Tribunal JudiciaireJ.L.D. CESEDA
Tribunal Judiciaire · J.L.D. CESEDA — 1 avril 2024
- ECLI
- 660eeafdfbb79e8fd3d2f0d2
- Date
- 1 avril 2024
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/02446 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCRR COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY J.L.D. CESEDA AFFAIRE : N° RG 24/02446 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCRR MINUTE N° RG 24/02446 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCRR ORDONNANCE sur demande de renouvellement du maintien en zone d'attente (ART.L.342-4 du CESEDA) Le 01 Avril 2024, Nous, Gaelle MENEZ, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière Vu les dispositions de l'article L.342-4 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; PARTIES : REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [4] représenté par la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : D0830 PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Monsieur Xsd [X] [J] alias XSD [I] [L] né le 17 Septembre 1981 à [Localité 3] assisté de Me Sara CHARTIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB86 avocat commis d’office Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience. DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties. Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me Sara CHARTIER avocat plaidant, avocat de Monsieur Xsd [X] [J] alias XSD [I] [L], a été entendu en sa plaidoirie ; En réplique, la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations; L'incident a été joint au fond ; Monsieur Xsd [X] [J] alias XSD [I] [L] a été entendu en ses explications ; la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ; Me Sara CHARTIER, avocat plaidant, avocat de Monsieur Xsd [X] [J] alias XSD [I] [L], a été entendu en sa plaidoirie ; Le défendeur a eu la parole en dernier; MOTIVATIONS : Sur le moyen d'irrecevabilité soulevé in limine litis Attendu que l'irrégularité de la procédure est soulevée au motif que la décision administrative de refus d'entrée sur le territoire ou de maintien en zone d'attente est irrégulière en ce que la signature de l'auteur de la décision présente d'importantes différences entre différents dossiers audiencés à l'audience de ce jour; qu'il est en effet soulevé que la comparaison entre les signatures des différentes requêtes des différents dossiers fait présumer un doute sur l'auteur de la signature; Attendu qu'il est constant qu'une même personne ne réalise jamais exactement la même signature; qu'en tout état de cause, l'auteur de la requête, en l'espèce le brigadier chef de police [W] [K], est parfaitement identifiable et habilité; que la note de service N°94-2023 en date du 2 mars 2023, relative à la désignation des fonctionnaires habilités à prononcer des décisions de refus d'admission et de maintien en zone d'attente de l'aéroport de [4], porte habilitation du brigadier de police [W] [K], signataire de la présente requête ; Attendu au surplus qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité d'une décision administrative, en ce compris les critères au vu desquels elle a été prise et les conditions dans lesquelles elle a été portée à la connaissance de l'intéressé ; Que ce moyen sera donc rejeté ; Sur le fond Attendu que Monsieur Xsd [X] [J] alias XSD [I] [L] non autorisé à entrer sur le territoire français le 20/03/2024 à 12:36 heures, demandeur d'asile le 21/03/2024 à 10:29 heures, ayant fait l'objet d'un refus d'entrée au titre de l'asile le 22/03/2024 à 17:36 heures, est maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [4] depuis le 20/03/2024 à 12:36 heures ; Que, par l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 24/03/2024 le maintien de l'étranger dans ladite zone d'attente a été autorisé pour une durée de 8 jours expirant le 01 Avril 2024. Attendu que par saisine en date du 01 Avril 2024, l'autorité administrative sollicite le renouvellement de ce maintien au-delà de douze jours et pour une durée de huit jours ; Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.222-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge peut,” à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l’étranger de faire échec à son départ”, autoriser le maintien en zone d’attente au-delà de 12 jours ; Que le juge statue donc en fonction des éléments fournis par l’autorité administrative quant aux raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ; Qu'à l'audience, Monsieur Xsd [X] [J] alias XSD [I] [L], de nationalité togolaise, déclare qu'il n'avait aucun document d'identité; qu'il ne souhaite pas rentrer dans son pays car sa vie est en danger; Qu’en l’espèce, il ressort de la procédure que l'interessé a fait une demande d'asile, rejetée suivant décision du ministère de l'intérieur du 22 mars 2024; qu'il a formé un recours contre cette décision le 22 mars 2024 devant le tribunal administratif; que l'audience est fixée au 2 avril 2024 et que dès lors, la prpocédure d'asile est toujorus en cours ; qu'en outre, il ne dispose d'aucun document d'identité ou titre lui autorisant l'accès au territoire ; qu'il ne justifie d'aucune garantie de représentation ou de départ volontaire du territoire ; que le risque migratoire est avéré le concernant; Qu’au regard de ces éléments, il y a lieu de prolonger à titre exceptionnel le maintien en zone d’attente pour une durée de 8 jours; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire Sur le moyen d'irrecevabilité Rejetons le moyen d'irrecevabilité; Sur le fond Autorisons le renouvellement du maintien de Monsieur Xsd [X] [J] alias XSD [I] [L] en zone d'attente de l'aéroport de [4] pour une durée de huit jours. Fait à [Localité 5], 01 Avril 2024 à heures LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION AFFAIRE : N° RG 24/02446 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCRR NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES : Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail [Courriel 2]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement. Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la république, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente. LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION L'INTÉRESSÉ(E) L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : (De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00) La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée, le .....01 Avril 2024......... à ..........h............. Le greffier (De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00) Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale, le ....01 Avril 2024......... à ..........h............. Ce magistrat : ❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif ❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté ❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé Le greffier
Articles de loi cités
article L.222-2 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. CESEDA
- Date
- 1 avril 2024
Référence
660eeafdfbb79e8fd3d2f0d2
Données disponibles
- Texte intégral
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