Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 4 avril 2024
- ECLI
- 660eeafafbb79e8fd3d2f08a
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N? RG 24/02555 - N? Portalis DB3S- W- B7I- ZC47 MINUTE: 24/684 Nous, Raphaëlle AGENIE- FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [B] [O] née le 13 Février 1981 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 4] Etablissement d’hospitalisation : MAISON DE SANTE D’[Localité 5], demeurant [Adresse 1] Présente assistée de Me Baudouin HUC, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur de la MAISON DE SANTE D’[Localité 5] Absent TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Monsieur [T] [I] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 03 Avril 2024 Le 25 Mars 2024, le directeur de la MAISON DE SANTE D’[Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [B] [O]. Depuis cette date, Madame [B] [O] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de la MAISON DE SANTE D’[Localité 5]. Le 02 Avril 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [B] [O]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 03 Avril 2024. A l’audience du 04 Avril 2024, Me Baudouin HUC, conseil de Madame [B] [O], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [B] [O] présentée par [T] [I] le 24 03 2024 en qualité de conjoint ; Vu le certificat médical initial établi le 24 03 2024 par le Dr [D] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ; Vu la décision du directeur de la Maison de Santé d’[Localité 5] en date du 25 03 2024 prononçant l’admission de [B] [O] en hospitalisation complète ; Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 26 03 2024 par le Dr [G]; Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 28 03 2024 par le Dr [L]; Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 28 03 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [B] [O]; Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 29 03 2024; Vu l’avis motivé établi le 29 03 2024 par le Dr [R]; Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 03 04 2024; Vu le débat contradictoire en date du 04 04 2024 ; Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ; L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1? ses troubles rendent impossible son consentement ; 2? son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Sur le moyen d’irrégularité tiré du défaut de caractérisation de l’urgence L’article L3212-3 du code de la santé publique dispose « En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux (24 et 72 heures) mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d'une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l'appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection. » Le conseil de la patiente soutient que la décision de placement serait irrégulière en ce que la situation d’urgence, caractérisée par un risque grave d’atteinte à l’intégrité de celle-ci, ne serait pas établie en l’espèce ; En l’espèce, [B] [O] a été hospitalisé (e) à l’Etablissement Public de Santé de [7] sans son consentement le 25 03 2024 sur demande d’un tiers dans le cadre de l’urgence sur la base d’un certificat médical initial établi le 24 03 2024 par le Dr [D] décrivant en ces termes l’existence de troubles mentaux : « la patiente en rupture de traitement et de suivi depuis quatre ans, présentait à l’examen un délire mystique avec des propos incohérents et inadaptés ainsi qu’un trouble du comportement à type d’opposition et de refus des soins et un déni des troubles ». Il apparaît donc suffisamment circonstancié par les constatations médicales ci-dessus énoncées, l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la malade justifiant le recours à la procédure d’admission en soins psychiatriques dans le cadre de l’urgence. Il n’y a donc de lieu de faire droit au moyen soulevé de ce chef. Sur le moyen d’irrégularité tiré de la tardiveté des certificats médicaux des 24 et 72 heures Aux termes de l’article L3211-2-2 du code de la santé publique « Lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète. Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée. Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article. Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l'état de santé du patient et de l'expression de ses troubles mentaux. » Il convient cependant de constater que [B] [O] a été hospitalisé (e) à l’Etablissement Public de Santé de [7] sans son consentement le 25 03 2024, que le certificat médical dit des 24 heures a été établi le 26 03 2024 et celui de 72 heures le 28 03 2024, soit respectivement dans les 24 heures et dans les 72 heures suivant sa prise en charge, conformément aux dispositions susvisées. Le moyen n’apparaît donc pas fondé et sera rejeté. Sur le fond [B] [O] était hospitalisé (e) à la Maison de Santé d’[Localité 5] sans son consentement le 25 03 2024 dans les conditions rappelées ci-dessus. Le certificat médical initial établi le 24 03 2024 par le Dr [D] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : délire mystique avec propos incohérents et inadaptés ; trouble du comportement à type d’opposition, de refus des soins, déni des troubles. Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade. Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment une désorganisation psychotique dans un contexte de rupture de traitement, des ressentis d’intrusion, des préoccupations obsédantes la mettant en dehors de la réalité, une ambivalence aux soins et concluaient que la prise en charge de [B] [O] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète. L'avis motivé daté du 29 03 2024 constatait que la patiente était calme, de contact correct, son discours construit et organisé, que persistaient des idées délirantes intuitives mystiques, des mécanismes hallucinatoires cénesthésiques et visuels envahissants, une tension interne, une ébauche de critique, une adhésion au délire, une adhésion aux soins superficielle. L’avis précisait que l’état de santé de [B] [O] était compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention. A l'audience, [B] [O] déclarait que ça se passait bien, qu’elle sentait qu’elle se reposait, expliquant qu’elle s’occupait de son enfant depuis deux ans ce qui lui avait occasionné une grande fatigue. Elle précisait qu’elle avait bénéficié d’une permission hier, et qu’elle avait été rassurée constatant que son compagnon s’occupait très bien de leur enfant. Elle précisait qu’il s’agissait de sa 3ème hospitalisation en psychiatrie, suite à une fatigue et des « flash ». Elle avait un traitement à prendre mais avait été autorisée à l’interrompre au 3ème mois de l’enfant, du fait de son allaitement. Elle se disait d’accord pour rester à l’hôpital, où elle se sentait en sécurité. Le conseil de [B] [O] était entendu en ses observations. Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, et nonobstant les déclarations de la patiente et observations de son conseil, que la procédure relative à l’admission de [B] [O] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de [B] [O] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [7], [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Rejetons les moyens d’irrégularité soulevés Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [B] [O] Laisse les dépens à la charge de l=Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l=exécution provisoire, Fait et jugé à Bobigny, le 04 Avril 2024 Le Greffier Sagoba DANFAKHA Le premier vice-président Juge des libertés et de la détention Raphaëlle AGENIE- FECAMP Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s=oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article L3212-3 du code de la santé publique disposearticle 66 de la Constitutionarticle L. 3212-1 du code de la santé publiquearticle L3211-3 du code de la santé publique il doitarticle L3216-1 du code de la santé publique la régul
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 4 avril 2024
Référence
660eeafafbb79e8fd3d2f08a
Données disponibles
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