Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 3 avril 2024
- ECLI
- 660eeab3fbb79e8fd3d2ed06
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 96 272 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00784 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XW5L Jugement du 03 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 AVRIL 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00784 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XW5L N° de MINUTE : 24/00669 DEMANDEUR Madame [D] [F] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131 DEFENDEUR CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 31 Janvier 2024. Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Georges BENOLIEL et Madame Nadia KACI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié Assesseur : Nadia KACI, Assesseur salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Carole YTURBIDE Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00784 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XW5L Jugement du 03 AVRIL 2024 FAITS ET PROCÉDURE Par courrier en date du 6 mars 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a notifié à Madame [D] [F] un indu à hauteur de 1.962,72 euros au titre d’indemnités journalières versées sur la base d’un taux erroné sur la période du 6 mars 2019 au 21 novembre 2019. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er février 2023, la CPAM a alors mis en demeure Madame [F] d’avoir à payer la somme de 1.962,72 euros pour le même motif. Madame [D] [F] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, laquelle a, par décision du 26 avril 2023, notifiée par courrier du 27 avril 2023, confirmé le bien fondé de la créance. Par courrier déposé le 2 mai 2023 au greffe, Madame [D] [F] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a contesté cette décision. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 4 octobre 2023, puis renvoyée et retenue à l’audience du 31 janvier 2023, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendue en leurs observations. Par conclusions déposées et développées oralement à cette audience, Madame [D] [F], représentée par son conseil, soulève la prescription de l’action en répétition de l’indu, la mise en demeure étant en date du 1er février 2023 et demande au tribunal de condamner la CPAM à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil et d’ordonner l’exécution provisoire. Elle expose que la Caisse réclame un trop perçu près de quatre années plus tard, alors que l’attestation de salaire versée par l’employeur était correcte. Par conclusions en défense n°2 déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis demande au tribunal de confirmer le bien fondé de la créance, condamner Madame [D] [F] au remboursement de la somme de 1.962,72 euros et de la débouter de ses demandes. Elle indique que l’erreur commise dans le calcul du montant des indemnités journalières ne constitue pas une faute et ne saurait justifier le versement de dommages et intérêts Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience. L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l’action n’a pas été discutée. Sur la prescription de l’action en répétition de l’indu Selon l’article L.332-1 du code de la sécurité sociale, “'L’action de l'assuré pour le paiement des prestations en espèces de l'assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le paiement des prestations en espèces de l'assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation médicale de la grossesse. L'action des ayants droit de l'assuré pour le paiement du capital prévu à l'article L. 361-1 se prescrit par deux ans à partir du jour du décès. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00784 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XW5L Jugement du 03 AVRIL 2024 Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration”. Il convient de rappeler que la fraude se définit comme étant un acte réalisé en utilisant des moyens déloyaux destinés à surprendre un consentement, à obtenir un avantage matériel ou moral indu ou réalisé avec l'intention d'échapper à l'exécution des lois. Toutefois, il revient à celui qui se prévaut de la fraude de rapporter la preuve de la fraude. En l’espèce, il ressort du courrier du 6 mars 2021, dont aucun accusé de réception n’est versé aux débats, et de la mise en demeure du 1er février 2023, dont l’accusé de réception porte mention d’une distribution à la date du 9 février 2023 que la CPAM indique avoir réglé à Madame [D] [F] la somme de 1.962,72 euros le 19 février 2021 au titre d’indemnités journalières sur la période du 6 mars 2019 au 21 novembre 2019 versées sur la base de 46,98 euros au lieu de 38,92 euros. Il en résulte que d’une part, la Caisse n’invoque pas la fraude, de sorte qu’il convient d’appliquer la prescription biennale, et que d’autre part, l’indu ayant été notifié à Madame [D] [F] le 9 février 2023, l’action en répétition ne peut concerner que les prestations versées entre les mains du bénéficiaire postérieurement au 9 février 2021. Or, la CPAM verse aux débats les images décompte correspondantes, lesquelles font état du versement à l’assurée le 19 février 2021 de la somme de 1.227,49 euros, sur laquelle ont été retenues les sommes de 60,03 euros et 759,51 euros, soit un montant total de 2.047,03 euros, correspondant aux indemnités journalières du 6 mars 2019 au 21 novembre 2019. La CPAM verse également aux débats les images décompte de la régularisation opérée le 3 mars 2021 faisant état d’un montant total de 11.442,24 euros au titre des indemnités journalières du 6 mars 2019 au 21 novembre 2019 versées sur la base de 46,98 euros et d’un montant total de 9.479,52 euros, soit un delta de 1.962,72 euros, au titre des indemnités journalières du 6 mars 2019 au 21 novembre 2019 qui devaient être versées sur la base de 38,92 euros. En réponse, Madame [D] [F] ne verse aucun élément permettant de remettre en cause le versement des indemnités journalières du 6 mars 2019 au 21 novembre 2019 à la date du 19 février 2021. En conséquence, la créance réclamée le 9 février 2023 concernant les indemnités journalières du 6 mars 2019 au 21 novembre 2019, versées le 19 février 2021, n’est pas prescrite. Par ailleurs, la créance n’étant pas contestée dans son montant, ni dans son principe, l’indu d’un montant de 1.962,72 euros est justifié et sera validé. Madame [D] [F] ne faisant état d’aucun versement effectué à ce titre, il convient de faire droit à la demande en paiement présentée par la caisse. Sur la demande de dommages et intérêts Il convient de rappeler que l’allocation de dommages-intérêts suppose l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien direct et certain entre la faute et le préjudice subi. Ainsi, en application de l’article 1240 du Code civil, il appartient en conséquence à celui qui sollicite une indemnisation d’apporter la preuve de ces éléments. En l’espèce, Madame [D] [F] sollicite du Tribunal de condamner la Caisse au paiement d’une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. Elle soutient que la caisse a réclame un trop perçu près de quatre années plus tard, alors que l’attestation de salaire versée par l’employeur était correcte, ce qui a généré des difficultés financières. Toutefois, l’attestation de salaire établie par l’employeur et versée aux débats par la CPAM est en date du 14 septembre 2020, de sorte qu’en réglant les indemnités à un taux erroné le 19 février 2021, soit cinq mois plus tard, la CPAM n’a pas effectué de règlement tardif. En réclamant l’indu par notification du 6 mars 2021, puis par mise en demeure du 1er février 2023, soit certes tardivement, mais ainsi qu’il a été vu, dans la limite de la prescription biennale, la CPAM n’a pas commis de faute. Dès lors, dans la mesure où Madame [D] [F] ne verse au dossier aucun élément de nature à prouver l’existence d’une faute de la Caisse, ni d’un préjudice financier qui résulterait de cette faute, il convient de la débouter de sa demande de condamnation de la Caisse au paiement de dommages et intérêts. Sur les dépens L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il convient en conséquence de condamner Madame [D] [F], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance. Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ; Déclare recevable l’action de Madame [D] [F] ; Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription de la créance ; Condamne Madame [D] [F] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis la somme de 1.962,72 euros correspondant au versement d’indemnités journalières à tort sur la période du 6 mars 2019 au 21 novembre 2019 ; Déboute Madame [D] [F] de sa demande de condamnation de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis au paiement de dommages et intérêts ; Condamne Madame [D] [F] aux dépens de l’instance ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout pourvoi en cassation à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de BOBIGNY. La Minute étant signée par : La greffière La présidente Dominique RELAVSandra MITTERRAND
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 3 avril 2024
Référence
660eeab3fbb79e8fd3d2ed06
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA