Tribunal JudiciaireJAF CAB 3
Tribunal Judiciaire · JAF CAB 3 — 2 avril 2024
- ECLI
- 660ed7f4fbb79e8fd3d19323
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/00316 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GQS2 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION [9] MINUTE N° AFFAIRE N° RG 24/00316 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GQS2 NAC : 21K - Art. 1107 du CPC - Demande en séparation de corps autre que par consentement mutuel JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 02 AVRIL 2024 EN DEMANDE : Madame [V] [B] [K] épouse [L] née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 6] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003879 du 28/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION) représentée par Maître Laurine VILLEZ, avocate au barreau de Saint-Denis de la Réunion EN DÉFENSE : Monsieur [U] [H] [L] né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 6] non comparant, ni représenté COMPOSITION DE LA JURIDICTION juge aux affaires familiales : Myriam CORRET assistée de : Emilie LEBON, greffière Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 04 mars 2024. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 02 avril 2024. Copie conforme + copie exécutoire Avocats : Me Laurine VILLEZ délivrées le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/00316 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GQS2 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, Vu l’assignation délivrée le 1er février 2024, Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, PRONONCE la séparation de corps entre : Madame [V] [B] [K] épouse [L] née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 7] et Monsieur [U] [H] [L] né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 7] mariés le [Date mariage 2] 2010 à [Localité 8] (97), en application des articles 237 et 238 du Code civil, DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ; DIT que les effets de la séparation de corps entre époux en ce qui concerne leurs biens remonteront au 31 janvier 2020 ; RAPPELLE que la séparation de corps entraîne toujours séparation de biens; REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Madame [V] [B] [K] épouse [L] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle. Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 02 AVRIL 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Articles de loi cités
article 450 du Code de procédure civile.Art. 1107 du CPC
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF CAB 3
- Date
- 2 avril 2024
Référence
660ed7f4fbb79e8fd3d19323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA