Tribunal JudiciaireChambre 7/Section 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 7/Section 2 — 2 avril 2024
- ECLI
- 660eeb33fbb79e8fd3d2f34a
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 8 343 692 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 AVRIL 2024 Chambre 7/Section 2 AFFAIRE: N° RG 23/08996 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFQ6 N° de MINUTE : 24/00233 La Société ING BANK FRANCE Immatriculée au RCS de Paris sous le n°791 866 890 (Succursale de la société ING BANK N.V., société de droit néerlandais dont le siège social est situé [Adresse 6] (PAYS BAS)) [Adresse 7] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430 DEMANDEUR C/ Madame [P] [F] épouse [V] [T] [Adresse 3] [Localité 5] défaillant Monsieur [L] [V] [T] [Adresse 3] [Localité 5] défaillant DEFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier. DÉBATS Audience publique du 06 Février 2024. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-présidente assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 19 janvier 2021, Mme [P] [F] épouse [V] [T] et M. [L] [V] [T] ont ouvert un compte courant joint n°[XXXXXXXXXX02] dans les livres de la société ING Bank, la convention d’ouverture de compte prévoyant un découvert autorisé d’un montant maximum de 1000 euros, applicable après deux mois d’utilisation du compte de dépôt. Se prévalant d'impayés à compter du 13 mai 2021 plaçant le compte en position débitrice, la banque a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 août 2021, informé les titulaires du compte avoir clôturé leur compte, une dette de 83.434,92 euros restant à leur charge. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 octobre 2021 distribué le 2 décembre 2021, la société de recouvrement EOS, mandatée par la banque, a mis en demeure Mme [P] [F] épouse [V] [T] et M. [L] [V] [T] de lui régler la somme de 83 436,92 euros. Par assignation du 15 avril 2022, la société ING Bank a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois d'une demande en paiement de la somme de 83 436,92 euros au titre du remboursement du découvert sur le compte courant des époux. Par jugement réputé contradictoire du 11 août 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois s'est déclaré incompétent, transmettant le dossier de l'affaire ainsi que la copie de la décision au tribunal judiciaire de Bobigny. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions signifiées aux défendeurs le 1er décembre 2023, la société ING Bank demande au tribunal de : A titre principal, condamner solidairement Mme [P] [F] épouse [V] [T] et M. [L] [V] [T] à lui payer la somme de 83.436,92 euros, avec intérêts au taux contractuel de 17,35% à compter de la mise en demeure en date du 27 octobre 2021 et jusqu'au parfait paiement ; A titre subsidiaire, si la clôture du compte est jugée irrégulière, prononcer la résolution judiciaire de la convention d'ouverture de compte consentie par la banque à Mme [P] [F] épouse [V] [T] et M. [L] [V] [T] le 19 janvier 2021,en conséquence, condamner solidairement Mme [P] [F] épouse [V] [T] et M. [L] [V] [T] à lui payer la somme de 83.436,92 euros, avec intérêts au taux contractuel de 17,35% à compter de la mise en demeure en date du 27 octobre 2021 et jusqu'au parfait paiement ; En tout état de cause, condamner solidairement Mme [P] [F] épouse [V] [T] et M. [L] [V] [T] aux dépens,condamner solidairement Mme [P] [F] épouse [V] [T] et M. [L] [V] [T] à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société ING Bank fonde sa demande principale sur les articles 1103 et 1104 du code civil, ainsi que sur les dispositions du code monétaire et financier, et sa demande subsidiaire sur les articles 1224 à 1230 du code civil. Régulièrement assignés à l’étude du commissaire de justice, Mme [P] [F] épouse [V] [T] et M. [L] [V] [T] n’ont pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2024. L’affaire a été examinée à l’audience publique du 6 février 2024 et mise en délibéré au 2 avril 2024. MOTIVATION En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. SUR L’APPLICATION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi. En vertu des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Etant rappelé qu’en application de l'article L. 311-1, 12° du code de la consommation, l'autorisation de découvert ou facilité de découvert est un contrat de crédit en vertu duquel le prêteur autorise expressément l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte de dépôt de ce dernier. En l’espèce, l'article 18.1 des conditions générales du compte de dépôt relatif à l’octroi du découvert prévoit qu’une autorisation de découvert peut être autorisée par ING Direct après deux mois d’utilisation du compte et qu’en toute hypothèse, le compte devra impérativement redevenir créditeur au moins 1 jour dans le mois. L'article 18.2 des conditions générales du compte de dépôt relatif au fonctionnement du découvert stipule que « tout dépassement significatif de l'autorisation de découvert en montant et en durée, qui n'aurait pas été expressément autorisé par ING Direct, constitue un comportement gravement répréhensible susceptible d’entraîner, outre l'exigibilité immédiate des sommes dont le client est débiteur, la résiliation immédiate du découvert autorisé et la clôture du compte conformément à l'article 24 ci-après ». L'article 24 des conditions générales du compte de dépôt relatif à la clôture du compte à l’initiative de la banque stipule que ING Direct peut clôturer le compte de dépôt par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant le respect d'un délai de préavis de deux (2) mois, accompagnée d'un relevé de compte à la dernière adresse connue du client mais qu’ING Direct ne sera pas tenu de respecter ce délai de préavis en cas de comportement gravement répréhensible imputable au client (en cas de fraude ou de découvert répété non remboursé par exemple). En l'espèce, il résulte du relevé de compte que celui-ci est devenu constamment débiteur à partir du 13 mai 2021. Ainsi, le solde débiteur du compte au 2 juin 2021 était de 26.146,32 euros et au 2 juillet 2021, de 81.958,37 euros. La clôture du compte est intervenue sans préavis, par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 août 2021, qui mentionne des relances de la banque. Force est de constater, au regard de l’importance du découvert non autorisé et de son augmentation exponentielle entre le 2 juin et le 2 juillet 2021, que la demanderesse rapporte la preuve d’un comportement « gravement répréhensible » des défendeurs, permettant à la banque de passer outre l'exigence d'un préavis avant la clôture du compte et la résiliation de l’autorisation de découvert. Il y a donc lieu de constater la résolution du contrat le 16 août 2021 par application de la clause résolutoire. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT Il résulte du relevé de compte courant des défendeurs en date du 2 septembre 2021 versé aux débats qu’à cette date le compte était débiteur de la somme de 83.436,92 euros, correspondant au solde du 2 juillet 2021 de 81.958,37 euros, augmenté des intérêts débiteurs et des agios prévus au contrat. Malgré une mise en demeure de payer la somme de 83.436,92 euros à la société de recouvrement EOS, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé par chacun des défendeurs le 2 décembre 2021, Mme [P] [F] épouse [V] [T] et M. [L] [V] [T] n'ont remboursé aucune somme. En conséquence, Mme [P] [F] épouse [V] [T] et M. [L] [V] [T] seront condamnés à payer à la banque la somme de 83.436,92 euros, avec intérêts au taux contractuel de 17,35% à compter du 2 décembre 2021, date de la distribution de la mise en demeure. 3. SUR LES FRAIS DU PROCÈS Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Parties perdantes, Mme [P] [F] épouse [V] [T] et M. [L] [V] [T] seront solidairement condamnés aux dépens. Supportant les dépens, ils seront solidairement condamnés à payer à la société ING Bank la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe (à supprimer à la relecture) CONDAMNE solidairement Mme [P] [F] épouse [V] [T] et M. [L] [V] [T] à payer à la société ING Bank la somme de 83.436,92 avec intérêt au taux contractuel de 17,35% à compter du 2 décembre 2021, et ce jusqu'à parfait paiement ; CONDAMNE solidairement Mme [P] [F] épouse [V] [T] et M. [L] [V] [T] aux entiers dépens ; CONDAMNE solidairement Mme [P] [F] épouse [V] [T] et M. [L] [V] [T] à payer à la société ING Bank la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier. Le Greffier Le Président Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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- Tribunal Judiciaire
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- 2 avril 2024
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660eeb33fbb79e8fd3d2f34a
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