Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 3 avril 2024
- ECLI
- 660eeb01fbb79e8fd3d2f16f
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01528 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YBRZ Jugement du 03 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 AVRIL 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01528 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YBRZ N° de MINUTE : 24/00671 DEMANDEUR CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104 DEFENDEUR Monsieur [P] [F] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Thomas PIERSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0968 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 31 Janvier 2024. Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Georges BENOLIEL et Madame Nadia KACI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié Assesseur : Nadia KACI, Assesseur salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Thomas PIERSON Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01528 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YBRZ Jugement du 03 AVRIL 2024 FAITS ET PROCÉDURE Par lettre envoyée le 15 août 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, Monsieur [P] [F] a formé opposition à la contrainte en date du 9 août 2023 délivrée par la Directrice de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, portant sur une somme d’un montant de 389,23 euros correspondant à des prestations réglées deux fois. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 31 janvier 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par observations formulées oralement à l’audience, la CPAM, représentée par son conseil, indique se désister de l’instance, la créance étant réglée. Elle s’oppose à la demande formée au titre l’article 700 du code de procédure civile, car expose avoir appris à l’audience que Monsieur [F] était représenté par un avocat et que le remboursement de la créance a été opéré par retenues sur prestations. Par observations formulées oralement à l’audience précitée, Monsieur [P] [F], représenté par son conseil, procède au dépôt de ses concluions et pièces et sollicite du tribunal qu’il prenne acte du désistement de la Caisse. Il indique qu’il ne maintient que sa demande de voir la Caisse condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.” En l’espèce, la contrainte est datée du 9 août 2023, de sorte que l’opposition adressée le 15 août 2023 et reçue le 18 août 2023 l’a été dans le délai de 15 jours prévu à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. L’opposition est recevable. Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Aux termes de l’article 395 du même code, l’acceptation du défendeur n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Il convient de constater que la CPAM indique se désister du litige l’opposant à Monsieur [F], la créance étant réglée. Il en résulte que l’opposition formée par Monsieur [F] est devenue sans objet, la CPAM s’étant désistée. Dans les circonstances de l’espèce, il convient de prévoir que chaque partie conservera la charge de ses dépens. En application des dispositions de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, Monsieur [F] indique qu’il n’a jamais contesté le double paiement à son bénéfice mais qu’il a remboursé le trop perçu immédiatement. Il convient de constater que par courriel du 31 janvier 2024 adressé à Monsieur [F], la CPAM a indiqué se désister de l’instance, la créance de 389,23 euros étant réglée par une récupération de 135,18 euros le 20 décembre 2023. Toutefois, Monsieur [F] verse aux débats un relevé bancaire faisant état d’un versement à la CPAM 93 de la somme de 389,23 euros, soit le montant de la créance, en date du 28 décembre 2022, soit bien avant l’émission de la contrainte en date du 9 août 2023. Dans ces conditions, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [P] [F] les frais irrépétibles de justice qu’il a été contraint d’exposer pour assurer sa représentation en justice alors qu’il in était en défense. La CPAM sera condamnée à lui verser à ce titre la somme de 500 euros. Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire en application du dernier alinéa de l’article R. l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Déclare l’opposition à contrainte recevable ; Constate qu’elle est devenue sans objet à la suite du désistement de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ; Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à payer à Monsieur [P] [F] une somme d’un montant de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ; Rappelle que tout pourvoi en cassation à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY. La Minute étant signée par : La greffière La présidente Dominique RELAVSandra MITTERRAND
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 394 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 3 avril 2024
Référence
660eeb01fbb79e8fd3d2f16f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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