Tribunal JudiciaireChambre 5/Section 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 5/Section 2 — 2 avril 2024
- ECLI
- 660eeb00fbb79e8fd3d2f145
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 75 236 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 AVRIL 2024 SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND Chambre 5/Section 2 AFFAIRE: N° RG 24/00201 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YSLB N° de MINUTE : 24/00542 DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRE DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], représenté par son syndic, le cabinet ORALIA GARRAUD MAILLET, SARL, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Marie-alexandra VANKEMMELBEKE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0333 C/ DEFENDEUR Monsieur [P] [W] [Adresse 3] [Localité 5] non représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Mechtilde CARLIER, Juge, Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile, Assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier. DÉBATS Audience publique du 27 Février 2024. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffier. EXPOSE DU LITIGE M. [W] est propriétaire des lots 2 et 30 au sein de l’immeuble sis [Adresse 1] [Localité 6], à [Localité 6] (93), immeuble soumis au statut des immeubles en copropriété. Par exploit du 2 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] [Localité 6], à [Localité 6] (93) (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner M. [W] devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes: - 5.683,79 euros au titre des charges de copropriété dues au 6 décembre 2023 ; - 1.752,36 euros au titre des provisions sur charges futures jusqu’au 1er octobre 2024 ; - 1.010,35 euros au titre des frais de recouvrement ; - avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2023 ; - 1.000 euros pour résistance abusive ; - 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation délivrée le 2 janvier 2024 pour un exposé des moyens du demandeur. A l’audience du 27 février 2024, le syndicat des copropriétaires représenté par son conseil a maintenu l’ensemble de ses demandes dans les termes de l’assignation. Bien que régulièrement assigné, M. [W] n’a pas constitué avocat. L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement Sur le quantum des charges L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2. En l’espèce, aux termes d’une mise en demeure du 4 septembre 2023 visant la provision impayée du 3e trimestre 2023 et le délai de 30 jours défini à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a formellement mis en demeure M. [W] d’avoir à régler le montant de la provision impayée. Faute pour M. [W] d’avoir réglé cette provision dans le délai de 30 jours de la mise en demeure, le syndicat des copropriétaires est bien fondé à agir selon la procédure accélérée au fond de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires verse aux débats : - l’extrait de matrice cadastrale ; - l’extrait du compte copropriétaires ; - les procès-verbaux des assemblées générales de copropriétaires des 28 avril 2022 et 27 mars 2023 ; - les appels de fonds ; - le décompte de répartition des charges ; Le syndicat des copropriétaires justifie que M. [W] n’a pas réglé dans son intégralité la quote part des charges de copropriété dues, pour un montant total de 7.436,15 euros dont : - 5.683,79 euros au titre des charges échues dont les comptes ont été approuvés par l’assemblée générale des copropriétaires de 2022 et 2023 ; - 1.752,36 euros au titre des charges non encore échues votées au titre du budget prévisionnel et aux travaux décidés par l’assemblée générale des copropriétaires de l’exercice précédent. Ces sommes sont devenues exigibles à compter du 4 octobre 2023. En conséquence, M. [W] sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 7.436,15 euros au titre des charges arrêtées au 1er octobre 2024, provision du 4e trimestre 2024 incluse. Sur les intérêts En vertu de l’article 1344-1 du code civil, la mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice. La condamnation au paiement des charges sera assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 5.647,96 euros à compter de la mise en demeure du 4 septembre 2023. Sur les frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 L’article 10-1 de la loi de 1965 prévoit que les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur sont imputables au seul copropriétaire concerné. Doivent être qualifiés de « frais nécessaires » au sens de cet article, les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, comme la mise en demeure, prélude obligé à l’article 19-2 de la loi ou au cours des intérêts. Ne relèvent donc pas des dispositions de l’article 10-1 précité, les honoraires du syndic pour constitution, transmission du dossier à l’avocat ou à l’huissier et suivi de procédure qui font partie des frais d’administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les honoraires d’avocat ou d’huissier qui entrent dans les frais de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, ainsi que les frais de mises en demeure multiples et automatiques, encore appelés «frais de relance» ne présentant aucun intérêt réel. En l’espèce, seule la mise en demeure du 4 septembre 2023 ayant fait courir les intérêts moratoires et visant l’article 19-2 de la loi de 1965, a été nécessaire à la mise en œuvre de la présente procédure. Les autres mises en demeure et relances visées dans le décompte en pièce n°5 n’ont pas été nécessaires à l’introduction de l’instance de sorte que les frais qui y sont associés n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 10-1 de la loi de 1965. Les frais d’hypothèque ont été nécessaires à la présente procédure. Les frais d’huissier au titre de sommations ou de frais de procédure entrent dans la catégorie des dépens et non dans la catégorie des frais de l’article 10-1 de la loi de 1965. Les frais de contentieux ne sont pas postérieurs à une mise en demeure. Les diligences fournies par le syndic entrent dans les missions normales d’un syndicat des copropriétaires. Par conséquent, M. [W] sera condamné à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 170 euros au titre des frais de recouvrement. Sur la demande indemnitaire En vertu de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l’espèce, il n’est pas établi que M. [W] serait de mauvaise foi aussi le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande. Sur les autres demandes M. [W], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance. M. [W] sera également condamné à verser 1.000 euros au syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Président du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement réputé contradictoire par mise à disposition au greffe, Condamne M. [W] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] [Localité 6], à [Localité 6] (93) la somme de 7.436,15 euros au titre des charges arrêtées au 1er octobre 2024, provision du 4e trimestre 2024 incluse et avec intérêts au taux légal sur le montant de 5.647,96 euros à compter de la mise en demeure du 4 septembre 2023 ; Condamne M. [W] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] [Localité 6], à [Localité 6] (93) la somme de 170 euros au titre des frais de recouvrement; Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] [Localité 6], à [Localité 6] (93) de sa demande à titre de dommages-intérêts; Condamne M. [W] aux dépens; Condamne M. [W] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] [Localité 6], à [Localité 6] (93) la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Fait au Palais de Justice, le 02 avril 2024 La minute de la présente décision a été signée par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière. LA GREFFIERE LA JUGE Madame AIT Madame CARLIER
Articles de loi cités
article 481-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 1344-1 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
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- Date
- 2 avril 2024
Référence
660eeb00fbb79e8fd3d2f145
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