Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 2 avril 2024
- ECLI
- 660eeaebfbb79e8fd3d2ee16
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 24/02441 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCPA MINUTE: 24/669 Nous, Raphael KOHLER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [Y] [O] née le 11 Septembre 1963 [Adresse 2] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE [7], demeurant [Adresse 4] Présente assistée de Me Ferroudja BETTACHE, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur du CENTRE [7] Absent TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Monsieur [K] [O] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 29 Mars 2024 Le 23 Mars 2024, le directeur du CENTRE [7] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [Y] [O]. Depuis cette date, Madame [Y] [O] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE [7]. Le 28 Mars 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Y] [O]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 29 Mars 2024. A l’audience du 02 Avril 2024, Me Ferroudja BETTACHE, conseil de Madame [Y] [O], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis médical motivé en date du 28 mars 2024, que Madame [O] est une patiente admise dans le service via les urgences, pour trouble du comportement au domicile. Patiente connue et suivie pour psychose chronique. Ce jour, patiente calme, de bon contact, humeur adaptée, discours clair véhiculant des idées de persécution centrée sur les membres de sa famille. Stable sur le plan comportemental., mais l’adhésion aux soins reste précaire. En conséquence, les soins psychiatriques à la demande d’un tiers doivent se poursuivre en hospitalisation complète. A l’audience, l’intéressée expose avoir été diagnostiquée bipolaire en 2017 et faire des allers/retours réguliers en hospitalisation. Elle ne conteste pas avoir pu interrompre son traitement “sur un accès de colère”; elle dit ne pas comprendre la contrainte alors qu’elle aurait elle même sollicité l’hospitalisation. Elle se dit satisfaite du traitement par ABILIFY. Elle précise encore être entourée par son mari et ses enfants. Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Aussi, il résulte de ce qui précède que Madame [Y] [O] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Y] [O]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé [5], au centre [6] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Y] [O] Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Fait et jugé à Bobigny, le 02 Avril 2024 Le Greffier Lucie BEAUROY-EUSTACHE Le vice-président Juge des libertés et de la détention Raphael KOHLER Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 2 avril 2024
Référence
660eeaebfbb79e8fd3d2ee16
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA