Tribunal JudiciaireChambre 7/Section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 7/Section 3 — 2 avril 2024
- ECLI
- 660eeb2bfbb79e8fd3d2f25b
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 4 151 683 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 AVRIL 2024 Chambre 7/Section 3 AFFAIRE: N° RG 22/05763 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WMK5 N° de MINUTE : 24/00219 Monsieur [O] [A] [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Me Ilanit SAGAND-NAHUM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1021 DEMANDEUR C/ Madame [I] [R] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Naïke BALAYA GOURAYA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 150 DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier. DÉBATS Audience publique du 27 Février 2024. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier. EXPOSE DU LITIGE Par acte d’huissier de justice du 24 mai 2022, M. [O] [A] a fait assigner Mme [I] [R] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 41.516,84 euros au titre de loyers et indemnités d’occupation, la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 novembre 2023, M. [O] [A] demande au tribunal de débouter Mme [I] [R] de ses demandes et de la condamner à titre principal à lui payer la somme de 41.516,84 euros. Il lui demande de juger à titre subsidiaire qu’il ne peut être débiteur de la somme prononcée conjointement aux indemnités d’occupation et de condamner en conséquence Mme [I] [R] à lui payer la somme de 24.006,25 euros. En tout état de cause, il demande sa condamnation à lui payer la somme de 1.500 euros en réparation du préjudice moral subi, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA pour l’audience du 17 octobre 2023, Mme [I] [R] demande au tribunal de juger que M. [A] et elle-même sont chacun débiteurs de la somme de 20.758,42 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges résultant du contrat de bail du 10 mai 2016 portant sur le logement sis [Adresse 2], de débouter en conséquence M. [A] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, dans les conditions de l’article 455 du Code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 27 février 2024. Le jugement, contradictoire, a été mis en délibéré au 2 avril 2024. MOTIVATION Sur la contribution à la dette L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En application de l’article 1317 du Code civil, entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part. Cet article ne fait pas obstacle à ce que le juge répartisse sur des bases inégales, dans les rapports entre les codébiteurs, la dette dont ils sont tenus, s’il lui apparaît que la responsabilité de chacun d’eux ne présente pas le même degré de gravité. L’article 1309 du Code civil dispose quant à lui que l’obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux. Si elle n’est pas réglée autrement par la loi ou par le contrat, la division a lieu par parts égales. Chacun des créanciers n’a droit qu’à sa part de la créance commune ; chacun des débiteurs n’est tenu que de sa part de la dette commune. Il est constant que M. [A] a bien signé le contrat de bail du 10 mai 2016, de sorte qu’il s’est reconnu co-titulaire du contrat de bail et que, par jugement définitif du 12 décembre 2017, le tribunal d’instance de Bobigny a notamment : -solidairement condamné M. [A] et Mme [R] à payer à la SCI Foncière RU 01/2010 la somme de 14.547,02 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges, arrêtée au mois de juillet 2017 inclus et majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2016 sur la somme de 2 102,62 euros ; -conjointement condamné M. [A] et Mme [R] à payer à la SCI Foncière RU 01/2010 une indemnité d’occupation d’un montant de 1 043,75 euros à compter de la prise d’effet de la clause résolutoire, c’est-à-dire à compter du premier incident de paiement jusqu’à la libération effective des lieux ; -condamné M. [A] et Mme [R] aux dépens. M. [A] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe de la cour du 23 mars 2020, laquelle a été jugée tardive, et M. [A] a été condamné à payer à la SCI Foncière RU 01/2010 la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de la procédure d’appel. M. [A] n’a pas mis dans la cause la SCI Foncière RU 01/2010. Si, par la présente instance, M. [A] déclare n’avoir jamais habité le logement objet du contrat de location litigieux du 10 mai 2016 et produit des SMS qu’il impute à Mme [R] et qui démontreraient selon lui qu’elle s’est engagée à prendre à sa charge toute somme liée au contrat de bail du 10 mai 2016, celle-ci conteste avoir envoyé ces messages et souligne le fait que le numéro de téléphone de l’expéditeur de ce SMS n’est pas identifiable. Malgré ce grief, M. [A], sur lequel repose la charge de la preuve de son absence d’utilisation d’un logement qu’il a pourtant déclaré prendre à bail en qualité de locataire, ne produit aucune autre pièce permettant de rattacher Mme [R] à ces échanges de SMS, et notamment pas de constat d’huissier permettant d’identifier l’expéditeur de ces messages. Il ne saurait par ailleurs être tiré aucune force probatoire du SMS que M. [F] [R], frère de Mme [R], aurait envoyé à M. [A], aux termes duquel il témoigne du fait que Mme [R] serait une personne « qui cache et manipule tout le monde ». Au contraire de la position soutenue par M. [A], Mme [R] verse aux débats des attestations démontrant que M. [A] vivait avec Mme [R] dans l’appartement qu’ils ont pris en location par contrat du 10 mai 2016. Ainsi, Mme [G] [Z] atteste le 29 novembre 2022 que M. [O] [A] vivait bien avec Mme [R] de 2016 à 2019 dans l’appartement sis au [Adresse 2] à [Localité 8]. De même, Mme [V] [C] [M] témoigne le 28 juin 2022 qu’elle était l’ancienne voisine du couple et que M. [O] [A] vivait bien avec Mme [R] dans l’appartement sis [Adresse 2] à [Localité 8], se présentait comme son mari, et avait notamment pour habitude de garer sa moto ou voiture devant son box. Elle ajoute qu’« ils faisaient pratiquement tout à deux ». L’attestation du 31 mai 2019 par laquelle l’ex femme de M. [O] [A], Mme [S] [X], témoigne que M. [O] [A] est domicilié au [Adresse 3] à [Localité 10] depuis 2013 ne démontre pas que M. [O] [A] n’aurait pas par ailleurs occupé le logement de [Localité 8] pris à bail le 10 mai 2016. L’attestation du fils de M. [A] en date du 22 juin 2023, par laquelle [D] [A] témoigne de ce que son père [O] [A] a vécu au quotidien en famille à [Localité 7] puis [Localité 9] et [Localité 10] jusqu’au 19 mai 2019 n’est pas de nature à exclure que M. [O] [A] ait pu également partager une partie de son existence avec Mme [R], comme le confirme les témoignages précités et produits par la défenderesse. La signature du contrat de bail du 10 mai 2016 par M. [A] en qualité de cotitulaire du bail alors qu’il aurait pu se contenter de se porter caution de Mme [R], et la confrontation entre les pièces respectivement produites par les parties permettent au tribunal de retenir que M. [A], cotitulaire du contrat de bail, a bien occupé le logement litigieux et s’avère redevable, dans le cadre de la contribution à la dette, de la moitié des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés. M. [O] [A] sollicite à titre principal la condamnation de Mme [R] à lui payer la somme de 41.516,84 euros et subsidiairement à lui payer la somme de 24.006,25 euros. Au vu de ce qui précède, si la bailleresse lui avait réclamé plus que sa part dans le cadre de l’obligation à la dette, il pourrait valablement se retourner, dans le cadre de la contribution à la dette, contre Mme [R], pour obtenir le remboursement des sommes versées en sus de sa quote-part. Force est cependant de constater que, hormis la somme de 150 euros, il ne démontre pas, par les pièces qu’il produit, avoir payé tout ou partie des sommes de 41 516,84 euros ou de 24 006,25 euros à la société civile Foncière RU 01/2010 ou à son mandataire. En effet, si dans son courrier du 5 mars 2020, la banque Crédit mutuel indique qu’il lui a été signifié une saisie attribution pour un montant de 36 819 euros et qu’elle prévient M. [A] qu’elle lui a laissé la somme de 559,74 euros à disposition, elle ne précise aucunement de combien était provisionné ledit compte, de sorte qu’il ne saurait être considéré que M. [A] se serait vu retirer la somme de 36.819 euros. De même, le commandement aux fins de saisie vente du 6 juillet 2021 pour une créance de 41 516,84 euros ne saurait suffire à démontrer que M. [A] aurait été dépossédé de ladite somme. Il démontre en revanche, par la production de l’état détaillé des versements effectués au profit de la société Foncière RU 01/2010 (pièce en demande n°6) avoir versé à sa créancière la somme de 150 euros par trois virements de 50 euros chacun les 2 novembre 2021, 3 décembre 2021 et 5 janvier 2022. Dans ces conditions, et dès lors que M. [O] [A] ne démontre pas, au vu des pièces qu’il produit aux débats, avoir payé à la société bailleresse ou au mandataire de celle-ci plus que sa part, il ne dispose d’aucun recours contre Mme [I] [R] et doit être débouté des demandes formées à son encontre, tant au regard de son préjudice matériel que de son préjudice moral. Sur les frais du procès Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [O] [A], partie perdante, est condamné aux dépens. En application de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. M. [O] [A] est condamné à payer à Mme [I] [R] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Les demandes contraires, non justifiées, sont rejetées. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, Dit que M. [O] [A] s’avère redevable, dans le cadre de la contribution à la dette, de la moitié des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés fondés sur le contrat de bail du 10 mai 2016 et portant sur un appartement sis [Adresse 2] ; Constate que M. [O] [A] ne démontre pas avoir payé plus que sa part au titre des sommes auxquelles il a été définitivement condamné par jugement définitif du tribunal d’instance de Bobigny du 12 décembre 2017 ; Déboute en conséquence M. [O] [A] de l’ensemble de ses demandes ; Condamne M. [O] [A] aux dépens ; Condamne M. [O] [A] à payer à Mme [I] [R] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rejette comme injustifié le surplus des demandes. Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier Le GreffierLe Président Corinne BARBIEUXMarjolaine GUIBERT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile et les enarticle 696 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 812 du code de procédure civilearticle 1353 du Code civil dispose que celui qui rarticle 1317 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 7/Section 3
- Date
- 2 avril 2024
Référence
660eeb2bfbb79e8fd3d2f25b
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