Tribunal JudiciaireCABINET JAF 7
Tribunal Judiciaire · CABINET JAF 7 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660eeb65fbb79e8fd3d2f8ff
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 23/01479 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XQHZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 7 JUGEMENT 20L N° RG 23/01479 N° Portalis DBX6-W-B7H-XQHZ N° minute : 24/ du 04 Avril 2024 JUGEMENT SUR LE FOND AFFAIRE : [G] C/ [W] épouse [G] [14] Copie exécutoire délivrée à Me BOCHE-ANNIC Me GAUDY-LOTTIN le Notification Copie certifiée conforme à M. [G] Mme [W] épouse [G] le Extrait délivré à la [10] le LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, Monsieur GOUIN, Greffier. Vu l'instance, Entre : Monsieur [T] [Z] [H] [O] [G] né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 9] (GIRONDE) DEMEURANT [Adresse 2] [Localité 7] DEMANDEUR représenté par Maître Sylvie BOCHE-ANNIC de la SELARL CABINET FORZY-BOCHE-ANNIC-MICHON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant. d’une part, Et, Madame [F] [S] [O] [W] épouse [G] née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 15] (GIRONDE) DEMEURANT [Adresse 4] [Localité 6] DÉFENDERESSE A.J. Totale numéro 2023/3620 du 09/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9] représentée par Maître Anne GAUDY-LOTTIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant. d’autre part, Tribunal judiciaire de Bordeaux Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 23/01479 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XQHZ [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Madame DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce de : Monsieur [T] [Z] [H] [O] [G] Né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 9] (GIRONDE) et de : Madame [F] [S] [O] [W] Née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 15] (GIRONDE) qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'État-Civil de la commune de [Localité 13] (GIRONDE), le 22 octobre 2016, sans contrat préalable Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire. Fixe la date des effets du divorce au 1er décembre 2021 Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union. Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre. En ce qui concerne l’enfant Dit que l’autorité parentale s'exercera conjointement sur l’enfant mineur issu du mariage, Dit qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, - s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extrascolaires, traitements médicaux...), - communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre, - respecter les liens de l’enfant avec son autre parent. Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère. Dit que sauf meilleur accord, le père recevra l’enfant, à charge pour lui de prévenir la mère un mois à l’avance, selon les modalités suivantes : * hors vacances scolaires : une fin de semaine par mois, du vendredi après la sortie des classes au dimanche à 19 heures et deux mercredis par mois, du mardi sortie d’école au mercredi 19 heures. * pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires. Dit que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 19 heures. Dit que sauf meilleur accord, pour l'exercice de ce droit d'accueil, l’enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle ou à son établissement scolaire par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne digne de confiance. Dit que la moitié des vacances est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant. Dit qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période. Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir prévenu la mère un mois à l’avance et exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question. Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. Fixe la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant [E] [G] né le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 15] (GIRONDE) que le père devra verser à la mère par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil à la somme de DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250€) par mois à compter de la décision et, en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme. Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier. Rappelle que le père devra continuer à verser cette contribution entre les mains de la mère jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales. Dit que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 23/01479 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XQHZ Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l'autre parent, Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] - ou [12], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois, Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire, Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord, Dit que la présente décision sera notifiée à la diligence du greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant, Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens, Le présent jugement a été signé par Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du Code de procédure civilearticle 465-1 du Code de Procédure Civilearticle 237 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CABINET JAF 7
- Date
- 4 avril 2024
Référence
660eeb65fbb79e8fd3d2f8ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA