Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 4 avril 2024
- ECLI
- 660eeafafbb79e8fd3d2f087
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D'UNE MESURE D'HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS REINTEGRATION ADMISSION SUR DÉCISION D'UN REPRÉSENTANT DE L'ETAT Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique N RG 24/02469 - NOL 176 \f "Symbol" \s 11 Portalis DB3S-W-B7I-ZCT7 MINUTE: 24/678 Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [W] [H] né le 15 Septembre 1990 [Adresse 1] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6] Absent représenté par Me Sengul DINLER ARMAND, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent INTERVENANT L’EPS DE [6] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 03 Avril 2024 Le 28 Mars 2024, le représentant de l'Etat dans le département a prononcé par arrêté portant réintégration, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [W] [H]. Depuis cette date, Monsieur [W] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6]. Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [W] [H] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale. Le 29 Mars 2024, le représentant de l'Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [H]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 03 Avril 2024. A l’audience du 04 Avril 2024, Me Sengul DINLER ARMAND, conseil de Monsieur [W] [H], a été entendu en ses observations ; L’affaire a été mise en délibéré ce jour; MOTIFS Vu l’arrêté préfectoral pris par [L] [B] sous-préfet de Seine Saint-Denis et daté du 31 01 2024 ordonnant l’admission en hospitalisation complète de [W] [H] ; Vu la dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention maintenant cette mesure d’hospitalisation complète rendue le 08 02 2024 ; Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis les 09 02 2024 par le Dr [D] [Z], préconisant la poursuite des soins sous forme ambulatoire, 28 02 2024 par le Dr [G] et 28 03 2024 par le Dr [G] ; Vu les arrêtés préfectoraux portant maintien de la mesure de soins psychiatrique signés les le 09 02 2024, ordonnant la poursuite des soins sous forme ambulatoire, 29 02 2024, 28 03 2024 ordonnant la poursuite des soins sous forme d’une hospitalisation complète ; Vu le certificat médical de réintégration établi le 28 03 2024 par le Dr [G] constatant la fugue du patient et préconisant la réintégration du patient en hospitalisation complète ; Vu l’arrêté préfectoral portant réintégration de [W] [H] en hospitalisation complète signée le 28 03 2024 ; Vu la saisine par le représentant de l’Etat reçue au greffe de la juridiction le 29 03 2024; Vu l’avis motivé en date du 02 04 2024 établi par le Dr [R]; Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 03 04 2024 ; Vu le débat contradictoire en date du 04 04 2024 ; Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3213-1 et suivants du code de la santé publique ; L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Sur le moyen d’irrégularité tiré de l’ancienneté de l’avis médical motivé Aux termes de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique « I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ; 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ; » L’article R3211-12 du code de la santé publique dispose quant à lui « Sont communiqués au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue : 1° Quand l'admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d'admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l'admission en soins ainsi qu'une copie de sa demande d'admission ; 2° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l'arrêté d'admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l'arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ; 3° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l'expertise mentionnées à l'article 706-135 du code de procédure pénale ; 4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ; 5° Le cas échéant : a) L'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 ; b) L'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition. Le juge peut solliciter la communication de tous autres éléments utiles. » ; En l’espèce, étaient joints à la requête une copie des décisions d'admission motivées des 31 01 2024 et 28 03 2024 ordonnant la poursuite des soins sous forme d’une hospitalisation complète, une copie des certificats médicaux des 09 02 2024 par le Dr [D] [Z], préconisant la poursuite des soins sous forme ambulatoire, 28 02 2024 par le Dr [G] et 28 03 2024 par le Dr [G] constatant la fugue du patient et préconisant la réintégration du patient en hospitalisation complète et l’avis médical motivé du 02 04 2024 établi par le Dr [R]. Par conséquent, la requête est régulière, recevable et complète, aucune disposition légale ni réglementaire n’imposant formellement au requérant de verser d’autres éléments médicaux réactualisés à la date de l’audience. Il convient donc de rejeter le moyen de nullité. Sur le fond [W] [H] était hospitalisé(e) à l’Etablissement Public de Santé de [6] sans son consentement le 30 01 2024, cette mesure étant confirmée par le juge des libertés et de la détention, suivant ordonnance du 08 02 2024. L’hospitalisation complète de 08 02 2024 se poursuivait jusqu’au 09 02 2024, date à laquelle les soins se poursuivaient sous forme ambulatoire. Des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient. Un programme de soin s’était mis en place le 09 02 2024 prévoyant un entretien mensuel avec le psychiatre référent et une injection retard au CMP de [Localité 5]. Le certificat médical de réintégration établi par le Dr [G] le 28 03 2024 constatait que le patient ne s’était pas présenté aux consultations médicales et qu’il était donc nécessaire de procéder à sa réintégration en hospitalisation complète. [W] [H] n’était pas à ce jour réintégré en hospitalisation complète. L'avis motivé établi par le Dr [R] le 02 04 2024 indiquait que le patient en fugue depuis le 28 03 2024 paraissait en état de dissociation et de délire selon les informations communiquées par sa mère au sujet de son comportement actuel. Le conseil de [W] [H] était entendu en ses observations. Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, et nonobstant les observations de son conseil, que la procédure relative à la mesure d’hospitalisation complète de [W] [H] est régulière, que les troubles du comportement persistent, en atteste la fugue du patient constatée le 28 03 2024, nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d'audience aménagée à l'établissement public de santé de [6], [Adresse 2] - [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible dOL 61 \f "WP TypographicSymbols" \s 11appel, Rejetons le moyen d’irrégularité soulevé Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [W] [H] ; Laisse les dépens à la charge de l'Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de lMBOL 61 \f "WP TypographicSymbols" \s 11exécution provisoire. Fait et jugé à Bobigny, le 04 Avril 2024 Le Greffier Sagoba DANFAKHA Le premier vice-président Juge des libertés et de la détention Raphaëlle AGENIE-FECAMP Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s'oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article 706-135 du code de procédure pénalearticle 66 de la Constitutionarticle L3211-3 du code de la santé publique il doitarticle L. 3213-1 du code de la santé publiquearticle L3216-1 du code de la santé publique la régul
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 4 avril 2024
Référence
660eeafafbb79e8fd3d2f087
Données disponibles
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