Tribunal JudiciaireChambre 8/Section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 8/Section 1 — 2 avril 2024
- ECLI
- 660eeaebfbb79e8fd3d2ee1c
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 68 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 Avril 2024 MINUTE : 2024/209 N° RG 23/09286 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YGUA Chambre 8/Section 1 Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière, DEMANDEUR : S.A.S. TCHIMY [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Linda BOUSSOUAR, avocat au barreau de [Localité 5] ET DÉFENDERESSE : S.A.R.L. BVC [Localité 5] NORD [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me France CHAUTEMPS, avocat au barreau de [Localité 5] COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS : Madame SAPEDE, juge de l’exécution, Assistée de Madame MOUSSA, Greffière. L'affaire a été plaidée le 19 Février 2024, et mise en délibéré au 02 Avril 2024. JUGEMENT : Prononcé le 02 Avril 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance du 31 mars 2023, le président du tribunal de commerce de BOBIGNY, saisi par la société BVC [Localité 5] NORD, a enjoint à la société TCHIMY de payer à cette dernière la somme de 4.680 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2023, date de la mise en demeure, ainsi que les dépens. Opposition a été formée à l'encontre de cette ordonnance le 5 juillet 2023. Par acte extrajudiciaire du 30 août 2023, a été dénoncée à la société TCHIMY une saisie-attribution diligentée à la requête de la société BVC [Localité 5] NORD en vertu de l'ordonnance portant injonction de payer susmentionnée entre les mains de la société SOCIETE GÉNÉRALE AG CENTRE. Par acte du 29 septembre 2023, la société TCHIMY a fait assigner la société BVC [Localité 5] NORD devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution à elle dénoncée le 30 août 2023, et condamner la société BVC [Localité 5] NORD à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été appelée à l'audience du 19 février 2024. A cette audience, la société TCHIMY a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation. Elle fait valoir que la société BVC [Localité 5] NORD ne justifie pas détenir un titre exécutoire dès lors qu'elle a formé opposition à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 31 mars 2023 par le président du tribunal de commerce de BOBIGNY. Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, la société BVC [Localité 5] NORD sollicite du juge de l'exécution qu'il rejette la demande de mainlevée de la saisie-attribution par elle pratiquée et condamne la société TCHIMY à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. Après la clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2024. SUR CE, En application de l'article 378 du code de procédure civile, hors les cas où la mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer. En l'espèce, il ressort des pièces 2 et 4 communiquées par la société TCHIMY que cette dernière a formé opposition à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 31 mars 2023 par le président du tribunal de commerce de BOBIGNY, en vertu de laquelle la saisie-attribution, objet du litige, a été diligentée. Cette procédure est pendante devant le tribunal de commerce. En conséquence, et alors qu'en application de l'article 1416 du code de procédure civile, l'opposition formée contre une ordonnance portant injonction de payer affecte la force exécutoire du titre sur le fondement duquel la mesure d'exécution est diligentée et rend indisponibles les sommes saisies jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'opposition, il y a lieu, en l'espèce, de surseoir à statuer dans l'attente du jugement du tribunal de commerce de BOBIGNY, saisi sur opposition. Les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles seront réservés. PAR CES MOTIFS, SURSOIT à statuer dans l'attente du jugement du tribunal de commerce de BOBIGNY saisi sur opposition à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 31 mars 2023 à la requête de la société BCV [Localité 5] NORD EST à l'encontre de la société TCHIMI, DIT qu'il appartiendra à la partie la plus diligente d'informer le juge de l'exécution de la décision susmentionnée pour convocation des parties à une nouvelle audience, DIT qu'à défaut de saisine par les parties, l'affaire sera rappelée à l'audience du 16 décembre 2024 à 10 heures. RÉSERVE les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles. Fait à Bobigny le 02 avril 2024 LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 378 du code de procédure civilearticle 1416 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 8/Section 1
- Date
- 2 avril 2024
Référence
660eeaebfbb79e8fd3d2ee1c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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