Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 4 avril 2024
- ECLI
- 660eeab4fbb79e8fd3d2ed27
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N RG 24/02475 - N Portalis DB3S-W-B7I-ZCU5 MINUTE: 24/682 Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [D] [S] né le 20 Février 1997 en EGYPTE [Adresse 2] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5], demeurant [Adresse 1] Absent représenté par Me Sengul DINLER ARMAND, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur la directrice de L’EPS DE [5] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 03 Avril 2024 Le 25 Mars 2024, le directeur de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [D] [S]. Depuis cette date, Monsieur [D] [S] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5]. Le 29 Mars 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [S]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 03 Avril 2024. A l’audience du 04 Avril 2024, Me Sengul DINLER ARMAND, conseil de Monsieur [D] [S], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Vu le certificat médical initial établi le 25 03 2024 par le Dr [E] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé (e) ; Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ; Vu la décision du directeur de l’Etablissement Public de Santé de [4] en date du 26 03 2024 à effet au 25 03 2024 prononçant l’admission de [D] [S] en hospitalisation complète ; Vu l’information donnée dans les 24H à la famille, au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient ; Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 26 03 2024 par le Dr [K]; Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 28 03 2024 par le Dr [M]; Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 28 03 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [D] [S]; Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 29 03 2024; Vu l’avis motivé établi le 29 03 2024 par le Dr [M]; Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 03 04 2024; Vu le débat contradictoire en date du 04 04 2024; Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ; L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1 ses troubles rendent impossible son consentement ; 2 son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Sur le moyen d’irrégularité tiré de l’absence de recours à un interprète Le conseil relève que la procédure est irrégulière, [D] [S] n’ayant pas été assisté d’un interprète ainsi qu’il ressort du certificat médical initial du 25 03 2024 qui évoque la « barrière de la langue (patient parle en arabe, un peu en français et en italien) ». Aux termes de l'article L3211-3 du code de la santé publique, « avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état ; En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes; L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible ». En l’espèce, seuls le certificat médical dit des 72 heures établi le 28 03 2024 par le Dr [M] et l’avis médical motivé du 29 03 2024 font état de l’assistance téléphonique d’un interprète ou du frère du patient, de sorte qu’il n’est pas possible de s’assurer que les notifications des décisions concernant les mesures de soins psychiatriques sans consentement intervenues les 26 et 28 03 2024 ont été faites avec l’assistance d’un interprète permettant au patient de recevoir les informations nécessaires et compréhensibles par lui concernant ses droits et voies de recours. Ces irrégularités ont nécessairement porté atteinte aux droits du patient. Il convient donc d’accueillir le moyen soulevé par le conseil et par suite, de ne pas faire droit à la demande et de donner mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement. Au vu des éléments du dossier, il y a lieu toutefois de réserver l’éventualité que les médecins apprécient qu’il serait opportun de mettre en place une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de soins ambulatoires. Pour ménager cette éventualité, la mainlevée ici ordonnée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures à compter de la notification, et ce, en application de l’article L.3211-2-1 de la santé publique. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Constatons l’irrégularité de la procédure d’admission en hospitalisation sous contrainte à l’égard de [D] [S] Ordonnons par conséquent la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [D] [S]; Décidons cependant que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1 du code de la santé publique ; Informons [D] [S], personne faisant l’objet des soins, qu’elle est maintenue à la disposition de la justice en application des dispositions des articles L. 3211-12-4 et R. 3211-33 du code de la santé publique ; Laisse les dépens à la charge de l'Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Fait et jugé à Bobigny, le 04 Avril 2024 Le Greffier Sagoba DANFAKHA Le premier vice-président Juge des libertés et de la détention Raphaëlle AGENIE-FECAMP Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s'oppose : Déclare faire appel :
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 4 avril 2024
Référence
660eeab4fbb79e8fd3d2ed27
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA