Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 3 avril 2024
- ECLI
- 660eeb31fbb79e8fd3d2f307
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01571 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YCLQ Jugement du 03 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 AVRIL 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01571 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YCLQ N° de MINUTE : 24/00668 DEMANDEUR Monsieur [W] [M] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 6] représenté par Maître Richard WETZEL de l’AARPI LEGIPASS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2215 DEFENDEUR CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 31 Janvier 2024. Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Georges BENOLIEL et Madame Nadia KACI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié Assesseur : Nadia KACI, Assesseur salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître Richard WETZEL de l’AARPI LEGIPASS AVOCATS Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01571 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YCLQ Jugement du 03 AVRIL 2024 FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [W] [M], salarié de la Société [10] en qualité de concepteur rédacteur sénior, a complété le 11 septembre 2022 une déclaration de maladie professionnelle, déclarant être atteint d’un “syndrome d’épuisement”. Le certificat médical initial établi le 30 août 2022 et joint à la demande mentionne “syndrome d’épuisement”. Après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis a informé l’assuré par lettre du 12 janvier 2023 que sa maladie ne remplissait pas les conditions permettant une prise en charge directe et qu’elle saisissait pour avis un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Le 5 avril 2023, le CRRMP de la région Ile-de-France a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée. Par lettre du 12 avril 2023, reçue le 20 avril 2023, la CPAM de Seine-Saint-Denis a notifié à Monsieur [W] [M] sa décision de refus de prise en charge de sa maladie professionnelle hors tableau, conformément à l’avis défavorable du CRRMP. Par lettre du 4 mai 2023, Monsieur [W] [M] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a accusé réception de son recours par lettre du 16 mai 2023 puis n’a pas répondu. Par requête reçue le 25 août 2023 au greffe, Monsieur [W] [M] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision de refus de prise en charge. A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 31 janvier 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Réitérant oralement à l’audience les termes de sa requête introductive d’instance, Monsieur [W] [M], représenté par son conseil, demande au tribunal de: - à titre liminaire, annuler l’avis du CRRMP pour défaut de motivation, - à titre principal, désigner avant dire droit un second CRRMP, - à titre subsidiaire, déclarer que la maladie constatée le 2 mai 2022 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle, - et condamner la CPAM au paiement de la somme de 1.500 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de : - à titre principal, confirmer sa décision de refus de prise en charge de la maladie et débouter Monsieur [M] de ses demandes, - à titre subsidiaire, lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un second CRRMP. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’avis du CRRMP Aux termes de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, “Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis”. Selon l’article L.461-1 alinéa 7 du Code de la sécurité sociale, “Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1". Il résulte de ces dispositions que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles doit être motivé. En l’espèce, Monsieur [M] soutient que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est insuffisamment motivé, notamment en ce qu’il ne comprend pas tous les renseignements nécessaires à sa bonne information. Il ressort de la lecture de l’avis du 5 avril 2023 du CRRMP de la région Ile-de-France, produit par les parties, que le comité a considéré que “l’analyse de l’ensemble des éléments du dossier et en particulier ceux de l’enquête administrative ne permettent pas de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 30 août 2022". Cette motivation, certes laconique, évoque toutefois les éléments du dossier sur les quels s’est fondé le CRRMP pour rendre son avis, à savoir l’enquête administrative, de sorte qu’elle est suffisante au sens des dispositions susvisées et que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sera en conséquence rejeté. Sur la contestation de la décision de refus de prise en charge Aux termes des alinéas 5 et suivants de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. [...]” Aux termes de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, “lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches”. Il résulte de ces dispositions que la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l'avis d'un comité autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. En l’espèce, la CPAM a transmis le dossier au CRRMP sur le fondement du 7ème alinéa de l’article L. 461-1 (maladie hors tableau), la maladie étant un “trouble anxieux et dépressif mixte” dont le taux d’incapacité permanente prévisible a été estimé comme au moins égal à 25 %. Monsieur [M] conteste la décision de refus de prise en charge, soutenant que la maladie professionnelle est essentiellement et directement causée par son travail. Il convient dès lors de recueillir l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et de réserver les autres demandes dans l’attente de cet avis. En droit, la désignation d’un CRRMP est exécutoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Désigne, avant dire droit, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 3] [8] Secrétariat du CRRMP de [Localité 3] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] aux fins de recueillir son avis sur la maladie professionnelle, trouble anxieux et dépressif mixte, du 2 mai 2022 de Monsieur [W] [M] (NIR [Numéro identifiant 1]), Dit que la copie de la présente décision sera adressée sans délai audit comité, Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis devra transmettre au CRRMP le dossier de Monsieur [W] [M], constitué conformément aux dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement, Dit que le CRRMP désigné devra se prononcer expressément et dire si la maladie déclarée par Monsieur [W] [M] est essentiellement et directement causée par le travail habituel de ce dernier, Dit que le CRRMP désigné adressera son avis motivé au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny dans le délai fixé à l'article D. 461-35 du code de la sécurité sociale, Dit que le greffe du tribunal transmettra dès réception copie de l’avis du comité aux parties, Désigne le magistrat coordinateur du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny pour suivre les opérations, Renvoie l’affaire à l’audience du mercredi 23 octobre 2024, à 9 heures, en salle G, Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 5] Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ; Dit que les parties devront s’adresser dès notification de l’avis du CRRMP leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ; Réserve les autres demandes et les dépens ; Rappelle que la décision de désigner un CRRMP est exécutoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : La greffière La présidente Dominique RELAV Sandra MITTERRAND
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle L.461-1 alinéa 7 du Code de la sécurité sociale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 3 avril 2024
Référence
660eeb31fbb79e8fd3d2f307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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