Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 3 avril 2024
- ECLI
- 660eeb30fbb79e8fd3d2f2ee
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/00333 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WEBO Jugement du 03 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 AVRIL 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 22/00333 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WEBO N° de MINUTE : 24/00657 DEMANDEUR Madame [U] [Y] [Adresse 1] [Localité 4] comparante en personne DEFENDEUR *CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 20 Février 2024. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Vincent POMMIER et Monsieur Nicolas GRATCH, assesseurs, et de Madame Anna NDIONE, Greffier. Lors du délibéré : Président : Cédric BRIEND, Assesseur : Vincent POMMIER, Assesseur employeur Assesseur : Nicolas GRATCH, Assesseur salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE FAITS ET PROCÉDURE Madame [U] [Y] a transmis une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (ci-après « la Caisse ») le 13 février 2021, déclarant être atteint d’une “lombosciatique L5 S1 droite avec hernie discale et gonarthrose droite”. Le certificat médical initial du 26 août 2020 joint à cette demande mentionne une “lombosciatique droite L5 S1 sur discopathie L5 S1 avec HD sur IRM + gonarthrose droite fémoro tibiale interne avec méniscopathie dégénérative”. Par lettre du 28 septembre 2021, la Caisse a notifié à Madame [U] [Y] une décision de refus de reconnaissance de sa maladie au titre de la législation professionnelle, sur le fondement de l’avis défavorable du comité de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’Ile-de-France du 20 septembre 2021, lequel n’a pas retenu de lien direct entre son travail habituel et la pathologie déclarée. Madame [U] [Y] a formé un recours préalable devant la commission de recours amiable de la Caisse, en contestation de cette décision. Par lettre recommandée envoyée le 23 février 2022 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, Madame [U] [Y] a contesté la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Par jugement avant dire droit du 19 mai 2022, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le tribunal a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté aux fins de dire s’il existe un lien direct et certain entre le travail habituel de Madame [U] [Y] et la maladie « sciatique par hernie discale L5 S1”, déclarée le 26 août 2020 ». L’avis du comité a été rendu le 25 octobre 2023, reçu au greffe le 28 décembre 2023 et notifié aux parties par lettre du 4 janvier 2024. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 20 février 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par observations orales, Mme [Y], comparante, sollicite la reconnaissance de sa maladie professionnelle. Par observations oralement soutenues à l’audience précitée, la CPAM de la Seine-Saint-Denis, régulièrement représentée, sollicite l’entérinement du second CRRMP et le rejet du recours de Mme [Y]. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience. L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose : “ [...] est présumée professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. [...]” En l’espèce, le 20 février 2021, le CRRMP de la région Ile de France a rendu un avis défavorable à la prise en charge de la maladie présentée par Mme [Y]. Selon le comité, “l’analyse du poste de travail et des tâches effectuées au cours de celui-ci tels que décrits par l’enquête administrative ne permet pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 26/08/2020”. Par jugement du 19 mai 2022, le tribunal a désigné un second CRRMP en application des dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale. Le 24 octobre 2023, le comité de la région Bourgogne Franche-Comté a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, ainsi rédigé : “Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate que, en l’absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l’appui du recours, qu’aucun élément ne permet d’émettre un avis contraire à celui du CRRMP précédent. L’activité est très variée et ni les poids unitaires ni les poids cumulés ne permettent de retenir une exposition habituelle aux manutentions de charges lourdes.” Mme [Y] ne verse aucune pièce nouvelle permettant de contredire l’avis de ce second CRRMP saisi dont les conclusions apparaissent claires, précises et circonstanciées. Dans ces conditions et en l’état des pièces versées aux débats, il convient d’entériner les avis des deux comités saisis et de débouter Mme [Y] de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle consistant en une “lombosciatique L5 S1 droite avec hernie discale et gonarthrose droite”. Sur les mesures accessoires Mme [Y], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déboute Mme [U] [Y] de sa demande tendant à voir reconnaître le caractère professionnel de sa pathologie déclarée le 13 février 2021 et désignée comme “lombosciatique L5 S1 droite avec hernie discale et gonarthrose droite” ; Condamne Mme [U] [Y] aux dépens ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY, la Minute étant signée par : Le greffier Le président Denis TCHISSAMBOUCédric BRIEND
Articles de loi cités
article L. 461-1 du code de la sécurité sociale disposarticle 455 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 3 avril 2024
Référence
660eeb30fbb79e8fd3d2f2ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA