Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 4 avril 2024
- ECLI
- 660eeafefbb79e8fd3d2f0fe
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D'UNE MESURE D'HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION SUR DÉCISION D'UN REPRÉSENTANT DE L'ETAT Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique N RG 24/02468 - N Portalis DB3S-W-B7I-ZCT3 MINUTE: 24/677 Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [L] [P] née le 01 Novembre 1982 à [Localité 3] Domicile Indéterminé en région parisienne Etablissement d'hospitalisation: L'EPS DE [4] Présente assisté de Me Baudouin HUC, avocat commis d'office PERSONNE A L'ORIGINE DE LA SAISINE MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent INTERVENANT L'EPS DE [4] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 03 Avril 2024 Le 26 Mars 2024, le représentant de l'Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Madame [L] [P]. Depuis cette date, Madame [L] [P] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [4]. Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Madame [L] [P] ait fait l'objet par le passé d'une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale. Le 29 Mars 2024 , le représentant de l'Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de Madame [L] [P] . Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 03 Avril 2024. A l'audience du 04 Avril 2024, Me Baudouin HUC, conseil de Madame [L] [P], a été entendu en ses observations; L'affaire a été mise en délibéré ce jour; MOTIFS Vu le certificat médical établi le 26 03 2024 par le Dr [D]; Vu l’arrêté municipal pris le 26 03 2024 par [G] [T], en sa qualité d’adjointe déléguée au maire de [Localité 2] et décidant d’une admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement de [L] [P] ; Vu l’arrêté préfectoral pris par [B] [E] sous-préfet de Seine Saint-Denis et daté du 27 03 2024 ordonnant l’admission en hospitalisation complète de [L] [P]; Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 26 03 2024 par le Dr [X]; Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 28 03 2024 par le Dr [U]; Vu l’arrêté préfectoral pris par [B] [E] sous-préfet de Seine Saint-Denis et daté du 29 03 2024; Vu la saisine par le préfet du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 29 03 2024; Vu l’avis motivé rédigé le 02 04 2024 par le Dr [U]; Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 03 04 2024; Vu le débat contradictoire en date du 04 04 2024 ; Vu les articles L3211-1 et suivants, L3213-1 et suivants du code de la santé publique ; L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. [L] [P] était hospitalisé (e) à l’Etablissement Public de Santé de [4] sans son consentement le 26 03 2024 dans les conditions rappelées ci-dessus. Le certificat médical établi par le Dr [D] le 26 03 2024 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : bizarreries, tension et anxiété, discours désorganisé, imprévisibilité. Etait constaté le risque d’atteinte à la sûreté des personnes ou à l’ordre public. Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment un contact médiocre, une méfiance et une réticence, une opposition, des propos incohérents, un comportement imprévisible, un syndrome dissociatif, une fragile adhésion aux soins et concluaient que la prise en charge de [L] [P] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète. L'avis motivé daté du 02 04 2024 constatait que l’évolution de l’état psychique de la patiente était stationnaire, que le contact était médiocre, étrange avec des bizarreries, que les propos étaient incohérents, le discours désorganisé, qu’elle présentait un syndrome dissociatif avec bizarreries comportementales et ambivalence, un déni des troubles et une adhésion aux soins fragile. L’état de santé de [L] [P] était considéré comme compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention. A l'audience, [L] [P] déclarait que ça se passait bien, qu’elle voulait sortir de l’hôpital, qu’elle était hébergée chez un ami, qu’elle recevait les visites de sa mère et tenait à préciser qu’alors qu’elle était dans le tramway, elle avait constaté qu’une dame s’était assise à sa place et déplorait que les poussettes montaient dans le RER. Le conseil de [L] [P] était entendu en ses observations. Il indiquait Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, et nonobstant les déclarations de la patiente et observations de son conseil, que la procédure relative à l’admission de [L] [P] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent, nécessitent des soins, et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [L] [P] ; Laisse les dépens à la charge de l'Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à Bobigny, le 04 Avril 2024 Le Greffier Sagoba DANFAKHA Le premier vice-président Juge des libertés et de la détention Raphaëlle AGENIE-FECAMP Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s'oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article L. 3213-1 du code de la santé publiquearticle 66 de la Constitutionarticle L3211-3 du code de la santé publique il doitarticle L3216-1 du code de la santé publique la régul
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 4 avril 2024
Référence
660eeafefbb79e8fd3d2f0fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA