Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 3 avril 2024
- ECLI
- 660eeaf6fbb79e8fd3d2efeb
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01450 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAQ2 Jugement du 03 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 AVRIL 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01450 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAQ2 N° de MINUTE : 24/00676 DEMANDEUR Madame [Y] [X] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Christine CAMBOS de la SELEURL CAMBOS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0106 DEFENDEUR CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 31 Janvier 2024. Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Georges BENOLIEL et Madame Nadia KACI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié Assesseur : Nadia KACI, Assesseur salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître Christine CAMBOS de la SELEURL CAMBOS AVOCATS Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01450 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAQ2 Jugement du 03 AVRIL 2024 FAITS ET PROCÉDURE Par courrier du 24 avril 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a notifié à Madame [Y] [X] la fermeture de ses droits à l’assurance maladie à compter du 8 juin 2023, en l’absence d’envoi de justifications de sa résidence d’au moins six mois en France au cours des douze derniers mois. Madame [Y] [X] a saisi la commission de recours amiable, qui, par décision du 5 juillet 2023, notifiée par courrier du 6 juillet 2023, a confirmé la décision de refus de prise en charge de ses soins de santé au titre de la Protection Universelle Maladie à compter du 8 juin 2023. Par lettre recommandée reçue le 8 août 2023 au greffe, Madame [Y] [X] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de la commission de recours amiable. A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 31 janvier 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par conclusions n°1 déposées et soutenues oralement à cette audience, Madame [Y] [X], représentée par son conseil, demande au tribunal de déclarer que Madame [X] épouse [U] remplit les conditions pour bénéficier de la Protection Universelle Maladie rétroactivement au 8 juin 2023, de la rétablir dans ses droits, de condamner la CPAM à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens. Par observations développées oralement à l'audience précitée, la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (CPAM), représentée par son conseil, s’en rapporte à l’appréciation du tribunal. Elle indique qu’il ressort du passeport de Madame [X] est sortie du territoire du 3 au 28 février et du 19 au 24 mai 2022 et qu’elle communique un bulletin de présence à l’hôpital en 2022. L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le maintien des droits à l’assurance maladie Aux termes de l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale dispose : “toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre. L'exercice d'une activité professionnelle et les conditions de résidence en France sont appréciées selon les règles prévues, respectivement, aux articles L. 111-2-2 et L. 111-2-3. Un décret en Conseil d'Etat prévoit les conditions dans lesquelles les personnes qui résident en France et cessent de remplir les autres conditions mentionnées à l'article L. 111-2-3 bénéficient, dans la limite d'un an, d'une prolongation du droit à la prise en charge des frais de santé mentionnée à l'article L. 160-8 et, le cas échéant, à la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1.” Aux termes de l’article L. 111-2-2 du code de la sécurité, “sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et des règlements européens, sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur lieu de résidence, toutes les personnes : 1° Qui exercent sur le territoire français : a) Une activité pour le compte d'un ou de plusieurs employeurs, ayant ou non un établissement en France ; b) Une activité professionnelle non salariée ; 2° Qui exercent une activité professionnelle à l'étranger et sont soumises à la législation française de sécurité sociale en application des règlements européens ou des conventions internationales.” Aux termes de l’article L. 111-2-3 du même code, “un décret en Conseil d'Etat précise, sans préjudice des règles particulières applicables au service des prestations ou des allocations, les conditions d'appréciation de la stabilité de la résidence et de la régularité du séjour mentionnées à l'article L. 111-1.” Aux termes de l’article R. 111-2 du même code, “pour bénéficier des prestations mentionnées aux articles L. 160-1, L. 356-1, L. 512-1, L. 815-1, L. 815-24, L. 861-1 ainsi que du maintien du droit aux prestations en espèces prévu par l'article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain, [...]. Le foyer s'entend du lieu où les personnes habitent normalement, c'est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer ait un caractère permanent. La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain, [...]. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 115-7, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement des prestations. La résidence en France peut être prouvée par tout moyen.” En l’espèce, il ressort de la décision de la commission de recours amiable du 5 juillet 2023, que le refus de prise en charge de ses soins de santé au titre de la Protection Universelle Maladie a été opéré à compter du 8 juin 2023, de sorte qu’il incombe à Madame [X] d’établir avoir séjourné en France pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement des prestations. Or, Madame [X] produit une copie de son titre de séjour, portant la mention “carte de résident”, délivré en 2016 et valable jusqu’en 2026, ainsi qu’une copie peu lisible des pages de son passeport délivré par la République du Pakistan le 16 mars 2016, valable jusqu’au 15 mars 2026 et ne portant mention pour l’année 2022, que d’une sortie du territoire français le 3 février et d’une entrée le 28 février, puis d’une sortie le 19 mai et d’une entrée le 24 mai, et d’aucune entrée ou sortie en 2023. Elle verse également aux débats des bulletins de présence à l’hôpital [5] à [Localité 3], 93, faisant état de rendez-vous de consultation les 14 mars 2022, 12 décembre 2022 et 5 juin 2023 et des ordonnances notamment en date du 29 mars 2023. Elle produit également son avis d’imposition de taxes foncières pour 2022 et 2023 et l’acte d’acquisition avec son époux d’un pavillon sis à [Localité 4], 93, en date du 8 juillet 1999, ainsi que les factures [6] des 21 mai et 21 juillet 2023, ainsi que [7] du 24 mai 2022. Il résulte de l’ensemble de ces pièces qu’elles permettent de prouver la résidence stable et régulière en France de Madame [X] depuis a minima le 1er janvier 2022 et donc d’assurer la continuité des droits à la Protection Universelle Maladie au-delà du 8 juin 2023. En réponse, la CPAM s’en rapporte à l’appréciation du tribunal. En conséquence, il sera fait droit à la demande de Madame [Y] [X] de l’admettre au bénéfice de la prise en charge de ses frais de santé au titre de la protection universelle maladie au-delà du 8 juin 2023. Elle sera renvoyée devant la CPAM pour y faire valoir ses droits sur la base du présent jugement. Sur les mesures accessoires En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la CPAM. En application des dispositions de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [Y] [X] les frais irrépétibles de justice qu’elle a exposé pour assurer sa représentation en justice. La Caisse sera condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1.500 euros. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, Dit que Madame [Y] [X] a droit au bénéfice de la prise en charge de ses frais de santé au titre de la protection universelle maladie au-delà du 8 juin 2023 ; Le renvoie à faire valoir ses droits devant la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ; Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à payer à Madame [Y] [X] une somme d’un montant de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Met les dépens à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de BOBIGNY. La Minute étant signée par : La greffière La présidente Dominique RELAV Sandra MITTERRAND
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 3 avril 2024
Référence
660eeaf6fbb79e8fd3d2efeb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA