Tribunal JudiciaireChambre 5/Section 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 5/Section 2 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660eeb2ffbb79e8fd3d2f2c4
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 89 100 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 AVRIL 2024 Chambre 5/Section 2 AFFAIRE: N° RG 23/03046 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XO4C N° de MINUTE : 24/00552 DEMANDEUR Monsieur [C] [Y] [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131 C/ DEFENDEUR SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, le cabinet PONCELET [Adresse 4] [Localité 5] non représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier. DÉBATS Audience publique du 08 Février 2024. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffier. EXPOSE DU LITIGE M. [Y] était propriétaire du lot 9 au sein de l’immeuble sis [Adresse 3], à [Localité 5] (93). Il a vendu son appartement à M. [K] le 27 septembre 2022. Aux termes du décompte notarié du 22 septembre 2022, la somme de 9.891 euros a été déduite du montant du prix de vente au titre des « frais et charges dus au syndic ». A compter du 27 octobre 2022, plusieurs échanges intervenaient entre le conseil de M. [Y] et l’office notarial instrumentaire et le syndic. M. [Y] indiquant contester l’opposition formée par le syndic. Par exploit du 22 mars 2023, M. [Y] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], à [Localité 5] (93) devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir ce dernier condamné à lui verser les sommes suivantes : - 3.584 euros au titre des charges indues dont il est demandé répétition ; - 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour la procédure d’opposition infondée ; - 11.335,66 euros au titre d’une somme revenant à M. [Y] et non réglée à ce dernier lors de la vente de ses lots de copropriété ; - 3.000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ; - outre les dépens dont distraction au profit de Me Yturbide ; Il est renvoyé à l’assignation qui vaut conclusions pour un exposé des prétentions et moyens de M. [Y] conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Bien que régulièrement assigné, le syndicat des copropriétaires n’a pas comparu. La clôture a été prononcée le 6 octobre 2023 par ordonnance du même jour. L’affaire a été évoquée à l’audience du 8 février 2024 et mise en délibéré au 4 avril 2024. MOTIFS Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de paiement au titre des charges indues L’article 1302 du code civil prévoit que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. L’article 1353 du code civil impose aux parties de prouver le bien fondé de leurs prétentions. En l’espèce, contrairement à la liste des pièces figurant au pied de son assignation M. [Y] ne produit pas l’acte d’opposition formée par le syndic de sorte que le tribunal ne dispose pas du détail des créances alléguées par le syndic ou de la date à laquelle l’opposition a été opérée. Ainsi, le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier le bienfondé des contestations et des demandes de restitution de M. [Y]. Par ailleurs, les sommes dont il est demandé la répétition (3.584 € et 11.335,66€) sont supérieures aux sommes déduites par le notaire et remises au syndicat des copropriétaires (9.891€). En outre, il ressort du décompte versé en pièce n°7 que le 29 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires a reçu du notaire la somme de 9.891 euros correspondant aux sommes déduites de la vente. Il ressort également de ce décompte qu’à la date de la vente du 27 septembre 2022, M. [Y] était débiteur de 23.376 euros de sorte que l’octroi au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la somme de 9.891 euros apparait légitime. S’il existe des incohérences sur les bordereaux d’appel de fonds, force est de constater que les décomptes produits – pour certains partiellement par M. [Y] – relèvent en cohérence les mouvements de fonds opérés entre les appels de fonds, les avis d’annulation et les sommes versées par M. [Y], ces dernières n’étant pas contestées. Les mouvements, annulations de charges et autres évolutions de la créance du syndicat des copropriétaires à l’égard du propriétaire des lots ne lient le syndicat des copropriétaires qu’au propriétaire des lots au moment où l’événement survient. En d’autres termes, les annulations de charges postérieures à la vente ne peuvent être considérées comme des créances de l’ancien propriétaire. Ainsi, le fait que le compte était créditeur au 29 octobre 2022 soit un mois après la vente, ne peut bénéficier à M. [Y] qui n’était plus propriétaire à cette date. Pour ce qui est des anomalies relevées par M. [Y], celui-ci ne rapporte pas la preuve des éléments avancés. - Il n’est pas établi que la réparation de fuite a été réalisée sur des parties privatives ni que M. [Y] aurait, dès l’appel de fonds exprimé une demande d’exonération de prise en charge de ces frais. - Les frais de 375 euros de pré état daté ont été spontanément réglés par M. [Y]. Ce paiement n’est pas cohérent avec ses contestations portées devant le tribunal. Pour ce qui est de la réclamation des frais au titre des planchers, ils ont été réclamés le 22 mars 2021 mais M. [Y] ne rapporte pas la preuve de l’objet de ses demandes. Il n’établit pas non plus en avoir critiqué le bien fondé en 2021. Sa réclamation apparait tardive et mal fondée en fait. M. [Y] sera débouté de sa demande. Sur la demande de dommages-intérêts L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, l’opposition alléguée n’est pas produite. Il n’est donc pas démontré que le syndicat des copropriétaires aurait commis une faute dans la mise en œuvre de l’opposition. Il n’est pas non plus établi que M. [Y] aurait subi un préjudice du fait de cette opposition dont ni l’existence ni les conditions d’exercice ne sont prouvées. Quant à l’état daté, il n’est pas établi par M. [Y] que les frais y afférents devraient lui être restitués compte tenu de la vente réalisée in fine. M. [Y] sera débouté de sa demande. Sur la demande de paiement de 11.335,66 € L’article 1353 du code civil impose aux parties de prouver le bien fondé de leurs prétentions. En l’espèce, force est de constater que les allégations de M. [Y] au titre de la demande d’attribution d’une partie des sommes séquestrées au titre d’un contentieux différent, ne sont pas caractérisées en fait. Aucun élément ne vient confirmer ses dires. En toute hypothèse, cette somme n’ayant pas été répartie entre les copropriétaires avant la vente des biens lui appartenant, le tribunal n’a pas le pouvoir de se substituer à l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires pour opérer des répartitions de fonds détenues par le syndicat des copropriétaires. M. [Y] sera débouté de sa demande. Sur les autres demandes M. [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens. La demande au titre de l’article 700 code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : Déboute M. [Y] de ses demandes ; Condamne M. [Y] aux dépens ; Déboute M. [Y] de sa demande au titre de l’article 700 code de procédure civile ; Fait au Palais de Justice, le 04 avril 2024 La minute de la présente décision a été signée par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière. LA GREFFIERE LA JUGE Madame AIT Madame CARLIER
Articles de loi cités
article 1302 du code civil prévoit que tout paiemearticle 700 code de procédure civile sera rejearticle 455 du code de procédure civile.article 1353 du code civil impose aux parties de particle 472 du code de procédure civilearticle 812 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil prévoit que tout fait q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 5/Section 2
- Date
- 4 avril 2024
Référence
660eeb2ffbb79e8fd3d2f2c4
Données disponibles
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