Tribunal JudiciaireChambre 7/Section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 7/Section 3 — 2 avril 2024
- ECLI
- 660eeae7fbb79e8fd3d2edbf
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 2 160 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 AVRIL 2024 Chambre 7/Section 3 AFFAIRE: N° RG 22/11854 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XBFU N° de MINUTE : 24/00226 Monsieur [O] [D] [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Me Piercy MATADI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 121 DEMANDEUR C/ Monsieur [K] [J] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Michel MENANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0190 Madame [C] [S] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Michel MENANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0190 DEFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier. DÉBATS Audience publique du 27 Février 2024. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier. *** EXPOSE DU LITIGE M. [K] [J] et Mme [C] [S] sont propriétaires d’une maison sise [Adresse 2], édifiée sur un terrain cadastré section AK n°[Cadastre 4]. Leur voisin, M. [O] [D] est propriétaire d’un terrain sis [Adresse 2] et cadastré section AK n°[Cadastre 3] qu’il a acquis le 13 juillet 2017. Ce terrain a fait l’objet d’une division par décision du maire du 17 mai 2016. Par arrêté municipal du 10 février 2017, M. [D] a obtenu une autorisation de construire, qui n’a fait l’objet d’aucun recours. M. [D] a donc entrepris de faire construire une maison en limite de la propriété de M. [J] et Mme [S]. Par ordonnance du 7 juillet 2017, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny, saisi par M. [K] [J] et Mme [C] [S], a désigné Mme [Z] [M] es qualité d’expert afin notamment de constater l’état du jardin des requérants et du mur séparatif, de décrire la méthodologie permettant de procéder à la construction envisagée de nature à nuire le moins possible à la propriété des requérants, de préconiser toutes mesures permettant d’assurer pendant les travaux la sécurité de la propriété des requérants contre toute intrusion, de décrire tous les désordres occasionnées à la propriété des requérants en lien direct avec les travaux de construction, de réaliser un bornage contradictoire des parcelles appartenant aux requérants et à M. [D] et de dire s’il y aura perte d’ensoleillement suite aux travaux entrepris, et le cas échéant la décrire. Mme [Z] [M] a déposé son rapport le 12 mai 2021. Par acte d’huissier du 26 novembre 2022, M. [O] [D] a fait assigner M. [K] [J] et Mme [C] [S] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes de 12 000 euros au titre du surcoût financier relatif à la construction de la maison, 7 500 euros TTC au titre des frais d’avocat, 21 600 euros au titre de son préjudice de jouissance, et 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Suivant les dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 décembre 2023, M. [O] [D] demande au tribunal de : Débouter M. [K] [J] et Mme [C] [S] de leurs demandes ;Les condamner solidairement à lui payer les sommes de :* 12 000 euros au titre du surcoût financier relatif à la construction de la maison ; * 7 500 euros TTC au titre des frais d’avocat ; * 21 600 euros au titre du préjudice de jouissance ; * 10 000 euros au titre du préjudice moral ; * 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner solidairement M. [K] [J] et Mme [C] [S] aux entiers dépens, en ce comprise la rémunération de l’expert judiciaire ; Suivant les dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 septembre 2023, M. [K] [J] et Mme [C] [S] demandent au tribunal de : Débouter M. [D] de ses demandes ;Condamner M. [D] à ses frais et sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir à la reconstruction du mur mitoyen ;Condamner M. [D] à ses frais et sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir à la remise en état à l’identique de la grille en fer forgé ;Condamner M. [D] à leur payer la somme de 63 000 euros au titre de la réparation de la perte vénale de leur maison au regard de la perte d’ensoleillement ;Condamner M. [D] à leur payer la somme de 30 000 euros au titre de la réparation du préjudice de jouissance résultant de la perte d’ensoleillement ;Condamner M. [D] à leur payer la somme de 20 000 euros au titre de la réparation des troubles de voisinage subis lors de la construction de la maison de M. [D] ;Condamner M. [D] à leur payer la somme de 21 696 euros correspondant aux frais d’expertise ;Condamner M. [D] à leur payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner M. [D] aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. La clôture a été prononcée le 16 janvier 2024. L'affaire a été plaidée le 27 février 2024 et mise en délibéré au 2 avril 2024. MOTIVATION En application de l'article 753 du Code de procédure civile, le tribunal ne statuera que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examinera les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Sur l’indemnisation des préjudices subis par M. [D] Par la présente action, M. [O] [D] reproche à M. [K] [J] et Mme [C] [S] d'avoir abusivement manqué de diligences dans le cadre des opérations d'expertise, lui occasionnant par le retard créé un surcoût de construction, des frais supplémentaires relatifs à son logement provisoire dans l'attente de la livraison de sa maison, ainsi que des frais d'avocat. Sur l'indemnisation du surcoût de construction et des frais relatifs à son logement provisoire En application des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Dans le dispositif de ses conclusions, M. [D] sollicite la condamnation solidaire de ses voisins à lui payer la somme de 12 000 euros au titre du surcoût financier relatif à la construction de la maison et la somme de 21 600 euros en réparation de son préjudice de jouissance. Contrairement à ce que soutiennent M. [K] [J] et Mme [C] [S] dans leurs dernières écritures sans étayer juridiquement leurs affirmations, M. [O] [D], nouvel acquéreur de la parcelle cadastrée section AK n°[Cadastre 3], n'avait pas l'obligation de solliciter en justice la décision d'un expert dans le cadre d'un référé préventif. M. [K] [J] et Mme [C] [S], inquiets des travaux projetés, pouvaient cependant valablement saisir le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de désignation d'un expert judiciaire. Selon une jurisprudence classique, il leur revenait d'avancer les frais d'expertise, en ce inclus ceux du sapiteur, sans pouvoir valablement reprocher à M. [D] de ne pas en supporter la moitié. Les parties s'opposent sur la personne pouvant être considérée comme responsable du retard du chantier. Si M. [K] [J] et Mme [C] [S] soutiennent que l'arrêt du chantier est exclusivement imputable à M. [D], qui aurait tardé à répondre aux sollicitations de l'expert, l'étude du rapport d'expertise du 12 mai 2021 démontre que, « lors de la première réunion, l'expert a constaté le manque de fermeture sécurisée de la totalité de la parcelle » et « a demandé à Monsieur [D] des actions immédiates, à savoir : fermeture sécurisée de la totalité de la parcelle ;déposer le tas d'armatures sur le terrain » (page 8 du rapport d'expertise).La première réunion sur les lieux a été réalisée le 16 octobre 2017, et l'expert note que M. [D] a justifié, par courriel du 9 novembre 2017, de l'enlèvement des armatures (page 5 du rapport d'expertise) et de l'exécution des travaux (page 8 du rapport d'expertise). Il en résulte que M. [D] justifie avoir réalisé les travaux préconisés par l'expert en quelques semaines, dans un délai démontrant qu'il s'est avéré particulièrement diligent. Au contraire, alors que l'expert avait, conformément à la mission ordonnée par le juge des référés dans sa décision du 7 juillet 2017 rendue à l'initiative de M. [K] [J] et Mme [C] [S], contacté M. [V], géomètre expert, pour qu'il établisse un devis afin de réaliser le bornage contradictoire et de vérifier l'éventuelle perte d'ensoleillement causée par la construction projetée, l'expert note que « après un premier accord des parties, les demandeurs [i.e. M. [K] [J] et Mme [C] [S]] se sont rétractés. Après plusieurs mois d'attente, par courrier du 12 septembre 2019 de Me Menant, avocat des demandeurs, il a été proposé de consulter le cabinet Gexpertise conseil. L'expert a pris contact avec Monsieur [X] du cabinet Gexpertise conseil et a obtenu un devis pour la mission de bornage contractuel et perte d'ensoleillement d'un montant de 10 896,00 euros TTC. Les demandeurs ont mis plusieurs mois avant de procéder à la consignation. De ces faits, le dossier d'expertise a pris un retard de plus de 24 mois » (page 13 du rapport d'expertise). Contrairement à ce qu'avancent les défendeurs, le bornage faisait bien partie de la mission assignée à l'expert judiciaire par décision du 7 juillet 2017. Il ressort même de la lecture de l'ordonnance du juge des référés que M. [J] et Mme [S] avaient assigné le 10 avril 2017 M. [D] tant pour vérifier l'état des constructions avoisinant que pour réaliser un bornage contradictoire des parcelles (page 2/5 de l'ordonnance de référé du 7 juillet 2017_ pièce en défense n° 9). Le rapport d'expertise n'énonce par ailleurs aucun arrêt ou retard du fait d'un quelconque manquement de M. [D]. Il ne ressort notamment d'aucune des pièces produites que Mme [M] aurait notamment conditionné le début des opérations d'expertise ou leur poursuite à l'exécution de ses préconisations. M. [K] [J] et Mme [C] [S], en refusant par courrier du 20 septembre 2018 le devis de M. [V] après un premier accord, en ne proposant de désigner en remplacement le cabinet Gexpertise conseil que le 12 septembre 2019 (soit près d'un an après leur refus de M. [V]), puis en tardant à verser une consignation de 10 896 euros TTC qu'ils étaient seuls juridiquement tenus d'avancer (le 30 septembre 2020), ont par leur manque de diligences occasionné un retard d'au moins 24 mois au dossier d'expertise et au chantier. Ce faisant, ils ont indéniablement commis une faute de nature à engager leur responsabilité délictuelle envers M. [D]. M. [D] expose avoir subi, du fait de ce retard, une augmentation du prix de la construction à raison d'une revalorisation du prix initialement convenu avec la société Maisons France confort, ainsi qu'un préjudice de jouissance l'obligeant à louer un appartement au loyer mensuel de 600 euros dans l'attente de la livraison de sa maison. Il sollicite en conséquence la condamnation solidaire de M. [K] [J] et Mme [C] [S] à lui payer la somme de 12 000 euros au titre du surcoût financier relatif à la construction de sa maison, outre la somme de 600 euros x 36 mois = 21 600 euros au titre du préjudice de jouissance constitué par le paiement de loyers, lequel correspond en réalité à un préjudice matériel. M. [D] justifie, par la production de l'avenant du 28 juillet 2021 établi par la société Maisons France confort, que les travaux suspendus depuis le 15 septembre 2017 peuvent reprendre à compter du 15 septembre 2021 et que « l'actualisation du CCMI, pendant l'interruption des travaux, entraîne une plus-value sur le prix convenu de la construction » d'un montant de 12 000 euros TTC (pièce en demande n° 5). M. [K] [J] et Mme [C] [S] pouvaient cependant valablement solliciter la désignation d'un expert judiciaire, laquelle aurait de toute façon entraîné la suspension des travaux et le risque de majoration de leur coût, de sorte que seul le retard de 24 mois causé par l'inertie des défendeurs entre septembre 2018 et septembre 2020 s'avère source de préjudice. Dès lors que le chantier a été arrêté en septembre 2017 et a pu reprendre en septembre 2021, soit après une suspension d'environ 4 années, et en l'état des pièces produites pour évaluer ce dommage, il convient de considérer que le manque de diligences de M. [K] [J] et Mme [C] [S] est à l'origine d'un préjudice matériel constitué de la moitié du surcoût de construction, soit 12 000 / 2 = 6 000 euros TTC. M. [K] [J] et Mme [C] [S] sont dès lors solidairement condamnés à payer à M. [D] la somme de 6 000 euros TTC au titre du surcoût de construction dont ils sont responsables. S'agissant de la somme de 21 600 euros que sollicite M. [D] au titre du paiement de 36 loyers de 600 euros mensuels, le seul retard retenu par le tribunal que le défaut de diligences de M. [K] [J] et Mme [C] [S] lui a causé est d'une durée de 24 mois. Dans ces conditions, M. [K] [J] et Mme [C] [S] sont dès lors solidairement condamnés à payer à M. [D] la somme de 600 euros x 24 mois = 14 400 euros en réparation du préjudice qualifié « de jouissance » par M. [D] mais correspondant en réalité au préjudice matériel causé par le paiement d'un surplus de loyers pendant 24 mois. Sur l'indemnisation des frais d'avocats M. [D] verse aux débats en sa pièce n° 6 la facture du 21 juin 2021 aux termes de laquelle son avocat lui a demandé le paiement de la somme de 7 500 euros TTC au titre du « litige construction immobilière ». L'examen de l'imputabilité de ces frais d'avocats sera examiné dans le cadre du paragraphe ci-après relatif aux frais irrépétibles des parties. Sur l’indemnisation du préjudice moral M. [D] sollicite la somme supplémentaire de 10 000 euros, arguant de ce que l’absence de livraison de sa maison dans les délais convenus aurait eu un impact sur son moral. Comme indiqué précédemment et au regard de la nature des travaux, M. [J] et Mme [S] pouvaient cependant valablement solliciter la désignation d’un expert, de sorte que les délais de livraison de sa maison initialement convenus n’auraient de toute façon pas pu être tenus. En tout état de cause, il est indemnisé de ses préjudices matériels et n’apporte aucune pièce de nature à démontrer la réalité d’un préjudice moral et à justifier du quantum de celui-ci. Dans ces conditions, sa demande supplémentaire de dommages et intérêts, non justifiée, est rejetée. Sur la demande reconventionnelle d'indemnisation des préjudices liés aux travaux de M. [D] Se plaignant de ce que M. [D] leur a, par sa construction, causé un trouble anormal de voisinage, M. [K] [J] et Mme [C] [S] demandent au tribunal de condamner M. [D] à leur payer la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice de jouissance découlant d’une perte d’ensoleillement, la somme de 63 000 euros au titre de la perte vénale de leur maison, la somme de 20 000 euros en réparation des troubles subis lors de la construction de la maison de M. [D], et la somme de 21.696 euros correspondant aux frais d’expertise. Il convient dès lors d’étudier tour à tour leurs diverses demandes. Sur le préjudice de jouissance résultant de la perte d’ensoleillement En application de l'article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Toutefois ce droit est limité par le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, le voisin lésé pouvant en demander réparation au propriétaire de l’immeuble d’où provient le trouble. La responsabilité résultant de troubles qui dépassent les inconvénients normaux de voisinage implique de caractériser un rapport de voisinage, un trouble anormal, un préjudice et un lien de causalité entre ce trouble et le préjudice. Il appartient au tribunal d'apprécier s'il s'agit d'inconvénients excessifs compte tenu de l'environnement local, caractérisé par le mode normal de vie et d'activité du secteur concerné, étant rappelé qu'une construction édifiée dans le respect des règles d'urbanisme et en conformité avec le permis de construire peut constituer un trouble anormal de voisinage. En l'espèce, il ressort des constatations de l'expert judiciaire que « la construction projetée [par M. [D]] ne génère pas de pertes sensibles d’ensoleillement à l’exception : Du 20 mars à 18 h : perte de 48 % de l’ensoleillement de la façade de la maison édifiée sur AK n° [Cadastre 4], pas de perte en journée ; Du 20 juin à 18 h : perte de 18 % de l’ensoleillement de la façade de la maison édifiée sur AK n° [Cadastre 4], pas de perte en journée ; Du 22 septembre à 18 h : perte de 17 % de l’ensoleillement de la façade de la maison édifiée sur AK n° [Cadastre 4], pas de perte en journée. La perte la plus importante de 48 % se produit le 20 mars à 18h. Aucune perte de ne se produit durant la journée » (page 11 du rapport de l’expert judiciaire, pièce en demande n° 4). M. [K] [J] et Mme [C] [S] contestent les conclusions de l’expert judiciaire en indiquant qu’elle a abusivement minoré la perte d’ensoleillement que leur fonds subit et qu’ils évaluent à une perte moyenne de 27 % sur l’ensemble de la période printemps – été. En retenant même une perte moyenne d’ensoleillement de 27 %, il doit être considéré que cette perte, qui constitue indubitablement un trouble du voisinage, ne revêt pas en l’espèce un caractère anormal au regard de l’absence de toute perte d’ensoleillement en journée, et dès lors que le pavillon de M. [J] et de Mme [S], tout comme celui de M. [D], se situent dans un quartier urbain à [Localité 5] où la densité des habitations est importante et où il existe plusieurs constructions proches les unes des autres, comme l'attestent les photographies insérées dans le rapport d'expertise judiciaire. Les terrains étant situés dans une zone urbanisée, tout propriétaire doit s'attendre à être privé d'un avantage d'ensoleillement, sauf à rendre impossible toute évolution du tissu construit, notamment en milieu urbain. Dès lors, les troubles subis par M. [K] [J] et Mme [C] [S] ne sont que la conséquence inévitable de la densification progressive du quartier déjà urbanisé dans lequel se situe les terrains litigieux, étant rappelé que nul n'est assuré de conserver son environnement, lequel peut toujours être remis en question par le plan d'urbanisme. Il n'est donc pas établi que la construction envisagée par M. [D] sur le terrain nouvellement acquis entraîne une perte de luminosité significative et qu'elle constitue une gêne excédant les inconvénients normaux de voisinage eu égard à l'environnement urbain dans lequel sont insérées ces constructions. Par conséquent, il convient de débouter M. [K] [J] et Mme [C] [S] de leur demande de dommages et intérêts fondée sur le préjudice de jouissance résultant d’une perte d’ensoleillement. Sur le préjudice matériel résultant de la perte de valeur vénale de leur bien immobilier M. [K] [J] et Mme [C] [S], qui ont acquis leur bien immobilier au prix de 570 000 euros, affirment que ce dernier a, du fait de la construction de M. [D], subi une perte de valeur qu’ils évaluent à 10 % de la valeur de leur bien immobilier. Ils produisent à ce titre une estimation de la valeur de leur maison effectuée par la société Laforêt et comprise entre 630 000 et 650 000 euros. Ils ne fournissent cependant aucune évaluation financière du bien immobilier avant la construction projetée, de sorte qu’ils ne permettent pas au tribunal d’apprécier une éventuelle perte de valeur et ne démontrent pas le préjudice qu’ils allèguent, ni dans son principe, ni dans son quantum. Ils sont dès lors déboutés de toute demande à ce titre. Sur le préjudice de jouissance résultant des travaux de construction M. [K] [J] et Mme [C] [S] sollicitent la condamnation de M. [D] à leur payer la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi pendant la réalisation des travaux. Il est indéniable que la réalisation d’importants travaux de construction occasionne nécessairement des troubles pour les propriétés voisines, sans cependant que ceux-ci excèdent par principe les troubles normaux de voisinage. L’expert judiciaire a relevé à la page 11 de son rapport qu’ « il n’y a pas eu de désordre occasionné chez M. [J] et Mme [S] » (Pièce en demande n°4). M. [K] [J] et Mme [C] [S] affirment qu’en l’espèce les troubles qu’ils ont subis ont été postérieurs aux opérations d'expertise et ont largement excédé les désagréments usuellement attendus de tels travaux. Ils indiquent notamment que les ouvriers chargés du chantier se garaient avec outrance et désinvolture devant leur propriété, les empêchant ainsi de sortir ou d’entrer dans leur propriété. Au soutien de cette affirmation, ils produisent notamment le témoignage de Mme [U] [H] en date du 14 septembre 2023, aux termes duquel celle-ci atteste avoir pu « durant la période des travaux constater des camionnettes garées sur le trottoir ou même devant le portail d’entrée de Mme [S], rendant l’accès très difficile ». (Pièce en défense n° 19). Ce témoignage s'avère cependant ponctuel et vague et indique seulement en tout état de cause que l'accès à leur propriété a pu être rendu moins aisé, sans cependant l'entraver totalement. M. [D] conteste ces faits et qualifie le témoignage de Mme [H] de complaisance. M. [J] et Mme [S], sur lesquels reposent la charge de la preuve des faits qu’ils allèguent, ne peuvent en l’espèce justifier d’aucun dépôt de plainte, ni d’aucune mise en demeure adressée à M. [D] le sommant de faire cesser tout trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, appuyant leurs dires. Dans ces conditions, le préjudice qu’ils allèguent n’est pas suffisamment démontré, de sorte qu’ils doivent être déboutés de cette demande. Sur l’indemnisation des frais d’expertise Les frais de l’expertise judiciaire sont inclus dans les dépens, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point de manière autonome. Sur la reconstruction sous astreinte du mur et de la grille en fer forgé M. [K] [J] et Mme [C] [S] sollicitent la condamnation de M. [D] à ses frais et sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir à la reconstruction du mur séparant leurs deux propriétés, ainsi qu’à la remise en état à l’identique de la grille en fer forgé. Il est constant que, à l’occasion de ses travaux, M. [D] a fait détruire le mur séparant les terrains cadastrés section AK n° [Cadastre 4] et AK n° [Cadastre 3], de sorte que la grille en fer forgé de M. [J] et Mme [S], qui s’insérait autrefois dans ledit mur, laisse désormais apparaître un trou à l’endroit de l’ancien mur séparatif. Contrairement à ce que laissent entendre M. [J] et Mme [S] dans leurs écritures, l’expert judiciaire n’a aucunement imposé à M. [D] de reconstruire un mur séparatif, se contentant d’établir des recommandations, et notamment « après construction, reconstituer le mur séparatif si nécessaire et demander l’autorisation à M. [J] et Mme [S] pour entrer dans le jardin et procéder au ravalement » (page 10 du rapport d’expertise). Il ressort en réalité très explicitement du rapport d’expertise que « la limite séparative entre les terrains cadastrés section AK n° [Cadastre 4] et AK n° [Cadastre 3] correspond au nu du mur séparatif, mur privatif à la parcelle AK n° [Cadastre 3] appartenant à M. et Mme [D] » (page 11 du rapport d’expertise). Dès lors que le mur n’était pas mitoyen au sens juridique mais privatif, M. [D] pouvait valablement procéder à sa destruction, d’autant que l’expert relevait qu’il présentait des faiblesses et d’importants risques d’effondrement à la moindre manipulation (page 9 du rapport d’expertise). S’ils souhaitent que les terrains soient de nouveau séparés par un mur et à défaut d’accord des parties pour la construction d’un mur mitoyen à leurs frais partagés, il revient à M. [K] [J] et Mme [C] [S] d’édifier le cas échéant un mur sur leur propre parcelle. Ils sont dès lors déboutés de leur demande de condamnation de M. [D] sous astreinte et à ses frais à reconstruire un mur séparatif et à remettre en état leur grille. Sur les frais du procès Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est tenue aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur M. [K] [J] et Mme [C] [S] sont condamnés in solidum aux dépens, en ce notamment inclus les frais d'expertise. L'article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu'il détermine en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu'il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Il apparaît équitable, compte-tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles, lesquels comprennent notamment les frais d'avocats. Les demandes plus amples ou contraires, non justifiées, sont rejetées. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition ; Déboute M. [K] [J] et Mme [C] [S] de l’ensemble de leurs demandes ; Condamne solidairement M. [K] [J] et Mme [C] [S] à payer à M. [O] [D] la somme de 6 000 euros TTC au titre du surcoût de construction ; Condamne solidairement M. [K] [J] et Mme [C] [S] à payer à M. [O] [D] la somme de 14 400 euros au titre du préjudice de jouissance ; Déboute M. [O] [D] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur un préjudice moral ; Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ; Condamne in solidum M. [K] [J] et Mme [C] [S] aux dépens, incluant notamment les frais de l'expertise judiciaire ; Rejette comme non justifiées les demandes plus amples ou contraires. Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier Le GreffierLe Président Corinne BARBIEUXMarjolaine GUIBERT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile dispose qarticle 544 du Code civilarticle 455 du Code de procédure civile.article 1353 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 812 du code de procédure civilearticle 753 du Code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 7/Section 3
- Date
- 2 avril 2024
Référence
660eeae7fbb79e8fd3d2edbf
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