Tribunal JudiciaireChambre 8/Section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 8/Section 3 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660eeafcfbb79e8fd3d2f0b0
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 643 626 688 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 Avril 2024 MINUTE : 2024/283 N° RG 23/07602 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAV3 Chambre 8/Section 3 Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière, DEMANDEUR : S.C.I. SMI PROPERTIES SCI immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 831 330 196 [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Martin VALLUIS de l’AARPI MIGUERES MOULIN, avocats au barreau de PARIS Substitué par Me PROUTEAU ET DÑFENDEUR: S.A.S. PIM PARTICIPATIONS SAS immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le n° 421 305 210 [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Jean-pierre WEISS, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS : Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière. L'affaire a été plaidée le 07 Mars 2024, et mise en délibéré au 04 Avril 2024. JUGEMENT : Prononcé le 04 Avril 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte d'huissier en date du 28 mars 2023, la société PIM Participations a fait signifier à la société SMI Properties une saisie attribution de compte courant d'associé de toutes les sommes qu'elle serait susceptible de devoir à la société SCI du Beau Voir, pour un montant de 6 436 266,88 euros. Par courrier du 28 mars 2023, la société SMI Properties a indiqué que le compte courant de la société SCI du Beau Voir était créditeur de la somme de 75 567 euros. Par acte extrajudiciaire du 17 mai 2023, la société PIM Participations a fait signifier à la société SMI Properties un certificat de non-contestation de la saisie. C'est dans ce contexte que, par acte d'huissier en date du 25 octobre 2022, la société PIM Participations a assigné la société SMI Properties à l'audience du 18 janvier 2024 devant le juge de l'exécution aux fins d'octroi d'un report de paiement. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 7 mars 2024 à laquelle elle a été retenue. À l'audience, la société SMI Properties, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de : - lui accorder un report de paiement jusqu'au 15 septembre 2024, - débouter la société PIM Participations de sa demande de donner instruction irrévocable au notaire chargé de la régularisation de l'acte authentique de vente de la payer en priorité, - dire n'y avoir lieu à application les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société PIM Participations aux dépens. En défense, la société PIM Participations, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de : - condamner la société SMI Properties à lui payer la somme de 75 567 euros au titre de la saisie, outre les intérêts au taux contractuel stipulé à la convention de compte courant, dont la société SMI Properties devra justifier ou à l'intérêt au taux légal en l'absence de telle stipulation, - statuer ce que de droit sur la demande de report, - ordonner à la société SMI Properties, au cas où un tel report serait octroyé, de lui noti?er, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les 7 jours de la survenance des événements concernés : * la levée d'option réalisée par la société CARREFOUR, ou tout autre opérateur qui réaliserait cette levée d'option, au titre de la promesse de vente du 13 mai 2016, modifiée suivant avenant en date du 15 février 2018, * la régularisation de l'acte authentique de vente, * l'encaissement du prix de vente. - ordonner à la société SMI Properties de justifer auprès d'elle, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les 7 jours de la signification du jugement à intervenir, avoir donné instruction irrévocable au notaire charge de la régularisation de l'acte authentique de vente, de la payer en priorité, - ordonner la caducité du report de paiement en cas de non-respect de ces injonctions, - ordonner en tout état de cause que le report octroyé sera caduc au jour de l'encaissement du prix de vente par la société SMI Properties, - débouter la société SMI Properties de toutes demandes contraires au présent dispositif, - condamner la société SMI Properties à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2024. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur la demande en paiement Conformément à l'article L211-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation. L'article R211-6 dudit code précise que le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d'un certificat délivré par le greffe ou établi par l'huissier de justice qui a procédé à la saisie attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie. Le paiement peut intervenir avant l'expiration de ce délai si le débiteur a déclaré ne pas contester la saisie. Cette déclaration est constatée par écrit. Aux termes de l'article R211-9 du même code, en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi. En l'espèce, il n'est pas contesté que la société SMI Properties n'a pas payé à la société PIM Participations la somme disponible entre ses mains. Elle doit donc être condamnée à payer à celle-ci les causes de la saisie dans la limite de son obligation personnelle à l'égard la société SCI du Beau Voir, soit la somme de 75 567 euros. Cette condamnation portera intérêts au taux légal, en l'absence de preuve d'un autre taux applicable, à compter du 17 mai 2023, date du certificat de non contestation. II. Sur les demandes de délais de paiement Le troisième alinéa de l'article 510 alinéa du code de procédure civile dispose qu'après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L'article 1343-5 du code civil prévoit que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. En l'espèce, les parties s'accordent sur un report du paiement jusqu'à l'encaissement par la société SMI Properties du prix de la vente d'un bien immobilier devant intervenir le 15 septembre 2024 au plus tard. Il y a donc lieu de faire droit à cette demande, dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision. Il n'est en revanche pas opportun de conditionner de tels délais au fait pour la société SMI Properties d'ordonner au notaire chargé de la vente de payer en priorité la société PIM Participations. III. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la société SMI Properties, et ce, malgré le succès sa prétention, l'instance ayant été introduite par cette dernière dans le seul objectif d'obtenir des délais de paiement. Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La juge de l'exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE la société SMI Properties à verser à la société PIM Participations la somme de 75 567 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2023 ; OCTROIE à la société SMI Properties un report de paiement jusqu'à l'encaissement du prix de la vente du bien ayant fait l'objet d'une promesse le 13 mai 2016 modifiée par avenant du 15 février 2018, et au plus tard jusqu'au 15 septembre 2024 ; DIT que la société SMI Properties devra aviser la société PIM Participations, par lettre recommandée avec accusé de réception, des événements suivants dans un délai de 7 jours suivant leur survenance : - la levée, par la société Carrefour ou par tout autre acquéreur, de l'option figurant dans la promesse de vente du 13 mai 2016, modifiée suivant avenant en date du 15 février 2018, - la régularisation de l'acte authentique de vente, - l'encaissement du prix de vente ; DIT qu'à défaut pour la société SMI Properties de respecter ces trois obligations, le report de paiement sera caduc et la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ; CONDAMNE la société SMI Properties aux dépens ; REJETTE la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION À BOBIGNY LE 4 avril 2024 LA GREFFIÈRELA JUGE DE L'EXÉCUTION
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 8/Section 3
- Date
- 4 avril 2024
Référence
660eeafcfbb79e8fd3d2f0b0
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