Tribunal JudiciaireChambre 27 / Proxi référé
Tribunal Judiciaire · Chambre 27 / Proxi référé — 2 avril 2024
- ECLI
- 660eeaf5fbb79e8fd3d2efd7
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 85 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 4] [Localité 5] Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 8] N° RG 23/01257 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YTJ6 Minute : 24/36 Madame [R] [C] [K] C/ Monsieur [G] [I] Exécutoire délivrée le: à: Copie certifiée conforme délivrée le: à: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 Avril 2024 DEMANDEUR : Madame [R] [C] [K] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 2] comparante en personne DÉFENDEUR : Monsieur [G] [I] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 6] non comparant, ni représenté DÉBATS : Audience publique du 26 février 2024 DÉCISION: Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 02 avril 2024, par Madame Fanny TEMAM, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Madame [R] [C] [K] est propriétaire d’un logement situé[Adresse 3]). Par acte sous seing privé du 5 juin 2008, Madame [R] [C] [K] a donné à bail ledit logement à Madame [W] [Y] [M], moyennant paiement d’un loyer d’un montant de 750 euros, outre une provision sur charges de 100 euros. Par exploit de commissaire de justice du 8 juin 2023, Madame [R] [C] [K] a mis en demeure Madame [W] [Y] [M] de justifier de l’occupation des lieux, à laquelle il n’a pas été répondu. Par procès-verbal du 23 octobre 2023, Me [O], commissaire de justice, a constaté la présence de Monsieur [G] [E] [I] dans les lieux. Par exploit de commissaire de justice en date du 18 décembre 2023, Madame [R] [C] [K] a fait assigner en référé Monsieur [G] [I] devant le Juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité du Raincy aux fins de : constater que Monsieur [G] [I] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 3],ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est, avec dispense du délai de deux mois prescrit par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution,le condamner au paiement de la somme de 850 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 23 octobre 2023 et jusqu’à libération totale des lieux,la condamner au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 26 février 2024. Madame [R] [C] [K], comparante, maintient ses demandes. Au soutien de ses prétentions, elle indique être propriétaire du bien qui était précédemment loué. Elle explique que la locataire est partie sans délivrer congé et qu’elle a mis en œuvre la procédure de la loi Béteille, au cours de laquelle il a été découvert par le commissaire de justice que Monsieur [G] [I] s’était installé dans le logement. Elle indique avoir besoin de récupérer le bien pour pouvoir le céder, se trouvant dans une situation de surendettement. Monsieur [G] [I], régulièrement assigné à étude, ne comparaît pas et n'est pas représenté. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que la décision serait prononcée le 2 avril 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIVATION DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d'expulsion Selon l'article L.213-4-3 du Code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre. Aux termes de l'article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. En vertu de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, le droit de propriété est un droit fondamental de valeur constitutionnelle. Enfin, l'article 1er du Protocole numéro 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, reconnaît à chacun le droit au respect de ses biens, et garantit le droit de propriété En application de l'article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. D'après l'article 835 du Code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En l'espèce, Madame [R] [C] [K] établit son droit de propriété sur l'immeuble situé [Adresse 3]. Il ressort du procès-verbal de constat d’huissier du 23 octobre 2023 et des modalités de la signification de l'assignation, à étude, que Monsieur [G] [I] occupe ledit bien. Il ne présente aucun bail et ne démontre aucun titre à occuper les lieux, reconnaissant être entré dans les lieux par l’intermédiaire d’une personne rencontrée par hasard en échange de 700 euros. En conséquence, Monsieur [G] [I] est occupant sans droit ni titre de l'immeuble. L'occupation de l'immeuble sans droit ni titre, en violation du droit de propriété, constitue un trouble manifestement illicite. Dès lors, le Juge des référés peut prendre les mesures nécessaires. Il convient en conséquence d'ordonner l'expulsion de Monsieur [G] [I] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d'exécution. Sur la demande de suppression du délai de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution Il résulte de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l'expulsion d’un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux. Ce texte dispose d'une part, que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. D'autre part, ce délai prévu ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En l’espèce, Monsieur [G] [I] est entré dans les lieux sans titre à s’y établir, par l’intermédiaire d’une personne rencontrée par hasard dans la rue. Il est donc établi sa particulière mauvaise foi quant à l’occupation des lieux. Il convient dès lors de supprimer le délai de deux mois. Sur la condamnation à une indemnité d’occupation provisionnelle Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien et de son indisponibilité pour le propriétaire. Selon le principe de la réparation intégrale la réparation du préjudice est sans perte ni profit et ne peut excéder le montant du dommage. En l'espèce, il est démontré l’occupation par Monsieur [G] [I] des lieux litigieux depuis le 23 octobre 2023 au moins. Madame [C] [K] produit le bail précédent, duquel il ressort que la valeur locative du bien s’élevait à 850 euros. Il convient en conséquence de condamner Monsieur [G] [I] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 850 euros à Madame [C] [K] à compter du 23 octobre 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire En application des dispositions des articles 695 et suivants du Code de procédure civile, Monsieur [G] [I] sera condamné aux dépens de l'instance la concernant, ne comprenant pas le coût de la mise en demeure du 8 juin 2023 et du procès-verbal de constat du 23 octobre 2023. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame [R] [C] [K] les frais irrépétibles qu'elle a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner Monsieur [G] [I] à lui payer la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, DIT que Monsieur [G] [I] est occupant sans droit ni titre de l'immeuble situé [Adresse 3], ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [G] [I] ainsi que de tout occupant de son chef, après la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution, ORDONNE la suppression du délai de deux mois prévu par l'article L412-1 du code des procédures civiles, RAPPELLE que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, CONDAMNE Monsieur [G] [I] à payer à Madame [R] [C] [K] une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle de 850 euros à compter du 23 octobre 2023, jusqu'à la libération effective des lieux, MET les dépens de l'instance à la charge de Monsieur [G] [I], CONDAMNE Monsieur [G] [I] à payer à Madame [R] [C] [K] la somme de 400 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 835 du Code de procédure civilearticle 544 du Code civilarticle 1240 du code civilarticle 834 du Code de procédure civilearticle L412-1 du code des procédures civilesarticle L412-1 du code des procédures civiles darticle L.412-1 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 27 / Proxi référé
- Date
- 2 avril 2024
Référence
660eeaf5fbb79e8fd3d2efd7
Données disponibles
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- Résumé officiel
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