Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 3 avril 2024
- ECLI
- 660eeb2dfbb79e8fd3d2f297
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01669 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YETO Jugement du 03 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 AVRIL 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01669 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YETO N° de MINUTE : 24/00648 DEMANDEUR Société [12] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 7] représentée par Me Julien LANGLADE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC458 substitué par Me MARCIANO, avocat DEFENDEUR CPAM DU VAL DE MARNE [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 20 Février 2024. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Vincent POMMIER et Monsieur Nicolas GRATCH, assesseurs, et de Madame Anna NDIONE, Greffier. Lors du délibéré : Président : Cédric BRIEND, Assesseur : Vincent POMMIER, Assesseur employeur Assesseur : Nicolas GRATCH, Assesseur salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND,Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Julien LANGLADE, Me Mylène BARRERE FAITS ET PROCEDURE Monsieur [P] [B], salarié de la société [12] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 26 juillet 2013. La société [12] a établi une déclaration d'accident du travail le 29 juillet 2013 en ces termes : “selon les dires de la victime, en montant pour commencer sa vacation il serait tombé dans les escaliers et se serait fait mal au poignet droit et au pied gauche”. Aux termes d’un certificat médical initial établi le 1er août 2013, il est fait état des constatations suivantes “contractures musculaires main droite et pectoral gauche”. Un arrêt de travail lui a été prescrit jusqu’au 9 août 2013. La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val de Marne a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 7 décembre 2018, la CPAM a notifié à la société [12] la fixation d’un taux d’incapacité permanente en lien avec cet accident du travail à 20 % et une date de consolidation au 7 octobre 2018. Par requête envoyée le 2 janvier 2019, la société [12] a saisi la commission médicale de recours amiable de [Localité 10] aux fins de contester le taux d’incapacité permanente partielle attribué à son salarié. Par courrier en date du 4 janvier 2019, la commission de recours amiable a transmis directement le recours de la société [12] au tribunal de grande instance de Bobigny. Par jugement avant dire droit du 3 septembre 2019, le tribunal a ordonné avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire confiée au Docteur [V] avec notamment pour mission d’émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par [P] [B] au 7 octobre 2018, date de consolidation fixée par la Caisse. Le Docteur [V] a déposé son rapport le 22 octobre 2019. Par jugement du 22 mai 2020, le tribunal a débouté la société [12] de sa demande d’inopposabilité du taux d’incapacité permanente partielle et fixé à 8 % le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [12] au titre des séquelles de l’accident du travail subi par Monsieur [B] le 26 juillet 2013. Par courrier du 30 juin 2022, la société [12] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM contestant la durée des arrêts de travail et soins prescrits à M. [B] imputée sur son compte employeur. A défaut de réponse de la CMRA, par requête reçue le 12 septembre 2023 au greffe, la société [12] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail. L'affaire a été appelée à l’audience du 20 février 2024 date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [12] représentée par son conseil, demande au tribunal : - à titre principal de fixer au 19 octobre 2013 la date de consolidation des lésions de Monsieur [B] au titre de l’accident du travail du 26 juillet 2013 ; - à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale pour déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement imputables à l’accident du travail du 26 juillet 2013 de M. [B]. Au soutien de ses demandes, elle se fonde sur les conclusions du rapport d’expertise du docteur [V] du 22 octobre 2019 et sur des comptes rendus d’imagerie. Régulièrement représentée, par des conclusions déposées à l’audience la Caisse demande au tribunal de débouter la société [12] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que Monsieur [B] a bénéficié de soins et arrêts de travail sans interruption pour la période du 26 juillet 2013 au 7 octobre 2018, que la fixation de la date de consolidation est justifiée par différents avis de son service médical. Elle note également un suivi médical continu pendant toute sa période d’arrêt de travail par le docteur [H]. Elle en conclut que la lésion physique initiale est de plein droit rattachable à l’accident du travail et couvert par la présomption d’imputabilité. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de fixation de la date de consolidation au 19 octobre 2013 et sur la demande d’expertise Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail s’étend à toute la durée d’incapacité précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d'expertise qui ne peut être ordonnée que si l'employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause distincte de l'accident professionnel et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses. En l’espèce, le certificat médical initial du 1er août 2013 est assorti d’un arrêt de travail de telle sorte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues dans les suites de l’accident du travail du 26 juillet 2013 a vocation à s’appliquer à toute la durée d’incapacité précédant la consolidation fixée par la CPAM au 7 octobre 2018. Il ressort du rapport d’expertise du docteur [V] du 22 octobre 2019 qu’ « il existe deux pathologies distinctes et sans lien direct et certain avec les séquelles résultant de l’accident du travail du 26/07/2013 : une maladie de de Quervain et un pouce à ressaut, résultant d’une surutilisation ». L’expert relève par ailleurs que le scanner du scaphoïde réalisé le 19 octobre 2013 met en évidence un trait de fracture au niveau du scaphoïde consolidé. Compte tenu de ces éléments, la société [12] soulève un doute médical quant à l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident du travail du 26 juillet 2013. En réponse, la Caisse vise les avis de son service médical datés du 19 septembre 2018 et du 27 septembre 2018 qui ne sont pas étayés. Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’ordonner une mesure d’expertise médicale aux fins de déterminer si tout ou partie des arrêts de travail et des soins prescrits à Monsieur [P] [B] au titre de l’accident du 26 juillet 2013 résulte d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien auquel se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Sur l’avance des frais d’expertise En application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile, il appartient au juge de déterminer la partie qui consignera la provision à valoir sur les frais d’expertise. En l’espèce, la provision sur les frais de l'expertise sera avancée par l’employeur qui formule la demande de désignation d’un expert. Sur les autres demandes, les dépens et l’exécution provisoire L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe; Ordonne avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces ; Désigne pour y procéder : Docteur [L] [V] , demeurant [Adresse 4] [Localité 5] Tél: [XXXXXXXX01] Courriel: [Courriel 11] Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ; Donne mission à l’expert de : 1. Prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [P] [B] conservé par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne et notamment le rapport médical du praticien-conseil ainsi que celui de la commission médicale de recours amiable, s'ils existent, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l'employeur, 2. Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles sa mission, et notamment le dossier médical de Monsieur [P] [B], m me éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux, 3. Entendre tous sachants et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé, 4. Dire si tout ou partie des arrêts de travail et des soins prescrits Monsieur [P] [B] au titre de l’accident du 26 juillet 2013 résulte d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auquel se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs, et dans l’affirmative, en préciser la nature, 5. En cas de réponse positive la question précédente, déterminer les arrêts de travail et soins exclusivement imputables cet état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou cette cause postérieure totalement étrangère, 6. Faire toute observation utile et nécessaire la résolution du litige ; Fixe à la somme de 800 euros (huit cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, au plus tard le 19 avril 2024 par la société [12] ; Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ; Rappelle qu’en application de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie doit transmettre au médecin expert par le biais du service médical l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du premier alinéa de l’article L. 142-10 du même code ayant fondé sa décision ; Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile à son expertise ; Rappelle que l’expert doit aviser le praticien-conseil du service médical de la caisse primaire d’assurance maladie et le docteur [G] [F] en sa qualité de médecin mandaté par l’employeur de la date à laquelle il débutera ses opérations d’expertise ; Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ; Désigne le magistrat coordonnateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d'expertise ; Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de trois mois à compter du présent jugement et au plus tard le 3 juillet 2024 ; Dit que le greffe transmettre copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie ainsi qu'au médecin désigné par l’employeur ; Renvoie l’affaire à l’audience du mardi 3 septembre 2024 à 9 heures, salle d’audience G, Service du Contentieux Social [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 6] Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ; Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ; Réserve les autres demandes et les dépens ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification, Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : La greffier Le Président Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 3 avril 2024
Référence
660eeb2dfbb79e8fd3d2f297
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA