Tribunal JudiciaireChambre 5/Section 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 5/Section 2 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660eeb2cfbb79e8fd3d2f26f
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 82 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 AVRIL 2024 Chambre 5/Section 2 AFFAIRE: N° RG 23/00876 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XBRR N° de MINUTE : 24/00547 DEMANDEUR S.C.I. VICTOR HUGO [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Maître Pierre CALLET de la SCP SCP MONNOT - CALLET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0144 C/ DEFENDEUR S.A.R.L. CHAIMA TOURS TRAVEL [Adresse 4] [Adresse 2] représentée par Maître Malik AITALI de la SELEURL AITALI Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0726 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier. DÉBATS Audience publique du 08 Février 2024. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffier. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 27 avril 2019, la société Victor Hugo et la société [Adresse 5] ont conclu un bail commercial portant sur les locaux sis [Adresse 3], à [Localité 6] (93), pour une durée de 9 ans et moyennant un loyer mensuel de 1.450 euros hors charges et hors taxes. Par acte sous seing privé du 20 février 2021, la société Victor Hugo et la société [Adresse 5] ont signé un acte de résiliation amiable de bail commercial aux termes duquel : - les parties ont mis fin au bail à compter du 18 février 2021, - la société Victor Hugo renonce à percevoir les loyers pour la période du 18 février 2021 au 1er mai 2028, date du terme du bail initial, - la société [Adresse 5] renonce à solliciter toute indemnité. Par exploit du 27 décembre 2022, la société Victor Hugo a assigné la société [Adresse 5] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, au visa de l’article 1101 du code civil aux fins de voir condamner la société Chaima Tour Travel à lui verser - 16.820 euros de loyers arriérés, - 1.682 euros d’indemnité forfaitaire contractuelle, - les intérêts au taux contractuel de 1% par mois à compter de chaque échéance impayée - 2.500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile - outre les dépens Aux termes de ses conclusions régularisées par voie électronique le 14 juin 2023, la société Victor Hugo demande au tribunal, au visa de l’article 1101 du code civil, de : Condamner la Société CHAIMA TOURS TRAVEL à payer à la SCI VICTOR HUGO : -16.820 € de loyers arriérés, -1.680 € d’indemnité forfaitaire contractuelle, -les intérêts au taux contractuel de 1% par mois à compter de chaque échéance impayée, -2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles. Débouter la Société CHAIMA TOURS TRAVEL de toutes ses demandes et prétentions. Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. Condamner la Société CHAIMA TOURS TRAVEL aux entiers dépens. Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un exposé de leurs prétentions et de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile. La clôture a été prononcée le 7 juillet 2023 par ordonnance du même jour. L’affaire a été évoquée à l’audience du 8 février 2024 et mise en délibéré au 4 avril 2024. MOTIFS Sur la portée de l’acte du 20 férvier 2021 L’article 1101 prévoit que le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l’espèce, l’acte de résiliation amiable signé le 20 février 2021 a résolu rétroactivement à compter du 18 février 2021, le bail commercial souscrit en 2019 entre les parties. En vertu de cet acte, le bailleur a renoncé à recouvrer les loyers qui lui auraient été dus pour l’avenir jusqu’au terme du bail. L’accord des volontés n’a pas emporté de renonciation pour la dette antérieure à la résiliation du 18 février 2021. La société Victor Hugo conteste avoir accordé une telle remise et la société [Adresse 5] ne rapporte pas la preuve des engagements allégués. Par conséquent, les loyers échus et impayés à cette date demeurent dus. La société Chaima Tour Travel sera condamnée au paiement des loyers et charges échues et impayés au 18 février 2021 soit un montant non contesté de 16.820 euros. Sur l’indemnité forfaitaire et les intérêts L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l’espèce, le bail prévoit que « en cas de non-paiement a échéance du loyer du par le preneur ou de toute autre somme due en vertu du présent bail et qui n’aurait pas été réglée dans les délais requis, le bailleur percevra e plein droit et huit jours après une mise en demeure préalable demeurée infructueuses, outre une majoration forfaitaire de 10% du montant de la quittance de loyer, un intérêt de retard de 1% par mois, tout mois commencé étant dû en entier. » Par conséquent, la société [Adresse 5] sera condamnée au paiement des sommes non contestées de 1.682 euros au titre de la majoration forfaitaire. Le bail ne prévoit pas l’octroi de l’intérêt à compter de chaque échéance mais à compter d’une mise en demeure. Or le demandeur ne rapporte pas la preuve d’une mise en demeure prévoyant l’application de cette clause. Il sera débouté de sa demande de condamnation aux intérets. Sur les autres demandes La société Chaima Tour Travel, qui succombe, sera condamnée aux dépens. Elle sera également condamnée au paiement de 500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : Condamne la société [Adresse 5] à payer à la société Victor Hugo la somme de 16.820 euros au titre des loyers et charges impayés ; Condamne la société [Adresse 5] à payer à la société Victor Hugo la somme de 1.682 euros au titre de la majoration forfaitaire ; Déboute la société Victor Hugo de sa demande de condamnation au titre des intérêts de retard de 1% par mois ; Condamne la société [Adresse 5] aux dépens ; Condamne la société Chaima Tour Travel à payer à la société Victor Hugo la somme de 500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Fait au Palais de Justice, le 04 avril 2024 La minute de la présente décision a été signée par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière. LA GREFFIERE LA JUGE Madame AIT Madame CARLIER
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 1101 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 812 du code de procédure civilearticle 1101 du code civil aux fins de voir condamarticle 700 du code de procédure civile pour fraiarticle 700 code de procédure civilearticle 700 code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 5/Section 2
- Date
- 4 avril 2024
Référence
660eeb2cfbb79e8fd3d2f26f
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