire de la salariée qui, souvent, était payé en deux voire trois fois.
Ainsi, la cour constate que :
*le salaire dû à la salariée au titre du mois de décembre 2018 s'élevait à 2 119,09 euros nets. En paiement de ce salaire, la salariée a reçu :
. 1000 euros le 7 janvier 2019,
. 500 euros le 14 janvier 2019,
. 619,09 euros le 22 janvier 2019.
*le salaire dû à la salariée au titre du mois d'août 2019 s'élevait à 2 099,16 euros nets.
En paiement de ce salaire, la salariée a reçu :
. 1000 euros le 13 septembre 2019,
. 500 euros le 25 septembre 2019,
. 599,16 euros le 8 octobre 2019.
Ces exemples se reproduisent à de multiples reprises entre 2017 et 2019, avec une accentuation des retards entre avril 2019 et septembre 2019, c'est-à-dire à une époque très contemporaine de la rupture du contrat de travail.
La salariée établit donc la réalité de manquements de l'employeur antérieurs ou concomitants à sa démission.
Dans ces conditions, cette démission doit être requalifiée en une prise d'acte de la rupture.
Les manquements de l'employeur à son obligation de paiement du salaire rendaient impossible la poursuite du contrat de travail de telle sorte que, par voie d'infirmation, la démission, requalifiée en prise d'acte, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la prise d'acte de la rupture
La salariée peut prétendre à des indemnités de rupture (indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents) mais également à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017.
L'employeur ne peut en revanche prétendre à une indemnité de préavis, laquelle n'aurait pu lui être accordée que si la cour avait estimé que la salariée avait démissionné, ce qui n'est pas le cas. Dès lors, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il condamne la salariée à payer à l'employeur la somme de 1 708,51 euros et, statuant à nouveau, de le débouter de ce chef de demande.
Sur les indemnités de rupture
Compte tenu du niveau de rémunération de la salariée (2 625,03 euros bruts selon la moyenne des trois derniers mois, plus favorable que celle des douze derniers mois) et de son ancienneté de 4 ans et 5 mois (4 mai 2015 ' 2 octobre 2019), la salariée peut prétendre aux indemnités de rupture qu'elle sollicite soit :
. 2 843,78 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
. 2 625,03 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 262,50 euros au titre des congés payés afférents.
Ces sommes, par voie d'infirmation, seront fixées au passif de la société SARL Les éditions du Loir.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Compte tenu de la taille de l'entreprise (moins de onze salariés) et de l'ancienneté de la salariée de quatre années complètes, celle-ci peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 1 mois et 5 mois de salaire brut.
Certes, la salariée conclut à l'inapplicabilité du plafond prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de sa non-conformité avec la convention n°158 de l'OIT et elle se fonde sur des décisions rendues par le comité européen des droits sociaux statuant au visa de la charte.
Néanmoins, l'article L. 1235-3 du code du travail, contrairement à ses prétentions, est compatible avec les dispositions de l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT, celles de l'article 24 de la charte sociale européenne du 3 mai 1996 n'étant pas d'effet direct en droit interne (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n°21-14.490, PBRI).
Eu égard à l'ancienneté de la salariée, à son niveau de rémunération, à son aptitude à retrouver un emploi eu égard à son âge lors de la rupture (30 ans), au fait qu'elle a dû rechercher un emploi en dehors du champ d'application de sa clause de non-concurrence, mais a toutefois retrouvé un emploi qu'elle exerce à [Localité 4] moyennant une rémunération de 1 924,80 euros bruts (1664,92+111,82+148,06 comme le montre son contrat de travail du 4 novembre 2019 en pièce 23), le préjudice qui est résulté, pour elle, de la perte injustifiée de son emploi sera réparé par une indemnité de 2 700 euros, somme qui, par voie d'infirmation, sera fixée au passif de la société SARL Les éditions du Loir.
Sur la demande de rappel de salaire
La salariée expose que l'employeur, en première instance, était convenu qu'effectivement, sa réclamation initiale tendant au versement d'un rappel de salaire était fondée de telle sorte qu'il est invraisemblable que le conseil de prud'hommes n'ait pas fait droit à sa demande.
***
La salariée demande un rappel de salaire de 1 608,31 euros. Dans ses conclusions de première instance (pièces 25 et 26 de la salariée), l'employeur avait accepté le principe d'un rappel de salaire de même que son quantum à hauteur de 1 608,31 euros convenu en octobre 2019.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de la salariée et, infirmant le jugement, de fixer au passif de la société Les éditions du Loir la somme de 1 608,31 euros à titre de rappel de salaire du mois d'octobre 2019 outre 160,83 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de rappel de commission
Selon l'article 6 de son contrat de travail, la salariée devait percevoir une rémunération fixe à laquelle s'ajoutait « un intéressement sur le chiffre d'affaires réalisé par [elle] qui sera calculé sur la base suivante :
. de 0 à 5 000 euros HT : 0 %
. de 5 001 à 6 000 euros HT : 10 %
. de 6 001 à 7 000 euros HT : 15 %
. de 7 001 à 8 000 euros HT : 20 %
. au-delà de 8 000 euros HT : 25 %
Cet intéressement lui sera payé mensuellement sur le chiffre d'affaires HT réalisé et encaissé pendant le mois précédent et en fonction des factures émises du mois précédent »
La salariée pouvait donc prétendre à des commissions ainsi qu'elle le soutient. Toutefois, la cour relève qu'à ce sujet, elle n'est saisie que des demandes suivantes : « Déclarer bien fondée Madame [N] en sa demande de 932,20 euros à titre de rappel de commissions 2019 et donner acte à la société Les éditions du Loir SARL du règlement d'une somme de 1.187,34 euros. ».
Ces demandes sont sans objet puisqu'il ressort des écritures mêmes de la salariée qu'elle a en définitive été remplie de ses droits relativement aux commissions qui lui restaient dues.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ce chef de demande.
Sur la demande d'indemnité au titre de la clause de non-concurrence
La salariée expose que l'employeur n'a pas usé de la faculté dont il disposait de lever la clause de non-concurrence que d'ailleurs, elle a respectée. Elle se fonde sur l'article 13 de son contrat de travail et s'estime bien fondée à réclamer 10 % de la moyenne mensuelle du salaire brut perçu au cours des trois derniers mois de présence et ce, pendant une année, ce qui correspond à une somme de 3 150 euros (265,50 x 12).
***
Le conseil de prud'hommes a condamné la société Les éditions du Loir à payer à la salariée la somme de 3 150 euros au titre de la clause de non-concurrence prévue au contrat de travail.
La salariée demande la confirmation de ce chef de jugement.
Les intimées ne concluent pas à l'infirmation du jugement et sont réputées s'approprier les motifs pertinents du jugement, que la cour adopte.
Le jugement sera confirmé de ce chef, sauf à fixer ladite somme au passif de la société.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait de l'absence de règlement des salaires et commissions dues
La salariée soutient qu'en dépit de multiples réclamations, elle n'a pu obtenir spontanément le règlement des sommes qui lui étaient dues.
***
La salariée ne démontrant pas l'existence d'un préjudice qui serait distinct de celui déjà réparé par le rappel de salaire et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui lui ont été accordés, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a accueilli cette demande à hauteur de 2 000 euros.
Sur les intérêts
En application des articles L. 622-22 et L. 625-3 du code de commerce s'agissant de créances dues par l'employeur en raison de la rupture du contrat de travail antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, même après l'adoption d'un plan de redressement ou de continuation, elle doivent être fixées au passif de la société Les éditions du Loir et garanties par l'AGS dans la limite du plafond légal.
S'agissant des intérêts, le jugement du tribunal de commerce de Chartres du 15 décembre 2022 a arrêté le cours des intérêts légaux par application des dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce.
Il convient en conséquence de débouter la salariée de sa demande visant à « Dire que l'intégralité des sommes sus énoncées sera augmentée des intérêts au taux légal et ce, à compter du jour de l'introduction de la demande en application des articles 1146 et 1153 du Code Civil. ».
En revanche, le conseil de prud'hommes a prononcé une condamnation de 3 150 euros au titre de la clause de non-concurrence. Cette somme était due en son principe, même si la cour a infirmé de ce chef le jugement pour fixer cette somme au passif de la société Les éditions du Loir.
Il conviendra en conséquence d'assortir la somme de 3 150 euros des intérêts au taux légal à compter de la réception, par l'employeur, de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes jusqu'au 15 décembre 2022.
Sur la remise des documents
Il conviendra de donner injonction au mandataire liquidateur de remettre à la salariée un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte.
Sur la garantie de l'AGS
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS CGEA d'[Localité 5] dans la limite de sa garantie et il sera dit que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront mis à la charge de la liquidation judiciaire de la société Les éditions du Loir et leur emploi en frais de justice privilégiés sera ordonné.
Il conviendra de dire n'y avoir lieu de condamner la société Les éditions du Loir à payer à son adversaire une indemnité sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, dans les limites de sa saisine, la cour :
CONFIRME le jugement mais seulement en ce qu'il déboute Mme [N] de sa demande de rappel de commission et en ce qu'il fait droit à la demande de Mme [N] au titre de la clause de non-concurrence prévue au contrat de travail,
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
REQUALIFIE la démission de Mme [N] en prise d'acte de la rupture,
DIT que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DÉBOUTE la société Les éditions du Loir de sa demande tendant à la condamnation de Mme [N] à lui payer la somme de 1 708,51 euros à titre d'indemnité pour non-respect du préavis,
DÉBOUTE Mme [N] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait de l'absence de règlement des salaires et commissions dues,
FIXE la créance de Mme [N] au passif de la société Les éditions du Loir aux sommes suivantes :
. 2 700 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 2 843,78 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
. 2 625,03 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 262,50 euros au titre des congés payés afférents,
. 1 608,31 euros à titre de rappel de salaire du mois d'octobre 2019, outre 160,83 euros au titre des congés payés afférents,
. 3 150 euros au titre de la clause de non-concurrence,
DIT que la somme de 3 150 euros due au titre de la clause de non-concurrence est assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception, par l'employeur, de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes jusqu'au 15 décembre 2022,
DONNE injonction à la Selarl PJA prise en la personne de M. [O], de remettre à Mme [N] certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision,
REJETTE la demande d'astreinte,
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA d'[Localité 5] dans la limite de sa garantie et dit que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
DIT n'y avoir lieu de condamner la société Les éditions du Loir à payer à Mme [N] une indemnité sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile,
MET les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la société Les éditions du Loir et ordonne leur emploi en frais de justice privilégiés,
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Dorothée Marcinek, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le PrésidentArticles de loi cités
article L. 1235-3 du code du travail dans sa version isarticle L. 1235-3 du code du travail en raison de sa noarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 24 de la charte sociale européenne duarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile.article 700 code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle 450 du code de procédure civile.article L. 622-28 du code de commerce.article L. 1235-3 du code du travailarticle 10 de la convention narticle 954 du code de procédure civile in fine e
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-4
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660e43210740db0008fa96a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel