Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 3 avril 2024
- ECLI
- 660eeb00fbb79e8fd3d2f148
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01478 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YA3J Jugement du 03 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 AVRIL 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01478 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YA3J N° de MINUTE : 24/00675 DEMANDEUR Monsieur [E] [S] [D] [Adresse 1] [Localité 4] comparant DEFENDEUR CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 31 Janvier 2024. Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Georges BENOLIEL et Madame Nadia KACI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié Assesseur : Nadia KACI, Assesseur salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01478 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YA3J Jugement du 03 AVRIL 2024 FAITS ET PROCÉDURE Par courrier du 24 avril 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a notifié à Monsieur [E] [S] [D] la fermeture de ses droits à l’assurance maladie à compter du 8 juin 2023, en l’absence d’envoi de justifications de sa résidence d’au moins six mois en France au cours des douze derniers mois. Monsieur [E] [S] [D] a saisi la commission de recours amiable, qui, par décision du 19 juillet 2023, notifiée par courrier du 20 juillet 2023, a confirmé la décision de refus de prise en charge de ses soins de santé au titre de la Protection Universelle Maladie à compter du 8 juin 2023. Par lettre recommandée reçue le 10 août 2023 au greffe, Monsieur [E] [S] [D] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de la commission de recours amiable. A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 31 janvier 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par observations formulées oralement à cette audience, Monsieur [E] [S] [D], comparant en personne, demande au tribunal de le rétablir dans ses droits à la prise en charge de ses soins de santé au titre de la Protection Universelle Maladie à compter du 8 juin 2023. Il expose avoir produit divers justificatifs démontrant la stabilité de sa résidence en France, être étudiant, avoir un passeport turc et être allé en Turquie en voiture durant un mois seulement en 2022. Par observations développées oralement à l'audience précitée, la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, sollicite du tribunal la confirmation de sa décision. Elle indique que Monsieur [D] ne produit pas d’éléments suffisants pour justifier pas de sa présence en France sur plus de six mois. L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le maintien des droits à l’assurance maladie Aux termes de l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale dispose : “toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre. L'exercice d'une activité professionnelle et les conditions de résidence en France sont appréciées selon les règles prévues, respectivement, aux articles L. 111-2-2 et L. 111-2-3. Un décret en Conseil d'Etat prévoit les conditions dans lesquelles les personnes qui résident en France et cessent de remplir les autres conditions mentionnées à l'article L. 111-2-3 bénéficient, dans la limite d'un an, d'une prolongation du droit à la prise en charge des frais de santé mentionnée à l'article L. 160-8 et, le cas échéant, à la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1.” Aux termes de l’article L. 111-2-2 du code de la sécurité, “sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et des règlements européens, sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur lieu de résidence, toutes les personnes : 1° Qui exercent sur le territoire français : a) Une activité pour le compte d'un ou de plusieurs employeurs, ayant ou non un établissement en France ; b) Une activité professionnelle non salariée ; Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01478 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YA3J Jugement du 03 AVRIL 2024 2° Qui exercent une activité professionnelle à l'étranger et sont soumises à la législation française de sécurité sociale en application des règlements européens ou des conventions internationales.” Aux termes de l’article L. 111-2-3 du même code, “un décret en Conseil d'Etat précise, sans préjudice des règles particulières applicables au service des prestations ou des allocations, les conditions d'appréciation de la stabilité de la résidence et de la régularité du séjour mentionnées à l'article L. 111-1.” Aux termes de l’article R. 111-2 du même code, “pour bénéficier des prestations mentionnées aux articles L. 160-1, L. 356-1, L. 512-1, L. 815-1, L. 815-24, L. 861-1 ainsi que du maintien du droit aux prestations en espèces prévu par l'article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain, [...]. Le foyer s'entend du lieu où les personnes habitent normalement, c'est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer ait un caractère permanent. La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain, [...]. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 115-7, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement des prestations. La résidence en France peut être prouvée par tout moyen.” En l’espèce, il ressort de la décision de la commission de recours amiable du 19 juillet 2023, que le refus de prise en charge de ses soins de santé au titre de la Protection Universelle Maladie a été opéré à compter du 8 juin 2023, de sorte qu’il incombe à Monsieur [D] d’établir avoir séjourné en France pendant plus de six mois au cours de l'année civile de versement des prestations. Monsieur [E] [S] [D] indique être étudiant, avoir un passeport turc et être allé en Turquie en voiture durant un mois seulement en 2022. Or, par note en délibéré autorisée par le tribunal, Monsieur [D] produit une copie intégrale de l’ensemble des pages de son passeport délivré par la République de Turquie le 5 août 2020, valable jusqu’au 4 août 2030 et ne portant mention : - en 2022 que d’une sortie en voiture le 2 août 2022 de Bajakovo, en Croatie et d’une entrée en voiture le 4 septembre 2022 de Röszke en Hongrie, ainsi que de tampons de divers pays entre ces deux dates, - en 2023 que d’une sortie en voiture le 5 août 2023 de Bajakovo, en Croatie et d’une entrée en voiture le 26 août 2023 de Bajakovo, en Croatie, ainsi que de tampons de divers pays entre ces deux dates. Il verse également aux débats sa carte d’étudiant de LISAA (L’Institut Supérieur des Arts Appliqués) au titre de l’année 2022/2023, un bulletin de situation du 26 septembre 2022 au 21 janvier 2023 faisant mention de 14 heures manquées et de trois retards, ainsi que son certificat de scolarité 2023/2024 en date du 22 janvier 2024 attestant de son inscription à LISAA en deuxième année de Bachelor Concepteur Designer Graphique/Motion. Il produit également une attestation d’hébergement de sa mère en date du 24 janvier 2024 à son domicile, situé à Les Pavillons sous bois et des factures free mensuelles du 15 janvier 2023 au 15 janvier 2024 à son nom, à l’adresse du domicile de sa mère. Il résulte de l’ensemble de ces pièces qu’elles permettent de prouver la résidence stable et régulière en France de Monsieur [D] depuis a minima le 1er janvier 2022 et donc d’assurer la continuité des droits à la Protection Universelle Maladie au-delà du 8 juin 2023. En réponse, la CPAM se contente d’indiquer que ces pièces sans insuffisantes à établir la condition de résidence stable en France de plus de six mois sans toutefois produire le moindre élément permettant d’établir que Monsieur [D] aurait quitté le territoire français postérieurement au 1er janvier 2022, sur une autre période que celle du 2 août 2022 au 4 septembre 2022 environ et du 5 août 2023 au 26 août 2023 environ. En conséquence, il sera fait droit à la demande de Monsieur [E] [S] [D] de l’admettre au bénéfice de la prise en charge de ses frais de santé au titre de la protection universelle maladie au-delà du 8 juin 2023. Il sera renvoyé devant la CPAM pour y faire valoir ses droits sur la base du présent jugement. Sur les mesures accessoires En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la CPAM. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, Dit que Monsieur [E] [S] [D] a droit au bénéfice de la prise en charge de ses frais de santé au titre de la de la protection universelle maladie au-delà du 8 juin 2023 ; Le renvoie à faire valoir ses droits devant la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ; Met les dépens à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de BOBIGNY. La Minute étant signée par : La greffière La présidente Dominique RELAVSandra MITTERRAND
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 3 avril 2024
Référence
660eeb00fbb79e8fd3d2f148
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA