Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 4 avril 2024
- ECLI
- 660eeab4fbb79e8fd3d2ed25
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N RG 24/02561 - N Portalis DB3S-W-B7I-ZC5Y MINUTE: 24/685 Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [Z] [V] né le 15 Mars 1982 à [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2] Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [4], demeurant [Adresse 1] Présent Mention le patient ne souhaite pas être assisté d’un avocat PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur la directrice de L’EPS DE [4] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 03 Avril 2024 Le 26 Mars 2024, la directrice de L’EPS DE [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Z] [V]. Depuis cette date, Monsieur [Z] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [4]. Le 02 Avril 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [V]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 03 Avril 2024. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Vu le certificat médical initial établi le 26 03 2024 par le Dr [N] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé (e) ; Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ; Vu la décision du directeur de l’Etablissement Public de Santé de Ville Evrard en date du 27 03 2024 à effet au 26 03 2024 prononçant l’admission de [Z] [V] en hospitalisation complète ; Vu l’information donnée dans les 24H à la famille, au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient ; Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 27 03 2024 par le Dr [K]; Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 29 03 2024 par le Dr [S]; Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 29 03 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [Z] [V]; Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 02 04 2024; Vu l’avis motivé établi le 02 04 2024 par le Dr [K]; Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 03 04 2024; Vu le débat contradictoire en date du 04 04 2024 ; Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ; L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1 ses troubles rendent impossible son consentement ; 2 son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. [Z] [V] était hospitalisé (e) à l’Etablissement Public de Santé sans son consentement le 26 03 2024 dans les conditions rappelées ci-dessus. Le certificat médical établi par le Dr [N] le 26 03 2024 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : patient amené aux urgences suite à des troubles du comportement, en rupture de suivi et de traitement, délire de persécution et mégalomaniaque, mécanisme hallucinatoire, forte participation affective, désorganisation, pas de reconnaissance des troubles. Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé (e). Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment la persistance d’un discours délirant à thème de persécution et mégalomaniaque avec adhésion totale, discours par moment incohérent, adhésion passive au traitement, discordance idéo-affective et ambivalence aux soins et concluaient que la prise en charge de [Z] [V] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète. L'avis motivé daté du 02 04 2024 constatait que le patient était tendu et irritable, qu’il verbalisait un discours de persécution polymorphe ainsi que des idées mégalomaniaques avec adhésion totale, un déni des troubles et de la nécessité des soins, que persistait un risque hétéroagressif. L’avis précisait que l’état de santé de [Z] [V] était compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention. A l'audience, [Z] [V] déclarait que ça se passait bien, qu’il n’avait pas été « interné » parce qu’il était malade mais parce qu’il était harcelé par les renseignements territoriaux, d’anciennes connaissances qui sont entrées dans la police et qui étaient venues se venger. Il se disait suivi à la salle de sport. Le traitement lui convenait car il n’altérait pas son comportement. Ça se passait bien avec le psychiatre. Il pensait avaoir un « syndrome psychopathe ». Ce n’était pas sa première hospitalisation en psychiatrie, il commettait des violences sur son père, mais c’était « les gens » qui l’y poussaient, telle son ex petite amie. Il n’avait pas pris son traitement parce qu’il avait vu sur internet que les médicaments chimiques ce n’était pas bien. Lundi prochain, il devait voir les gendarmes et devait exécuter sa peine en semi-liberté. Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, que la procédure relative à l’admission de [Z] [V] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de [Z] [V] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [Z] [V] Laisse les dépens à la charge de l'Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Fait et jugé à Bobigny, le 04 Avril 2024 Le Greffier Sagoba DANFAKHA Le premier vice-président Juge des libertés et de la détention Raphaëlle AGENIE-FECAMP Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s'oppose : Déclare faire appel :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 4 avril 2024
Référence
660eeab4fbb79e8fd3d2ed25
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA