Tribunal JudiciaireChambre 6/Section 4
Tribunal Judiciaire · Chambre 6/Section 4 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660eeaecfbb79e8fd3d2ee2a
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 77 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 AVRIL 2024 Chambre 6/Section 4 AFFAIRE: N° RG 22/10471 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WZZD N° de MINUTE : 24/00223 Monsieur [F] [Z] né le 15 Avril 1981 à [Localité 6] ( DAKOTA DU NORD - USA) [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 0212 Madame [E] [X] épouse [Z] née le 10 Juillet 1980 à [Localité 5] (93) [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Jacques GELPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 0212 DEMANDEURS C/ La SCCV [Adresse 8] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Sorin MARGULIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1850 La S.A.S. PROMOTION PICHET [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Sorin MARGULIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1850 La S.A.R.L. PROMOBAT [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Sorin MARGULIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1850 DEFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier. DÉBATS Audience publique du 04 Mars 2024, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2024. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, assisté de Madame Reine TCHICAYA, greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous signature privée du 23 septembre 2019, monsieur [F] [Z] et madame [E] [X] épouse [Z] ont réservé, auprès de la SCCV [Adresse 8], l’acquisition en l’état futur d’achèvement d’un appartement (lot F703) dépendant d’un ensemble immobilier situé à [Localité 7], la livraison étant prévue au 4e trimestre 2020. La livraison est intervenue le 31 mars 2022. C’est dans ce contexte que, par actes d’huissier enrôlés le 23 octobre 2022, monsieur [F] [Z] et madame [E] [X] épouse [Z] ont fait assigner la SCCV [Adresse 8], la SAS Promotion Pichet la SARL Promobat devant le tribunal judiciaire de Bobigny. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 12 août 2023, monsieur [F] [Z] et madame [E] [X] épouse [Z] demandent au tribunal de : réputer non écrite la clause figurant à l’acte de vente doublant la suspension des délais ; condamner solidairement les sociétés [Adresse 8], Promotion Pichet et Promobat à leur payer les sommes suivantes : 29.775 euros au titre de la perte locative ; 1.819.65 euros au titre des primes d’assurance ; 10.000 euros au titre du préjudice moral ; ordonner la capitalisation des intérêts et l’exécution provisoire ; condamner solidairement les sociétés [Adresse 8], Promotion Pichet et Promobat aux dépens, ainsi qu’à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l'appui de leurs prétentions, ils soutiennent que la SCCV engage sa responsabilité, solidairement avec ses associées Promotion Pichet et Promobat au sens de l’article L211-2 du code de la construction et de l’habitation, pour manquement à son obligation de livrer l’immeuble dans le délai contractuellement prévu, conformément à l’article 1601-1 du code civil ; que les causes de retard invoquées en défense ne sont pas justifiées ; que les déclarations du maître d’œuvre, qui se trouve sous la dépendance économique du promoteur, ne sont à ce titre pas probantes, d’autant qu’elles ne sont accompagnées d’aucun justificatif ; que le contrat de VEFA est un contrat d’adhésion, dont les clauses abusives doivent être réputées non écrites au sens de l’article L212-1 du code de la consommation, dont celle relative au doublement de la suspension des délais, laquelle ne saurait en tout cas opérer de manière automatique ; que chaque cause de retard alléguée doit être de gravité suffisante pour pouvoir reporter la date de livraison, preuve non rapportée en l’espèce, s’agissant d’événements courants pour la vie d’un chantier ; qu’aucun relevé météorologique de la station la plus proche n’est communiqué pour justifier des intempéries ; que la crise sanitaire ne présente pas les caractères de la force majeure, si ce n’est sur une courte période courant 2020 ; que les retards de sociétés tierces ne sont pas plus établis, et les sociétés en cause, pas appelées en garantie ; que leur préjudice correspond à la nécessité de payer un loyer pour se loger dans l’attente de la livraison du bien, au surcoût lié au report de l’amortissement de son emprunt, et aux tracas liés au présent litige. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 25 septembre 2023, la SCCV [Adresse 8], la SAS Promotion Pichet la SARL Promobat demandent au tribunal de rejeter les prétentions adverses, en tout cas en ce qu’elles sont dirigées contre les sociétés Promobat et Promotion Pichet, et de condamner les époux [Z] aux dépens ainsi qu’à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l'appui de leurs prétentions, elles soutiennent que l’existence d’un éventuel retard de livraison doit être déterminée à partir de la date de livraison mentionnée dans l’acte authentique de vente, lequel n’est toutefois pas communiqué, ce qui justifie en soi un rejet des demandes ; qu’il convient en outre de tenir compte des éventuelles causes légitimes de suspension du délai de livraison, telles que définies par le contrat, lequel précise en outre que ces causes peuvent être justifiées par simple lettre du maître d’œuvre, et qu’elles induisent un report du délai égal au double de celui effectivement enregistré en raison de leur répercussion sur l’organisation générale du chantier ; que ce cadre juridique est validé par la jurisprudence, qui a écarté le moyen selon lequel il s’agirait de clauses abusives ; qu’en l’espèce, une information régulière des difficultés rencontrées a été donnée aux acquéreurs, certificats du maître d’œuvre Ecotech, indépendant, à l’appui ; que 69 jours d’intempéries sont ainsi justifiés, notamment avec les relevés météorologiques utiles ; que le confinement ordonné à l’occasion de la crise sanitaire a induit un retard de 104 jours ouvrés, s’agissant d’un cas de force majeure, le législateur ayant du reste accordé aux contribuables acquéreurs en VEFA un report de 261 jours pour continuer à bénéficier de la déduction fiscale promise ; que la présence du RER A en sous-sol du terrain a nécessité une visite préalable de la RATP qui n’est intervenue que le 14 novembre 2018 alors qu’elle avait été réclamée depuis juillet 2017, le fisc ayant reconnu un retard légitime de 220 jours à ce titre ; que les travaux de raccordement du réseau de concessionnaire gaz ont également été décalés de 92 jours ; que cumulés, ces jours de retard légitiment le retard de livraison subi ; que le loyer exposé dans l’attente de la livraison est compensé par le report de l’amortissement du prêt ; que surcoût d’assurance n’est pas justifié ; que le préjudice moral doit être écarté, dans la mesure où les acquéreurs ont été constamment accompagnés et informés ; que la responsabilité de Promotion Pichet et Promobat en leur qualité d’associées de la SCCV n’est que subsidiaire et ne peut ainsi être recherchée directement. Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de la mise en état a été fixée au 27 septembre 2023 par ordonnance du même jour. A l'audience du 4 mars 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2024, date du présent jugement. MOTIFS Sur les demandes principales L'article 1611 du code civil dispose que, dans tous les cas, en ce compris celui de la vente d'immeuble à construire prévu par l'article 1601-1 du même code, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu. A cet égard, il y a lieu de préciser que la clause d’un contrat de vente en l’état futur d’achèvement conclu entre un professionnel et un non-professionnel ou consommateur qui stipule qu'en cas de cause légitime de suspension du délai de livraison du bien vendu, justifiée par le vendeur à l'acquéreur par une lettre du maître d'œuvre, la livraison du bien vendu sera retardée d'un temps égal au double de celui effectivement enregistré en raison de leur répercussion sur l'organisation générale du chantier n'a ni pour objet, ni pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et, partant, n'est pas abusive, qu’il s’agisse de l’admission de la preuve par simple attestation du maître d’œuvre, ou du doublement du délai des périodes de suspension (voir en ce sens Cass, Civ 3, 24 octobre 2012, 11-17.800 et 23 mai 2019, 18-14.212). Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à l'acquéreur de rapporter la preuve du préjudice dont il se prévaut en lien avec le retard de livraison ; qu'il soit entier ou résulte d'une perte de chance, ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis ; la réparation de la perte de chance doit être mesurée en considération de l'aléa jaugé et ne saurait être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. En l’espèce, le tribunal n’est pas en mesure de statuer sur l’éventuel retard de livraison allégué dans la mesure où l’acte de VEFA des époux [Z] n’est pas versé au débat, seul le contrat préliminaire de réservation, à cet égard insuffisant, étant communiqué, ce qui est d’autant plus préjudiciable que la SCCV discute précisément la date contractuelle de livraison (voir page 3 des écritures en défense). La responsabilité de la SCCV n’a donc pas lieu d’être exposée ; les demandes indemnitaires seront rejetées. Sur les demandes accessoires Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l'article 700 du même code, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En conséquence, les époux [Z], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens. Les demandes présentées au titre des frais irrépétibles seront en revanche rejetées, en équité. Enfin, il y a lieu de constater l'exécution provisoire, qui est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort, Déboute monsieur [F] [Z] et madame [E] [X] épouse [Z] de l’ensemble de leurs demandes ; Condamne in solidum monsieur [F] [Z] et madame [E] [X] épouse [Z] aux dépens ; Déboute les parties de leur demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. La minute a été signée par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 1611 du code civil dispose quearticle L212-1 du code de la consommationarticle 812 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1601-1 du code civilarticle L211-2 du code de la construction et de l
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660eeaecfbb79e8fd3d2ee2a
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