Cour d'AppelChambre sociale 4-4
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-4 — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43210740db0008fa96a5
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 120 800 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C Chambre sociale 4-4 ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 03 AVRIL 2024 N° RG 22/01326 N° Portalis DBV3-V-B7G-VE24 AFFAIRE : [E] [W] C/ Monsieur [N] [L] en qualité de mandataire liquidateur de la société 31-GAP ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 février 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY Section : AD N° RG : F 20/00313 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Valérie LANES Me Sophie CORMARY le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [E] [W] né le 20 septembre 1996 à [Localité 7] de nationalité française [Adresse 2] [Localité 6] Représentant : Me Valérie LANES de l'AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: C2185 APPELANT **************** Monsieur [N] [L] en qualité de mandataire liquidateur de la société 31-GAP [Adresse 3] [Localité 5] Non représenté UNEDIC délégation AGS CGEA IDF EST [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 INTIMES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 2 février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Président, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [W] a été engagé par la société 31-GAP en qualité d'assistant comptable, par contrat de travail de professionnalisation à durée déterminée, à compter du 5 octobre 2017 jusqu'au 30 août 2019. Par avenant du 2 janvier 2018, le contrat a été prolongé jusqu'au 27 octobre 2019 et n'a pas été rompu pour une autre cause que l'arrivée du terme du contrat. Cette société est spécialisée dans le conseil en affaires et en gestion. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale Syntec. M. [W] percevait une rémunération brute mensuelle de 1 208 euros. Le 2 juillet 2020, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency aux fins de remise des documents sociaux et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire. Par jugement du 13 janvier 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société 3I-GAP et fixé la date de cessation des paiements au 18 octobre 2020, M. [L] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur. Par jugement du 24 février 2022, le conseil de prud'hommes de Montmorency (section activités diverses) a : . ordonné à la SELARLU [L] M.J, liquidateur de la SAS 3I-GAP, de remettre à M. [W] des bulletins de paie pour la période allant de mai à octobre 2018, un certificat, une attestation Pôle Emploi et un bulletin de salaire récapitulatif, conformes . dit que l'exécution provisoire s'appliquera dans les conditions présentées par l'article R. 1454-28 du code du travail, . débouté M. [W] du surplus de ses demandes, . dit que le présent jugement est opposable à l'AGS CGEA IDF selon les dispositions des des articles L. 3253-1 et suivants du Code du travail, . laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Par déclaration adressée au greffe le 22 avril 2022, M. [W] a interjeté appel de ce jugement. M. [L] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS 31-GAP, a été régulièrement attrait dans la cause par signification, le 28 juin 2022, de la déclaration d'appel de l'appelant et de ses conclusions. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 9 janvier 2024. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [W] demande à la cour de : . Dire et juger M. [W] bien fondé en son appel. . Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a ordonné la remise des bulletins de paie pour la période allant de mai 2018 à octobre 2018, d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de salarie récapitulatif conformes et en ce qu'il a dit la décision opposable à l'AGS CGEA IDF. . Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté M. [W] de rappel de salaire du 5 octobre 2017 au 27 octobre 2019, de congés payés incidents, de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de paiement des salaires et de délivrance des bulletins de paie, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts du fait de la non-délivrance des documents de rupture et pour non-paiement de son solde de tout compte, d'article 700 du CPC, de remise des bulletins de paie pour la période allant de novembre 2018 à octobre 2019, de remise d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, de liquidation des astreintes, de dépens, des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes et jusqu'au 13 janvier 2021, date du prononcé de la liquidation judiciaire de la société 3I-GAP et de sa demande tendant dire les créances garanties par l'AGS CGEA. . Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande tendant à voir ordonner la régularisation des cotisations sociales auprès des organismes sociaux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, à défaut de justification du paiement des cotisations sociales auprès des organismes sociaux depuis le mois de mai 2018. Et, statuant à nouveau . Fixer la créance de M. [W] au passif de la liquidation judiciaire de la société 3I-GAP aux sommes suivantes : . 30.044,12 euros à titre de rappel de salaire du 5 octobre 2017 au 27 octobre 2019, sauf à déduire la somme nette de 6.130,81 euros perçue au cours de cette période . 3.004,41 euros au titre des congés payés incidents . 8.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements, par l'employeur, à ses obligations légales et contractuelles consistant dans le paiement des salaires et la délivrance des bulletins de paie . 7.248,00 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L. 8223-1 du Code du travail . 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la non-délivrance des documents afférents à la rupture de son contrat de travail et non-paiement de son solde de tout compte . 4.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC. . Ordonner la remise à M. [W] les bulletins de paie pour la période allant de novembre 2018 à octobre 2019, ainsi qu'un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la signification de l'arrêt à intervenir. . Et, à défaut de justification du paiement des cotisations sociales auprès des organismes sociaux depuis le mois de mai 2018, ordonner la régularisation des cotisations sociales auprès des organismes sociaux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir. . Dire que la Cour se réservera le droit de liquider les astreintes. . Statuer ce que de droit sur les dépens. . Dire que les intérêts courront à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes et jusqu'au 13 janvier 2021, date du prononcé de la liquidation judiciaire de la société 3I-GAP. . Dire l'arrêt à intervenir, conformément aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du Code du travail, opposable à l'AGS CGEA IDF et les créances garanties par l'AGS CGEA IDF. Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l'association Unedic délégation AGS CGEA IDF Est demande à la cour de : . Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, . Débouter M. [W] de ses demandes, En tout état de cause : . Mettre hors de cause l'AGS s'agissant des frais irrépétibles de la procédure, . Juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l'article L. 622-28 du code du Commerce. . Juger que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du Code du Travail, selon les plafonds légaux. M. [L] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS 31-GAP n'a pas constitué avocat, de sorte que le présent arrêt sera réputé contradictoire. MOTIFS Sur le rappel de salaire Le salarié reproche à l'employeur de ne pas lui avoir payé l'intégralité de sa rémunération à compter du mois d'octobre 2017. Il précise que l'employeur faisait figurer sur ses bulletins de paie des acomptes qu'il n'a en réalité pas perçus et qui venaient en déduction de son salaire. En réplique, l'AGS affirme que les retenues figurant sur les bulletins de paie du salarié correspondent à des acomptes que le salarié a perçus et ajoute qu'entre septembre 2018 et octobre 2019, le salarié ne justifie pas d'une activité scolaire en BTS et qu'au surplus, entre avril 2017 et fin décembre 2019, le salarié a eu une activité salariée auprès d'une société d'intérim en qualité de manutentionnaire de telle sorte qu'il ne se tenait pas à la disposition de l'employeur. *** L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et il revient à l'employeur de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à sa disposition. En l'espèce, il ressort des bulletins de paie produits par le salarié (bulletins d'octobre 2017 à avril 2018 ' pièces 3 à 8) que des acomptes ont été déduits. Il revient donc à l'employeur de justifier de la réalité du versement des acomptes en question, ce qu'il ne fait pas. Dès lors les déductions réalisées sur les bulletins de salaire sont injustifiées. Par ailleurs, le salarié expose qu'à partir du mois de mai 2018, il ne lui a plus été transmis de bulletins de paie. L'employeur, qui n'a pas constitué avocat devant la cour, n'en produit pas pour la période comprise entre le mois de mai 2018 et la fin de la relation contractuelle. Certes, l'AGS expose que le salarié ne justifie pas d'une activité scolaire en BTS entre septembre 2018 et octobre 2019, qu'à compter de novembre 2018, alors qu'il prétend qu'il ne recevait plus de salaire, il n'a intenté aucune action contre son employeur et que le salarié avait par ailleurs une forte activité d'intérim, ce qui ressort effectivement des pièces 20 et 21 du salarié montrant qu'entre avril 2017 et décembre 2019, il a bénéficié de nombreux contrats d'intérim avec Supplay Interim et Recrutement. L'absence de justification d'une activité scolaire en BTS n'est pas de nature à justifier d'une cause d'extinction de l'obligation de payer le salaire, étant rappelé de première part que le salarié bénéficiait d'un contrat de professionnalisation à durée déterminée qui expirait le 27 octobre 2019 et que ce contrat prévoyait de le rémunérer à hauteur de 1 208 euros bruts par mois et de seconde part que le salarié justifie qu'il était inscrit en BTS et a suivi « le programme du référentiel » comme en atteste son établissement scolaire (pièce 19 du salarié). Le fait que le salarié n'ait tenté aucune action, durant la relation contractuelle, contre son employeur ne constitue pas non plus une justification, étant surabondamment observé que le salarié montre avoir été particulièrement insistant entre juin et novembre 2018 pour obtenir de son employeur qu'il le rétribue et lui adresse ses feuilles de paie (cf. échanges de SMS en pièce 9 du salarié). Néanmoins, le salarié a occupé des postes de manutentionnaires et d'agent d'exploitation entre avril 2017 et décembre 2019. La cour dénombre notamment : . mai 2018 : 2 missions représentant 2 journées de travail, . juin 2018 : 5 missions représentant 5 journées de travail, . juillet 2018 : 5 missions représentant 8 journées de travail, . août 2018 : 2 missions représentant 20 journées de travail, . septembre 2018 : 3 missions représentant 4 journées de travail, . octobre 2018 : 6 missions représentant 15 journées de travail, . novembre 2018 : 7 missions représentant 12 journées de travail, . décembre 2018 : 4 missions représentant 12 journées de travail, . janvier 2019 : 6 missions représentant 22 journées de travail, . février 2019 : 6 missions représentant 9 journées de travail, . mars 2019 : 1 mission représentant 14 journées de travail, . avril 2019 : 1 mission représentant 4 journées de travail, . mai 2019 : 2 missions représentant 17 journées de travail, . juin 2019 : 1 mission représentant 4 journées de travail, . juillet 2019 : 3 missions représentant 29 journées de travail, . août 2019 : 2 missions représentant 26 journées de travail, . septembre 2019 : 2 missions représentant 20 journées de travail, . octobre 2019 : 3 missions représentant 29 journées de travail. Ces constatations sont de nature à établir que durant les derniers mois de la relation contractuelle (juillet 2019 ' octobre 2019), le salarié ne se tenait plus à la disposition de l'employeur, ce qui justifie, pour ce dernier, le fait de ne pas lui verser le salaire qui en est la contrepartie. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'employeur aurait dû verser au salarié entre octobre 2017 et juin 2019 inclus (soit pendant 21 mois) la rémunération du salarié prévue à hauteur de 1 208 euros bruts mensuels sans pouvoir déduire aucun acompte soit une somme totale de 25 368 euros bruts. Sur l'ensemble de la période, le salarié n'a perçu qu'une somme de 6 130,81 euros nets. Pour déterminer le montant du rappel dû au salarié, il convient d'évaluer son revenu net, la cour ne pouvant en effet déduire du revenu brut qui aurait dû être versé au salarié, les sommes qu'il a perçues en net. Un salaire brut de 1 208 euros correspond à une rémunération nette de 962,55 euros (cf. bulletins de paie du salarié). Par conséquent, entre octobre 2017 et juin 2019, le salarié aurait dû percevoir 20 213,55 euros. Ayant perçu une somme nette totale de 6 130,81 euros, il lui reste donc dû une somme nette de 14 082,74 euros. Il conviendra donc, par voie d'infirmation, de fixer au passif de la société 31-GAP la somme ainsi arrêtée à titre de rappel de salaire net correspondant à la période comprise entre octobre 2017 et juin 2019 inclus, à charge pour le mandataire liquidateur d'établir un bulletin de salaire exprimant un montant brut ainsi que la somme de 1 408,27 euros nets au titre des congés payés afférents. Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement aux obligations de paiement du salaire et de délivrance des bulletins de paie Le salarié expose subir un préjudice du fait de l'absence de délivrance de bulletins de paie, du fait de l'absence de paiement de son salaire et du fait que l'employeur a cessé de lui fournir du travail à compter du mois d'octobre 2018 alors qu'il était en formation. L'AGS conteste à la fois la réalité d'un manquement imputable à l'employeur et la matérialité du préjudice invoqué. *** Il est établi que le salarié n'a pas systématiquement été rétribué du salaire convenu et que l'employeur a cessé de lui adresser des bulletins de paie à compter du mois de mai 2018 inclus. L'employeur a également, en dépit de l'obligation qui lui était faite, cessé de lui fournir du travail alors que ce travail concourrait non seulement à lui permettre d'être rétribué mais contribuait en outre à sa formation. Ces manquements ont causé au salarié un préjudice distinct de celui réparé par l'octroi d'un rappel de salaire, qu'il convient d'évaluer à 1 000 euros, somme qui, par voie d'infirmation, sera fixée au passif de la société 31-GAP. Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé Le salarié soutient que le travail dissimulé est établi par l'absence de délivrance de bulletins de paie à compter du mois de mai 2018, et que l'intention de dissimulation est elle aussi établie, l'employeur ne pouvant ignorer ses obligations en la matière. En réplique, l'AGS conteste l'existence d'une situation de travail dissimulé et expose que l'intention de dissimulation de l'employeur n'est pas établie. *** L'article L. 8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. L'article L. 8223-1 dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. En l'espèce, alors que le contrat de professionnalisation du salarié ne prenait fin qu'au mois d'octobre 2019, il est établi que l'employeur a cessé d'adresser des bulletins de paie au salarié à compter du mois de mai 2018 jusqu'au mois de juin 2019, date à laquelle le salarié ne s'est plus tenu à disposition de la société. Ce seul fait caractérise un travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié. L'élément intentionnel de la dissimulation se déduit en l'espèce du fait qu'en dépit des relances que le salarié a adressées à plusieurs reprises à l'employeur par SMS (pièce 9 du salarié) pour obtenir le paiement de ses salaires et la remise des bulletins de paie, l'employeur n'a pas réagi. Il convient en conséquence, par voie d'infirmation, de fixer au passif de la société 31-GAP la somme de 7 248 euros correspondant à une indemnité forfaire de six mois de salaire. Sur la demande de dommages-intérêts pour non-délivrance des documents de rupture et non-paiement du solde de tout compte Le salarié reproche à l'employeur de ne lui avoir remis aucun solde de tout compte ni aucun certificat de travail ce qui lui a causé un préjudice tant économique que moral distinct puisqu'il n'a pu s'inscrire au Pôle emploi et n'a pu valider son BTS. L'AGS s'oppose à cette demande à propos de laquelle elle ne forme pas d'observation. *** Il n'est pas discuté qu'au terme de la relation contractuelle, l'employeur n'a remis au salarié aucun document de fin de contrat. Il n'est cependant pas établi que le salarié n'ait pu valider son BTS de sorte que la réalité de ce poste de préjudice n'est pas établie. De même, l'absence de remise d'un certificat de travail n'établit pas non plus l'impossibilité dans laquelle le salarié aurait été placé de s'inscrire au Pôle emploi. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il déboute le salarié de ce chef de demande. Sur les intérêts En application des articles L. 622-22 et L. 625-3 du code de commerce s'agissant de créances dues par l'employeur en raison de la rupture du contrat de travail antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, même après l'adoption d'un plan de redressement ou de continuation, elles doivent être fixées au passif de la société 31-GAP et garanties par l'AGS dans la limite du plafond légal. S'agissant des intérêts, le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 13 janvier 2021 a arrêté le cours des intérêts légaux par application des dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce. En conséquence, les condamnations au paiement des rappels de salaire produiront intérêts au taux légal à compter de la réception, par l'employeur, de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes jusqu'au 13 janvier 2021. Les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire, lesquelles sont affectées par l'arrêt du cours des intérêts légaux, ne seront quant à elles assorties d'aucun intérêt. Sur la remise des documents Il conviendra de donner injonction au mandataire liquidateur de remettre au salarié un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte. La remise d'un bulletin de salaire récapitulatif au salarié, qui sera nécessairement exprimé en brut pour en déduire un rappel net de 20 213,55 euros, implique nécessairement la prise en compte des cotisations sociales auprès des organismes sociaux depuis le mois de mai 2018. Ainsi, il conviendra de débouter le salarié de sa demande tendant, à défaut de justification du paiement des cotisations sociales auprès des organismes sociaux depuis le mois de mai 2018, à ordonner la régularisation des cotisations sociales auprès des organismes sociaux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir. Sur la garantie de l'AGS Le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA IDF Est dans la limite de sa garantie et il sera dit que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dépens seront mis à la charge de la liquidation judiciaire de la société 31-GAP et leur emploi en frais de justice privilégiés sera ordonné. Il conviendra de dire n'y avoir lieu de condamner la société 31-GAP à payer à son adversaire une indemnité sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, la cour : CONFIRME le jugement mais seulement en ce qu'il déboute M. [W] de sa demande de dommages-intérêts pour non-délivrance des documents de rupture et non-paiement du solde de tout compte, INFIRME le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant, FIXE la créance de M. [W] au passif de la société 31-GAP aux sommes suivantes : . 14 082,74 euros à titre de rappel de salaire net correspondant à la période comprise entre octobre 2017 et juin 2019 inclus, à charge pour le mandataire liquidateur d'établir un bulletin de salaire exprimant un montant brut ainsi que la somme de 1 408,27 euros nets au titre des congés payés afférents, . 1 000 euros de dommages-intérêts pour manquement aux obligations de paiement du salaire et de délivrance des bulletins de paie, . 7 248 euros à titre d'indemnité forfaire pour travail dissimulé, DIT que la condamnation au paiement des rappels de salaire et des congés payés afférents produiront intérêts au taux légal à compter de la réception, par la société 31-GAP, de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes jusqu'au 13 janvier 2021, DIT que la condamnation au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire ne sont assorties d'aucun intérêt, DONNE injonction à la Selarl ML Conseils, prise en la personne de la Selarlu [L] M.J, prise en la personne de M. [N] [L], en qualité de liquidateur judiciaire, de remettre à M. [W] un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, REJETTE la demande d'astreinte, DÉBOUTE M. [W] de sa demande tendant, à défaut de justification du paiement des cotisations sociales auprès des organismes sociaux depuis le mois de mai 2018, à ordonner la régularisation des cotisations sociales auprès des organismes sociaux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'association Unedic délégation AGS CGEA IDF Est dans la limite de sa garantie et dit que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement, DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires, DIT n'y avoir lieu de condamner la société 31-GAP à payer à M. [W] une indemnité sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile, MET les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la société 31-GAP et ordonne leur emploi en frais de justice privilégiés, . prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. . signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Dorothée Marcinek, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article L. 8223-1 du Code du travailarticle L. 622-28 du code du Commerce.article 805 du code de procédure civilearticle 700 code de procédure civile.article 700 code de procédure civilearticle 700 du CPC.article 1353 du code civil dispose que celui qui rarticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle 450 du code de procédure civile.article L. 8221-5 du code du travail dispose quarticle L. 622-28 du code de commerce.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-4
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660e43210740db0008fa96a5
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