Tribunal Judiciaire1ère Chambre
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- 660ed7b7fbb79e8fd3d19188
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 49 665 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 23/01887 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLH4 NAC : 78F JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION le 04 avril 2024 DEMANDERESSE Madame [K], [B] [N] [Adresse 3] [Localité 5] Rep/assistant : Maître Stéphanie IÈVE de la SELARL LEGA JURIS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/3106 du 30/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION) DÉFENDERESSE Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Réunion [Adresse 2] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION ***************** COMPOSITION DE LA JURIDICTION LORS DES DÉBATS Le juge de l’exécution :Cécile VIGNAT, Vice-présidente Greffier :Dévi POUNIANDY Audience publique du 01 février 2024 LORS DU DÉLIBÉRÉ Jugement contradictoire du 04 avril 2024, en premier ressort. Prononcé par mise à disposition par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente, assisté de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière Copie exécutoire délivrée le 04/04/2024 à : Maître Stéphanie IÈVE, Maître Philippe BARRE, Expédition délivrée le 04/04/2024 à : Madame Ericka [B] [N], CGSS, EXPOSE DU LITIGE Se prévalant d’une contrainte en date du 28 février 2023 d’un montant de 1.496,65 € signifiée le 09 mars 2023, la Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Réunion (ci-après CGSS) a fait procéder à l’encontre de Madame [K] [B] [N], à une saisie-attribution en date du 02 mai 2023 entre les mains de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Réunion pour un montant total en principal, intérêts et frais de 2.030,57 €. Cette saisie-attribution a été dénoncée à Madame [K] [B] [N] par acte de commissaire de justice du 03 mai 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2023, Madame [K] [B] [N] a fait citer la CGSS devant le juge de l’exécution de ce tribunal à l’audience du 5 octobre 2023 aux fins de voir : - déclarer nulles et de nul effet les significations des 9 mars 2023 et du 4 avril 2023 des contraintes du 22 février 2023 et du 22 mars 2023 - déclarer nulle et de nul effet la procédure de saisie-attribution du 2 mai 2023 dénoncée le 3 mai 2023 ; - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 2 mai 2023 dénoncée le 3 mai 2023 pratiquée sur les comptes 90019622809 et le livret A 90019577383 ; - condamner la CGSS aux dépens Après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 1er février 2024. Les parties sont représentées par leur conseil respectif et s’en rapportent à leurs pièces et conclusions. Aux termes de ses conclusions, Madame [K] [B] [N] maintient ses demandes initiales et y ajoute en demandant que la CGSS soit déboutée de l’intégralité de ses demandes et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, Madame [K] [B] [N] conteste la régularité des significations des contraintes : elle fait valoir que la contrainte du 28 février 2023 lui a été signifiée par procès-verbal 659 du code de procédure civile à une adresse erronée. Madame [K] [B] [N] n’a découvert les contraintes que lors de la dénonciation de la saisie-attribution. Elle soulève en conséquence le manque de diligence de l’huissier de justice et son absence de recherches pour la localiser et en conséquence la nullité de la signification de sorte que la contrainte ne peut constituer un titre exécutoire. Il en est de même des deux autres contraintes dont la signification a été faite à étude alors que Madame [K] [B] [N] n’habite plus sur place depuis un an. Celle-ci souligne que de plus, les recherches ont été effectuées avec une faute d’orthographe sur son prénom. Madame [K] [B] [N] souligne pourtant qu’il aurait suffi que l’huissier lui téléphone car son numéro n’a pas changé depuis des années. En défense, la CGSS demande au juge de l’exécution de : - constater que la procédure de saisie-attribution du compte bancaire engagée contre Madame [K] [B] [N] se fonde sur la contrainte n° 2704921 signifiée le 9 mars 2023 ayant tous les effets d’un jugement - en conséquence, valider la saisie-attribution en son montant de 2.030,57 € et débouter Madame [K] [B] [N] de ses demandes de mainlevée de la saisie-attribution. - condamner Madame [K] [B] [N] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa défense, la CGSS expose que la saisie-attribution litigieuse est fondée sur la seule contrainte valide à savoir celle qui est référencée sous le numéro 2704921 et c’est sur cette seule contrainte que le débat doit porter. Cette contrainte a été signifiée selon procès-verbal 659 du code de procédure civile qui relate les investigations effectuées et confirme que la seule adresse connue de Madame [K] [B] [N] était bien celle indiquée sur l’acte. Madame [K] [B] [N] n’a pas fait connaître sa nouvelle adresse à la CGSS comme elle en a l’obligation. Ce n’est que dans la cadre de la saisie-attribution que le commissaire de justice a eu connaissance de sa nouvelle adresse. La contrainte régulièrement signifiée et pour laquelle aucune opposition n’a été faite est en conséquence exécutoire. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 4 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la validité de la saisie-attribution Aux termes de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent. Constituent des titres exécutoires, aux termes de l'article L 111-3-6° du code des procédures civiles d'exécution, les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement. En vertu de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les 15 jours de sa signification, tous les effets d'un jugement. En l'espèce, la saisie-attribution contestée par Madame [K] [B] [N] a été opérée en vertu d’une contrainte n°2704921en date du 28 février 2023 d’un montant de 1.496,65 €. Cette contrainte a été signifiée à Madame [K] [B] [N] par acte de commissaire de justice en date du 9 mars 2023 à l’adresse [Adresse 1] selon procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. S’agissant de la régularité de l’acte du commissaire de justice, il y a lieu de rappeler que selon les dispositions de l’article 654 du code de procédure civile, la signification “doit être faite à personne”. Ce qui signifie que l’huissier (aujourd’hui nommé commissaire de justice) doit en premier lieu trouver personnellement le destinataire de l’acte. Ce n’est que si la signification à personne s’avère impossible que la signification à domicile ou à résidence peut lui être substituée, ce qui suppose que toutes les diligences pour signifier à personne ont été effectuées. Selon l’article 659 du code de procédure civile : “Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le procès-verbal mentionne la nature de l'acte et le nom du requérant. Le même jour, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal. La même formalité est accomplie par lettre simple envoyée le même jour. La copie du procès-verbal adressée au destinataire indique à celui-ci qu'il pourra se faire remettre copie de l'acte, pendant un délai de trois mois, à l'étude de l'huissier de justice ou mandater à cette fin toute personne de son choix ; elle reproduit les dispositions du présent article et, en cas de signification d'un jugement rendu par défaut ou réputé contradictoire, les dispositions de l'article 540. L'établissement du procès-verbal qui doit mentionner l'envoi des lettres vaut signification. L'huissier de justice en remet une copie au requérant ou à son mandataire. Il remet également à ce dernier l'avis de réception de la lettre recommandée, ou la lettre recommandée elle-même si elle lui a été renvoyée.(...)” Cette procédure de l’article 659 du code de procédure civile ne peut être mise en oeuvre valablement que dans les cas où les diligences nécessaires n’ont permis de découvrir ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail de la personne à qui l’acte doit être signifié. Il est mentionné dans l’acte de signification que le clerc assermenté s’est rendu à l’adresse mentionnée sur l’acte soit au [Adresse 1]. Il est précisé : “Là étant il s’agit d’un immeuble, le nom de la requise ne figure nulle part et le clerc n’a pas connaissance du numéro d’appartement ; l’interrogation de l’annuaire électronique aux nom et prénom de la requise sur le département et sur la France entière et vaine.” Madame [K] [B] [N] justifie avoir déménagé le 31 août 2022 à l’adresse suivante : [Adresse 3]. Il est pour le moins étonnant que le même commissaire de justice notifie un mois plus tard, le 4 avril 2023, une autre contrainte à la même adresse mais remise à étude, en se contentant de préciser que le domicile a été confirmé par le voisinage et que, le 3 mai 2023, lors de la dénonciation de la saisie-attribution, objet du présent litige, il parvient enfin à obtenir l’adresse de Madame [K] [B] [N] et à lui délivrer l’acte à personne. Ainsi, à deux mois d’intervalle, Madame [K] [B] [N] se verra notifier trois actes selon trois modalités différentes alors que celle-ci justifie d’une résidence stable depuis août 2022 et qu’elle a le même numéro de téléphone portable depuis plusieurs années. Cette seule constatation atteste d’un manque manifeste de diligences effectuées par le commissaire de justice lors de la signification de la contrainte du 28 février 2023. Selon l’article 649 du code de procédure civile, “la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure”. Ainsi, conformément à l’article 114 du même code, “la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public”. En l’espèce, cette irrégularité de l’acte de signification a eu pour conséquence d’avoir empêché Madame [K] [B] [N] d’exercer les voies de recours à l’encontre de la contrainte du 28 février 2023. Compte tenu de la nullité de l’acte de signification de la contrainte en date du 09 mars 2023, cette contrainte n’est pas exécutoire et ne peut servir de fondement à la saisie-attribution en date du 02 mai 2023 entre les mains de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Réunion pour un montant total en principal, intérêts et frais de 2.030,57 € au préjudice de Madame [K] [B] [N]. Il y a lieu en conséquence d’annuler la saisie-attribution en date du 02 mai 2023 entre les mains de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Réunion et d’ordonner dès lors la mainlevée de cette saisie-attribution. Sur la demande de nullité de la signification du 4 avril 2023 portant sur la contrainte du 22 mars 2023 Selon les dispositions de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. En l’espèce, le seul acte d’exécution forcé à savoir la saisie-attribution en date du 2 mai 2023 porte sur la seule contrainte en date du 28 février 2023. En conséquence, et en l’absence d’exécution forcée de la contrainte du 22 mars 2023, cette demande de nullité de l’acte de signification ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution et est en conséquence irrecevable. Sur les demandes accessoires Les dépens seront à la charge de la CGSS, partie succombante. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Annule la procédure de saisie-attribution mise en oeuvre par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion à l'encontre de Madame [K] [B] [N], entre les mains de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Réunion selon procès-verbal du 02 mai 2023, Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion à l'encontre de Madame [K] [B] [N], entre les mains de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Réunion selon procès-verbal du 02 mai 2023, Déclare irrecevable la demande de Madame [K] [B] [N] au titre de la nullité de la signification de la contrainte du 22 mars 2023 Condamne la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion aux dépens, Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
Articles de loi cités
article 654 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L 213-6 du code de larticle L.244-9 du code de la sécurité socialearticle 659 du code de procédure civile ne peut êarticle 659 du code de procédure civile.article L.211-1 du code des procédures civiles darticle 649 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 659 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 4 avril 2024
Référence
660ed7b7fbb79e8fd3d19188
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA