Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 2 avril 2024
- ECLI
- 660eeafbfbb79e8fd3d2f0a6
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique N° RG 24/02421 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCI6 MINUTE: 24/666 Nous, Raphael KOHLER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [G] [L] né le 21 Août 1998 à [Localité 4] (HAITI) [Adresse 1] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5] Présent assisté de Me Ferroudja BETTACHE, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent INTERVENANT L’EPS DE [5] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 29 Mars 2024 Le 23 Mars 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [G] [L] . Depuis cette date, Monsieur [G] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5]. Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [G] [L] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale. Le 28 Mars 2024 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [L] . Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 29 Mars 2024. A l’audience du 02 Avril 2024, Me Ferroudja BETTACHE, conseil de Monsieur [G] [L], a été entendu en ses observations; L’affaire a été mise en délibéré ce jour; MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis motivé en date du 28 mars 2024, que Monsieur [L] a été hospitalisé pour troubles du comportement sur la voie publique à type d’agressivité et menace avec un couteau. Ce jour, le patient, se présentant avec des bizarreries vestimentaires, est délirant, soliloquant, tenant un discours désorganisé, passant d’un thème à l’autre avec une allure fantastique; il est impulsif, anosognosique et il demande avec insistance sa sortie de l’hôpital. Mesure de soins sur décision du représentant de l’Etat à maintenir afin de permettre la poursuite des soins en hospitalisation complète. A l’audience, interrogé sur les motifs de son hospitalisation, l’intéressé a indiqué qu’il était fatigué. Il estime avoir fait l’objet d’agressivité de la part de la police. Il estime qu’il n’y a aucune raison à son hospitalisation, si ce n’est pour “se reposer”. Il expose encore avoir été exténué en raison de son travail. Il dit vouloir sortir de l’hôpital mais souhaite bénéficier d’un traitement. Il convient de rappeler que l’intéressé a été admis en SDRE suite à une garde à vue pour des faits de violences avec menaces d’une arme. A l’examen initial, le patient présente une légère excitation psychomotrice. Le contact est superficiel et les affects sont émoussés.Le discours est logorrhéique et diffluent, avec présence de soliloques. Il a des idées délirantes mégalomaniaques et de persécution. Il fait l’objet d’hallucinations. Il ne critique ni les idées délirantes, ni les faits. Il existe une imprévisibilité psycho-comportementale. Il est anosognosique et ambivalent aux soins. Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Aussi, il résulte de ce qui précède que Monsieur [G] [L] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [L]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [L] ; Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à Bobigny, le 02 Avril 2024 Le Greffier Lucie BEAUROY-EUSTACHE Le vice-président Juge des libertés et de la détention Raphael KOHLER Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article L. 3213-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 2 avril 2024
Référence
660eeafbfbb79e8fd3d2f0a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA