Tribunal JudiciaireChambre 5/Section 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 5/Section 2 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660eeafefbb79e8fd3d2f10a
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 93 851 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 AVRIL 2024 Chambre 5/Section 2 AFFAIRE: N° RG 22/12133 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W45Z N° de MINUTE : 24/00607 DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “ [Adresse 6]” SIS [Adresse 5], représetné par son syndic le cabinet NCA, sis [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Roxane BOURG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0502 C/ DEFENDEURS Monsieur [K] [E] [F], [Adresse 2] [Localité 3] non représenté Madame [R] [P] [W] épouse [K] [Adresse 2] [Localité 3] non représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Mechtilde CARLIER, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Khedidja SEGHIR, greffier. DÉBATS Audience publique du 08 Février 2024. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, greffier. EXPOSE DU LITIGE M. et Mme [K] sont copropriétaires indivis des lots 4305 et 4348 au sein de l’immeuble sis « [Adresse 6] » sis [Adresse 5], à [Localité 7] (93), immeuble soumis au statut des immeubles en copropriété. Suivant jugement du 18 février 2016, le tribunal d’instance du Raincy a condamné solidairement M. et Mme [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 6] » sis [Adresse 5], à [Localité 7] (93) (le syndicat des copropriétaires) les sommes suivantes : - 7.366,55 euros au titre des charges impayées et arrêtées au 1er juillet 2015 - 459,58 euros au titre des frais de recouvrement amiable - 300 euros au titre de dommages-intérêts - 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile Les causes du jugement ont été intégralement réglées mais l’encours ne l’a pas été. Au 22 janvier 2021, le solde du compte de M. et Mme [K] présentant une dette de 11.938,51 euros, 1er appel provisionnel 2021 inclus et appel de plantation haie du 1er janvier 2021. Le syndicat des copropriétaires a saisi le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant selon la procédure accélérée au fond afin qu’il condamne les défendeurs au paiement des sommes impayées. Aux termes d’un protocole d’accord transactionnel du 24 avril 2021, les parties sont convenues de conditions de paiement de la dette d’impayés de M. et Mme [K]. En contrepartie, le Syndicat des copropriétaires s’est désisté de ses demandes. Le protocole d’accord n’a pas été exécuté. Par exploit du 6 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. et Mme [K] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, au visa de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de les voir condamner au paiement des sommes provisionnelles suivantes: - 13.522,58 euros au titre des charges impayées 4ème appel provisionnel de 2022 inclus et appel de fonds travaux compris, avec intérêts à compter du 23 août 2019 due 8.905,28 euros et à compter du 16 octobre 2019 sur 9.934,58 euros ; - 643,64 euros au titre des frais de recouvrement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; - 3.500 euros de dommages-intérêts - 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile Par jugement du 25 mai 2023, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture pour permettre aux parties d’apporter leurs observations quant aux conséquences de l’existence du protocole d’accord sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires. Aux termes de ses conclusions signifiées aux parties défaillantes le 21 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et du code civil, de : - déclarer recevable le syndicat des copropriétaires dans ses demandes - condamner M. et Mme [K] in solidum au paiement de * la somme provisionnelle de 13.522,58 euros au titre des charges impayées 4ème appel provisionnel de 2022 inclus et appel de fonds travaux compris, avec intérêts à compter du 23 août 2019 due 8.905,28 euros et à compter du 16 octobre 2019 sur 9.934,58 euros ; * la somme provisionnelle de 643,64 euros au titre des frais de recouvrement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; * la somme provisionnelle de 3.500 euros de dommages-intérêts - 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile Il est renvoyé aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des prétentions du syndicat des copropriétaires par application de l’article 455 du code de procédure civile. Bien que régulièrement assignés par la remise de l’acte en étude, l’huissier ayant pu vérifier l’exactitude des domiciles de M. et Mme [K] par la présence de leurs noms sur les boites aux lettres de l’immeuble, sur le tableau des occupants de l’immeuble ainsi que par la confirmation du voisinage, M. et Mme [K] n’ont pas constitué avocat ni comparu. La clôture a été prononcée le 6 octobre 2024 par ordonnance du même jour. L’affaire a été plaidée à l’audience du 8 février 2024 et mise en délibéré au 4 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l’article 2052 du code civil, la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. En vertu des articles 1565 et suivants du code civil, le juge peut rendre exécutoire une transaction ; il est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction. En l’espèce, la transaction du 24 avril 2021 conclue entre le Syndicat des copropriétaires et M. et Mme [K] porte sur les charges échues entre le 1er juillet 2015 et le 22 janvier 2021. L’action en recouvrement du présent dossier porte sur les charges échues entre le 1er juillet 2015 et le 1er octobre 2022, 4ème appel provisionnel 2022 inclus. Ainsi, sauf pour les charges échues entre le 22 janvier 2021 et le 1er octobre 2022, le protocole d’accord transactionnel du 24 avril 2021 et l’assignation délivrée le 6 décembre 2022 ont le même objet. Toutefois, faute pour M. et Mme [K] d’avoir exécuté leurs obligations au titre du protocole, le syndicat des copropriétaires a repris sa liberté d’agir en justice par application de l’article 4 de la convention. Les demandes du syndicat des copropriétaires sont donc recevables. Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété Sur le quantum des charges L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux la cotisation prévue par la loi, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Par ailleurs, il est de principe que les décisions de l’assemblée générale s’imposent tant que la nullité n’en a pas été prononcée. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit : - l’extrait de matrice cadastrale ; - l’extrait du compte copropriétaires ; - les procès-verbaux des assemblées générales de copropriétaires des 01/06/2017, 03/05/2018, 26/06/2017, 14/05/2019, 14/09/2020, 21/05/2021 et 13/06/2022 ; - les appels de fonds ; - le décompte de répartition des charges ; Au regard de ces éléments, il convient de condamner M. et Mme [K] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 13.522,58 euros au titre des charges impayées 4ème appel provisionnel de 2022 inclus et appel de fonds travaux compris Sur les intérêts En vertu de l’article 1344-1 du code civil, la mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice. La condamnation au paiement des charges sera assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 8.905,28 euros à compter du 23 août 2019 et à compter du 16 octobre 2019 sur 9.934,58 euros. Sur les frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 L’article 10-1 de la loi de 1965 prévoit que les frais exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure, nécessaires pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur sont imputables au seul copropriétaire concerné. Doivent être qualifiés de «frais nécessaires» au sens de cet article, les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, comme la mise en demeure, prélude obligé au cours des intérêts. Ne relèvent donc pas des dispositions de l’article 10-1 précité, les honoraires du syndic pour constitution, transmission du dossier à l’avocat ou à l’huissier et suivi de procédure qui font partie des frais d’administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les honoraires d’avocat ou d’huissier qui entrent dans les frais de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, ainsi que les frais de mises en demeure multiples et automatiques, encore appelés «frais de relance» ne présentant aucun intérêt réel. En l’espèce, seules les mises en demeure des 23 août et 16 octobre 2023 ont fait courir les intérêts moratoires et ont été nécessaires à la mise en œuvre de la présente procédure. Toutefois, ces mises en demeure n’ont pas fait l’objet d’une facturation par le syndicat des copropriétaires (pièce n°8). Les frais d’huissier au titre de sommations ou commandement de payer ou de frais de procédure entrent dans la catégorie des dépens et non dans la catégorie des frais de l’article 10-1 de la loi de 1965. Les diligences de constitution et de transmission de dossier au conseil du syndicat des copropriétaires entrent dans les missions normales du Syndicat des copropriétaires dans le cadre du recouvrement des charges de copropriété. Les frais qui y sont associés n’entrent pas dans la catégorie des frais de procédure de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Par conséquent, la demande de prise en charge des frais de recouvrement par le syndicat des copropriétaires sera rejetée. Sur la demande indemnitaire En vertu de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l’espèce, il n’est pas établi que M. et Mme [K] seraient de mauvaise foi aussi le Syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande. Sur la solidarité L’article 1310 du code civil prévoit que la solidarité est légale ou conventionnelle; elle ne se présume pas. Ainsi, la solidarité entre copropriétaires indivis d’un lot ne se présume pas. Elle doit être expressément stipulée notamment au terme de la convention d’indivision ou du règlement de copropriété. Ainsi, la solidarité entre copropriétaires indivis d'un lot ne se présume point et qu'il faut qu'elle soit expressément stipulée (Cass. Civ. 3e, 20 janv. 1993, no 90-15.112). En l’espèce, la demande de condamnation de M. et Mme [K] in solidum n’est motivée ni en fait ni en droit. Elle sera écartée et les consorts [K] seront condamnés à hauteur de leurs parts respectives dans l’indivision. Sur les autres demandes M. et Mme [K], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance. M. et Mme [K] seront également condamnés in solidum à verser 1.000 euros au syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bobigny, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire par mise à disposition au greffe, Condamne M. et Mme [K] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 6] » sis [Adresse 5], à [Localité 7] (93) , à hauteur des droits de chacun dans l’indivision, la somme de 13.522,58 euros au titre des charges impayées 4ème appel provisionnel de 2022 inclus et avec intérêts au taux légal sur la somme de 8.905,28 euros à compter du 23 août 2019 et à compter du 16 octobre 2019 sur 9.934,58 euros ; Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 6] » sis [Adresse 5], à [Localité 7] (93) de sa demande au titre des frais de recouvrement; Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 6] » sis [Adresse 5], à [Localité 7] (93) de sa demande à titre de dommages-intérêts; Condamne in solidum M. et Mme [K] aux dépens; Condamne in solidum M. et Mme [K] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 6] » sis [Adresse 5], à [Localité 7] (93) la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; La minute de la présente décision a été signée par Madame CARLIER, Juge, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, Greffier présente lors de son prononcé. LE GREFFIERLE JUGE MADAME SEGHIRMADAME CARLIER
Articles de loi cités
article 1310 du code civil prévoit que la solidariarticle 455 du code de procédure civile.article 4 de la convention.article 122 du code de procédure civilearticle 2052 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 812 du code de procédure civilearticle 1344-1 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 5/Section 2
- Date
- 4 avril 2024
Référence
660eeafefbb79e8fd3d2f10a
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