Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 3 avril 2024
- ECLI
- 660eeb65fbb79e8fd3d2f8fb
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Cabinet du Juge des libertés et de la détention N° RG 24/00874 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5UF N° Minute : 24/00516 ORDONNANCE DU 03 Avril 2024 A l’audience publique du 03 Avril 2024, devant Nous, Marie PESSIS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Julie BOURGOIN, Greffier Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, DANS L’INSTANCE ENTRE : REQUÉRANT : Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC régulièrement avisé, non comparant, DÉFENDEUR : Mme [U] [C] née le 10 Avril 1957 à BORDEAUX (GIRONDE) actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC, régulièrement convoquée, absente (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représentée par Me Pauline MAHE, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office En l’absence de son mandataire Le PRADO, régulièrement avisé PARTIE INTERVENANTE : Me [N] [B], PRADO - Mandataire régulièrement avisé, non comparante MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante, **** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ; Vu l'admission de Madame [U] [C] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d'urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac prononcée le 11/04/2017 en application des dispositions de l'article L.3212-3 du Code de la Santé Publique. Vu la dernière décision du Juge des libertés et de la détention en date du 03/10/2023 autorisant la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac reçue au greffe le 20/03/2024 et les pièces jointes, Vu l'avis du Ministère public Vu le procès-verbal de l'audience du 03/04/2024 Vu la non comparution de Madame [U] [C] à l'audience au vu de l'avis médical motivé du 03/04/2024 établissant l'existence de motifs médicaux faisant obstacle à son audition (désorganisation psychique très importante) ; Vu les observations de son avocat qui soulève une exception de nullité de la procédure pour le motif suivant : *- le caractère tardif de la saisine du JLD par l'hôpital, laquelle est intervenue le 20 mars 2024, soit moins de 15 jours avant l'échéance de la mesure fixée au 03 avril 2024 ; MOTIFS DE LA DECISION Sur la régularité de la procédure Il résulte de l 'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique que « l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : […] 3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°. » En l'espèce, la dernière décision du juge des libertés et de la détention ayant autorisé le maintien en hospitalisation complète de Mme [U] [C] date du 03 octobre 2023, de sorte que la mesure expire donc le 03 avril 2024 et que la date limite pour la saisine de l'hôpital est fixée au 19 mars 2024. Si la requête du directeur d'établissement est datée du 19 mars 2024, elle n'a été adressée par mail au greffe du juge des libertés et de la détention que le 20 mars 2024, comme en atteste le tampon dateur figurant sur la requête. Comme l'indique l'article R.3211-10 du CSP « Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil est saisi par requête transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du tribunal de grande instance », de sorte qu'il convient de prendre en compte la date de réception de la requête par le greffe, soit le 20 mars 2024. Dès lors, il ne pourra qu'être constaté que la saisine du juge des libertés et de la détention est tardive, comme ayant été effectuée mois de 15 jours avant l'expiration du délai de 6 mois imparti au juge pour statuer. Dès lors, en application de l'article L.3211-12-1 IV du code de la santé publique, et en l'absence au dossier d'éléments permettant d'établir l'existence de « circonstances exceptionnelles » à l'origine de la saisine tardive, il convient dès lors de constater que la mainlevée de l'hospitalisation complète est acquise. Il n'est cependant pas douteux que Mme [U] [C] souffre de troubles du comportement constatés par les certificats médicaux figurant en procédure ; que de façon à permettre tant la poursuite de l'évaluation que la poursuite des soins, il convient de dire que la mesure de mainlevée prendra effet, en application des dispositions de l'article L3211-12-1 III du Code de la Santé Publique, dans un délai maximal de 24 heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi ; que dès l'établissement de ce programme de soins ou à l'issue du délai 24 heures, la mesure d'hospitalisation complète prendra fin ; PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 03 Avril 2024, Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [U] [C], Constate la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [U] [C], Dit que cette décision ne prendra toutefois effet qu’à l’issue de l’établissement d’un programme de soins par le psychiatre traitant de l’intéressée, si ce dernier l’estime nécessaire, et au plus tard dans un délai maximal de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente décision à l’intéressée, Dit que la présente décision sera notifiée à Mme [U] [C] Me Pauline MAHE Me LE PRADO - Mandataire Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC. Ministère public Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale. Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention, Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. N° RG : N° RG 24/00874 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5UF Mme [U] [C] Ordonnance en date du 03 Avril 2024 Reçu notification de la présente le Le patient signature : Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE CADILLAC, signature
Articles de loi cités
article 706-135 du code de procédure pénale fait courarticle 706-135 du code de procédure pénalearticle L.3212-3 du Code de la Santé Publique.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 3 avril 2024
Référence
660eeb65fbb79e8fd3d2f8fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA