Tribunal JudiciaireChambre 8/Section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 8/Section 1 — 2 avril 2024
- ECLI
- 660eeb32fbb79e8fd3d2f31d
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 Avril 2024 MINUTE : 2024/210 N° RG 23/10547 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLYU Chambre 8/Section 1 Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière, DEMANDEUR : S.D.C. Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS ET DÉFENDEUR: S.A.S. SANITAS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Adrien PELON de l’ASSOCIATION JEANMONOD - PELON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS : Madame SAPEDE, juge de l’exécution, Assistée de Madame MOUSSA, Greffière. L'affaire a été plaidée le 19 Février 2024, et mise en délibéré au 02 Avril 2024. JUGEMENT : Prononcé le 02 Avril 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 18 avril 2023 rectifié par jugement du 16 mai 2023, le tribunal judiciaire de BOBIGNY a, notamment, condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4] (93) (le SDC) à payer à la société SANITAS la somme de 146.414,73 euros avec intérêts légal à compter du 18 avril 2023 et capitalisation des intérêts. Par acte extrajudiciaire du 6 septembre 2023, a été dénoncée au SDC une saisie-attribution diligentée la 30 août 2023 à la requête de la société SANITAS entre les mains de la société AGENCE REGIONALE SARL, pour le paiement de la somme de 146.414,73 euros. Par acte du 5 octobre 2023, le SDC a fait assigner la société SANITAS devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY en nullité de ladite saisie et octroi de délais de paiement. L'affaire a été appelée à l'audience du 19 février 2024. Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, le SDC demande au juge de l'exécution de : - annuler la saisie-attribution diligentée le 30 août 2023 entre les mains de la société AGENCE REGIONALE, - condamner la société SANITAS à lui payer la somme de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts, - ordonner le règlement des sommes dues par elle à la société SANITAS au titre des condamnations judiciaires des 18 avril et 16 mai 2023 moyennant un versement mensuel de 7.500 euros par mois pendant 24 mois, - condamner la société SANITAS à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et dire que les frais irrépétibles pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code. Il soutient qu'il n'est pas justifié de la qualité de débiteur du tiers saisi et poursuit en faisant valoir que le syndic ne détient aucun fonds pour son compte. Au fondement de sa demande en délais de paiement, il fait état du solde débiteur de sa balance comptable pour l'exercice 2023 et d'un budget de fonctionnement créditeur ainsi que des procédures diligentées à l'encontre des copropriétaires débiteurs. Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience et auxquelles il est fait expressément référence, la société SANITAS sollicite du juge de l'exécution qu'il : - déboute le SDC de ses demandes, - condamne le SDC à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Elle fait valoir que le syndic détient des fonds appartenant au SDC à titre de dépôt et que ce dernier a omis d'ouvrir un compte bancaire séparé au nom du SDC, en contravention avec les dispositions de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965. Elle s'oppose aux délais sollicités eu égard à l'ancienneté et à l'importance de la dette, le SDC ne justifiant, en outre, d'aucune démarche pour apurer celle-ci. Après la clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2024. SUR CE, Sur la saisie-attribution : L'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. En application de cet article, il incombe au créancier poursuivant d'établir que son débiteur est créancier du tiers saisi, qui le conteste. En l'espèce, alors que le SDC conteste être créancier de son syndic, tiers saisi, les pièces produites par la société SANITAS, afférentes à la procédure d'exécution, n'établissent pas que la société AGENCE REGIONALE SARL, syndic du SDC, est créancière de ce dernier. En conséquence, et en application de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution précité, la mainlevée de la saisie-attribution, objet du litige, sera ordonnée. Sur les dommages-intérêts pour saisie abusive : L'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. En l'espèce, outre qu'il n'est pas contesté que la saisie litigieuse a été fructueuse, de sorte que l'abus n'est pas caractérisé, il n'est justifié ni même allégué par le SDC d'aucun préjudice résultant de ladite saisie. En conséquence, le SDC sera débouté de sa demande en dommages-intérêts pour saisie abusive. Sur les délais de paiement : Aux termes de l'article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l'article R121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L'article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. En l'espèce, pour justifier de ses difficultés de trésorerie, le SDC produit une balance comptable établie par le site Internet "ARTHURIMMO.COM" pour la période courant du 1er janvier 2023 au 26 septembre 2023, mentionnant un solde débiteur. Il communique également un commandement de saisie-vente et un commandement de payer valant saisie immobilière adressés à deux des copropriétaires de l'immeuble. La société SANITAS ne se prévaut, pour sa part, d'aucune difficulté financière. Dès lors, au vu de ces éléments, il sera accordé au SDC des délais de paiement sur 24 mois dans les conditions fixées au dispositif du présent jugement. Sur les demandes accessoires : Chacune des parties succombant partiellement, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société SANITAS sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution dénoncée au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4] (93) par acte extrajudiciaire du 6 septembre 2023, diligentée la 30 août 2023 à la requête de la société SANITAS entre les mains de la société AGENCE REGIONALE SARL, pour le paiement de la somme de 146.414,73 euros en vertu d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de BOBIGNY le 18 avril 2023 rectifié le 16 mai 2023, DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4] (93) de sa demande en dommages-intérêts pour saisie abusive, ACCORDE au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4] (93) des délais de paiement et dit qu'il pourra payer les sommes auxquelles il a été condamné par jugement rendu par le tribunal judiciaire de BOBIGNY le 18 avril 2023 rectifié par jugement du 16 mai 2023 en 24 versements, DIT que le premier versement devra intervenir avant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, et les suivants avant le 10 de chacun des mois suivants, DIT qu'à défaut de règlement d'un seul acompte à son échéance : - l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible, - les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt DIT que faute pour le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4] (93) de respecter les délais de paiement accordés, la société SANITAS pourra se prévaloir de la déchéance du terme, CONDAMNE la société SANITAS aux dépens, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, Fait à Bobigny le 02 avril 2024 LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 8/Section 1
- Date
- 2 avril 2024
Référence
660eeb32fbb79e8fd3d2f31d
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