Tribunal JudiciaireChambre 7/Section 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 7/Section 2 — 2 avril 2024
- ECLI
- 660eeae9fbb79e8fd3d2edde
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 799 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 AVRIL 2024 Chambre 7/Section 2 AFFAIRE: N° RG 23/10519 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YIDW N° de MINUTE : 24/00231 Monsieur [B] [G] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Emmanuelle LHEUTRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 16 DEMANDEUR C/ Monsieur [N] [S] [Adresse 1] [Adresse 4] défaillant DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier. DÉBATS Audience publique du 06 Février 2024. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier. FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES. Le 4 janvier 2022, Monsieur [B] [G] faisait l’acquisition auprès de Monsieur [N] [S], via la société Sannois automobiles, d’un véhicule automobile d’occasion de marque Audi modèle S1 Sportback, mis en circulation le 13 septembre 2016, d’un kilométrage de 87.043 km, immatriculé [Immatriculation 5], moyennant le paiement de la somme de 23.300 euros. Le 24 janvier 2022, à la suite d’un contrôle routier, le véhicule s’avérait avoir été volé au Pays-Bas et était immobilisé par les forces de police. Monsieur [B] [G] demandait la restitution du prix de vente au vendeur, qui lui faisait un virement de 5.000 euros le 17 mai 2022 mais ne donnait pas suite à ses relances. Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2023, Monsieur [B] [G] a fait assigner Monsieur [N] [S] devant le tribunal judiciaire de Bobigny. Il demande, au visa des articles 1629, 1240, 1603, 1610 et 1611 du code civil : A titre principal : * de juger que Monsieur [N] [S] doit le garantir contre l’éviction qu’il a subie ; A titre subsidiaire : * de juger que Monsieur [N] [S] doit le garantir contre le défaut de délivrance conforme; Dans tous les cas : * de condamner Monsieur [N] [S] à lui payer la somme de 18.300 euros au titre de la restitution du prix de vente, * de le condamner à lui payer, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, les sommes de : - 285,93 euros au titre des cotisations d’assurance pour l’année 2021/2022, - 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance subi, - 2.000 euros au titre de son préjudice moral, - 2.000 euros pour résistance abusive, * de le condamner à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, * de le condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Emmanuelle Lheutre, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Assigné à l’étude, Monsieur [N] [S] n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2023. L’audience de plaidoiries a eu lieu le 6 février 2024, à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré à ce jour. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur. MOTIFS. Sur la garantie d’éviction En vertu des dispositions des articles 1626 et suivants du code civil, quoique lors de la vente il n'ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente. Le vendeur, en cas d'éviction, est tenu à la restitution du prix, à moins que l'acquéreur n'ait connu lors de la vente le danger de l'éviction ou qu'il n'ait acheté à ses périls et risques. Lorsque la garantie a été promise, ou qu'il n'a rien été stipulé à ce sujet, si l'acquéreur est évincé, il a droit de demander contre le vendeur : 1° La restitution du prix ; 2° Celle des fruits, lorsqu'il est obligé de les rendre au propriétaire qui l'évince ; 3° Les frais faits sur la demande en garantie de l'acheteur, et ceux faits par le demandeur originaire ; 4° Enfin les dommages et intérêts, ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que suite à une annonce passée sur le site “le bon coin” par la société Sannois automobiles, SASU dont Monsieur [N] [S] est l’associé unique, Monsieur [B] [G] a acquis un véhicule automobile d’occasion de marque Audi modèle S1 Sportback, immatriculé [Immatriculation 5], moyennant le paiement de la somme de 23.300 euros. Si le certificat de cession a été rédigé en mentionnant la société Sannois automobiles comme venderesse, il n’en demeure pas moins que la voiture était immatriculée au moment de la vente au nom de Monsieur [N] [S] et que le prix de vente de 23.300 euros a été encaissé par ce dernier, comme l’atteste la photocopie du chèque de 23.300€ libellé au nom de ce dernier. Il sera donc considéré que le vendeur du véhicule est Monsieur [N] [S]. Suite à un contrôle routier, le véhicule a été saisi le 24 janvier 2022 sur décision du Procureur de la République de Reims dans le cadre d’une enquête pour des faits de vol et recel de vol, comme l’atteste le major de police [C] [P] dans une attestation du 23 novembre 2022. L’audition du demandeur dans le cadre de la procédure pénale permet d’établir que ce dernier était de bonne foi et n’avait pas connaissance de ce que le véhicule avait une origine douteuse. La somme de 5000 € a par ailleurs déjà été restituée à l’intéressé suivant virement bancaire depuis le compte de la société Sannois automobiles, intitulé par son émetteur “ remboursement 13 AUDI S1". Les conditions d’application de la garantie d’éviction étant réunies, il y a lieu dans ces conditions de condamner Monsieur [N] [S] à restituer la somme de 18.300 €, qui correspond au prix de vente, diminué de la somme de 5000 € qui a déjà été restituée. Sur les demandes de dommages et intérêts Sur la demande au titre des cotisations d’assurance Le demandeur verse aux débats une attestation d’assurance correspondant au véhicule saisi, pour un montant de 285,93 eureos. Monsieur [N] [S] sera donc condamné à verser cette somme à Monsieur [B] [G] . Sur la demande au titre du préjudice de jouissance Monsieur [B] [G] a été privé du véhicule qu’il avait acheté de bonne foi depuis le mois de janvier 2022. Il subit un préjudice de jouissance qui sera fixé à la somme journalière de 10 euros par jour, au regard de la valeur du véhicule. La date de l’immobilisation étant fixée au 24 janvier 2022, ce préjudice à la date du jugement le 2 avril 2024 sera de 799 X 10 = 7990 euros. Sur la demande au titre du préjudice moral Cette demande sera rejetée en l’absence de démonstration d’un préjudice de ce chef. Sur la demande au titre de la résistance abusive Cette demande sera rejetée en l’absence de démonstration d’un préjudice de ce chef. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, Monsieur [N] [S] succombe. Il convient par conséquent de le condamner aux entiers dépens. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [B] [G] l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de condamner Monsieur [N] [S] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, DIT que Monsieur [N] [S] doit garantir Monsieur [B] [G] de l’éviction subie, CONDAMNE Monsieur [N] [S] à payer à Monsieur [B] [G] les sommes suivantes, avec intérêt au taux légal à compter du 30 octobre 2023, date de l’assignation : - 18.300 € au titre de la restitution du prix de vente, - 285,93 au titre des cotisations d’assurance, - 7990 euros au titre du préjudice de jouissance, CONDAMNE Monsieur [N] [S] aux dépens, dont distraction au profit de Me Emmanuelle Lheutre, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [N] [S] à payer à Monsieur [B] [G] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE le surplus des demandes. Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier. Le Greffier Le Président Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 7/Section 2
- Date
- 2 avril 2024
Référence
660eeae9fbb79e8fd3d2edde
Données disponibles
- Texte intégral
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