Cour d'AppelChambre sociale 4-4
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-4 — 3 avril 2024
- ECLI
- 660e43210740db0008fa96b9
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 3 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'annulation d'une sanction disciplinaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80D
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 AVRIL 2024
N° RG 23/03588
N° Portalis DBV3-V-B7H-WIEU
AFFAIRE :
Société CCW
C/
[N] [H]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 18 décembre 2023 par le Conseiller de la mise en état de [Localité 5]
N° Chambre : 25
N° RG : 23/00862
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Antoine GUEPIN
Me François SOUCHON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société CCW
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Antoine GUEPIN de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021
APPELANTE
****************
Monsieur [N] [H]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me François SOUCHON de la SCP SCP SOUCHON - CATTE - LOUIS et ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000061
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 7 février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 21 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Dreux (section encadrement) a :
. déclaré [N] [H] recevable en ses demandes
. déclaré la Sarl CCW recevable en sa demande reconventionnelle
A titre principal et subsidiaire
. annulé l'avertissement du 23 juin 2021
. déclaré que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [H] est imputable à la Sarl CCW
. requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [H] en licenciement nul
. condamné la Sarl CCW à verser à M. [H] la somme de 10 312,35 euros brut au titre de paiement de l'indemnité de préavis, 1 031, 23 euros brut au titre d'indemnité e congés payés sur préavis et 6 989, 48 euros au titre d'indemnité de licenciement
. condamné la Sarl CCW à verser à M. [H] la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
. condamné la Sarl CCW à verser à M. [H] la somme de 35 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
. ordonné la remise des documents sociaux ' certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, attestation Pôle Emploi et bulletin de paie rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai de 15 jours calendaires à partir de la notification du présent jugement
. prononcé l'exécution provisoire uniquement sur les sommes assimilables à des salaires (indemnité compensatrice de préavis et les congés y afférents, indemnité de licenciement)
. condamné la Sarl CCW à verser à M. [H] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
. laissé les entiers dépens à la charge de la Sarl CCW
. rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Versailles le 30 mars 2023, la société CCW a interjeté appel de ce jugement. Elle a remis ses premières conclusions d'appel au greffe le 3 juillet 2023, soit au-delà du délai prescrit par l'article 908 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 18 décembre 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a déclaré l'appel caduque en raison de la signification tardive des conclusions par l'appelant.
Par requête aux fins de déféré du 19 décembre 2023, à laquelle il est expressément renvoyé pour l'énoncé complet des moyens, la société CCW demande à la cour de :
. la déclarer recevable et bien fondée en la présente requête en déféré de l'ordonnance rendue le 18 décembre 2023 par le conseiller de la mise en état
Y faisant droit,
. rapporter l'ordonnance d'irrecevabilité du 18 décembre 2023 et déclarer en conséquence recevables les conclusions signifiées par la Sarl CCW le 3 juillet 2023
. statuer sur ce que de droit quant aux dépens.
Elle soutient qu'un problème informatique au sein du cabinet de l'avocat défendant ses intérêts a empêché tout accès au logiciel RPVA et par conséquent la remise des conclusions avant la fin du délai imparti, que l'attestation de l'entreprise Xefi Dreux établit cette circonstance, et rappelle qu'une clé RPVA est nominative.
Par conclusions en réplique sur le déféré du 19 décembre 2023, M. [H], conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée, et soutient, de la même façon que dans le cadre de l'incident dans le cadre duquel il sollicitait une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, que l'existence d'un cas de force majeure n'est pas démontré par l'appelante. Il sollicite également la condamnation de la société aux entiers dépens.
MOTIFS
L'article 908 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 01 septembre 2017 au 01 septembre 2024, prévoit qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
La caducité de la déclaration d'appel encourue dès lors que les actes n'ont pas été accomplis dans le délai légal ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, en l'occurrence la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel avec représentation obligatoire, et n'est pas contraire aux exigences de l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les parties n'étant pas privées de leur droit d'accès au juge. (cf. Soc., 15 février 2023, pourvoi n° 21-16.458).
L'article 910-3 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 01 septembre 2017 au 1er septembre 2024, prévoit qu'en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.
La force majeure se définit comme une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable (Civ 2., 25 mars 2021, n 20-10.554, publié).
Les articles 748-7 et 930-1 du code de procédure civile, dont la société ne se prévaut pas, prévoient des dispositions pour pallier l'éventualité d'un problème technique empêchant la transmission d'un acte par voie électronique.
L'article 748-7 du code de procédure civile relatif à la communication électronique dispose que lorsqu'un acte doit être accompli avant l'expiration d'un délai et ne peut être transmis par voie électronique le dernier jour du délai pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Selon l'article 930-1V alinéa 2, du code de procédure civile, lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En ce cas, la déclaration d'appel est remise ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué.
Dans la circulaire JUSC1033672C du 31 janvier 2011 relative au décret no2009-1524 du 9 décembre 2009 relatif à la procédure d'appel avec représentation obligatoire en matière civile et du décret n°2010-1647 du 28 décembre 2010 modifiant la procédure d'appel avec représentation obligatoire, il est précisé que « Le texte (de l'article 930-1) tend ainsi à prévoir une solution alternative à la communication électronique en cas d'incident survenu le dernier jour du délai exigé pour accomplir un acte de procédure. Il ne s'agit toutefois pas de pallier une négligence imputable à l'auteur de l'acte, mais un dysfonctionnement dans le dispositif d'émission de transmission ou de réception. (') le cas envisagé par l'article 910-3 était notamment de celui de l'événement brutal et imprévisible empêchant l'avocat de conclure dans les délais impartis. La notion de force majeure a ainsi été privilégiée par rapport à celle de cause étrangère, en cohérence avec la nouvelle définition de la force majeure en matière contractuelle dans le code civil, issue de la réforme du droit des contrats à l'article 1218 du code civil, qui ne fait plus référence à l'extériorité de l'événement mais à son caractère incontrôlable dans sa survenance et ses conséquences ».
La force majeure résultant de l'application de l'article 910-3 du code de procédure civile, est celle qui doit avoir « empêché les appelants de conclure dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile » (2e Civ., 14 novembre 2019, pourvoi n°18-17.839, Publié ; 2e Civ., 27 février 2020, pourvoi n°19-10.849, publié).
En l'espèce, la panne informatique invoquée, en l'absence de preuve qu'elle soit intervenue, durant la période où l'intimée devait conclure, soit du 30 mars 2023 au 30 juin 2023, ne peut constituer un cas de force majeure.
La seule attestation d'une société informatique, établie le 5 juillet 2023 et indiquant être intervenue le 30 juin 2023, sans précision de l'horaire, sur « une panne relative à un équipement informatique » rendant impossible la navigation sur internet et qui « avait pour origine un problème de câble » ne constitue pas la preuve d'un dysfonctionnement de l'ensemble du réseau informatique du cabinet rendant insurmontable pour l'avocat la transmission par voie électronique des conclusions d'appelant dans le délai prescrit à l'article 908 précité.
Les éléments constitutifs de la force majeure n'étant pas réunis, l'ordonnance du conseiller de la mise en état sera confirmée en ce qu'elle a déclaré caduque la déclaration d'appel du 30 mars 2023.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer l'ordonnance dans ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens du déféré sont à la charge de la société CCW, partie succombante.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles en appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la 25e chambre de la cour d'appel de Versailles rendue le 18 décembre 2023,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société CCW à payer à M. [H] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboute l'employeur de sa demande à ce titre,
CONDAMNE la société CCW aux dépens d'appel.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Dorothée Marcinek, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le PrésidentArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle 805 du code de procédure civilearticle 1218 du code civilarticle 908 du code de procédure civilearticle 748-7 du code de procédure civile relatif àarticle 450 du code de procédure civile.article 908 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-4
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660e43210740db0008fa96b9
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