Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 3 avril 2024
- ECLI
- 660eeb67fbb79e8fd3d2f92c
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Cabinet du Juge des libertés et de la détention N° RG 24/00845 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5IL N° Minute : 24/00512 ORDONNANCE DU 03 Avril 2024 A l’audience publique du 03 Avril 2024, devant Nous, Marie PESSIS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Julie BOURGOIN, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, DANS L’INSTANCE ENTRE : REQUÉRANT : Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant, DÉFENDEUR : M. [P] [E] né le 26 Janvier 1967 à BAZAS (GIRONDE) actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Pauline MAHE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office, En l’absence de son mandataire l’ATINA, régulièrement avisée MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante, **** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ; Vu l'arrêté municipal du 24 /03/2023 du maire de Cadillac du 24/03/2023ordonnant l'admission provisoire de Monsieur [P] [E] en hôpital psychiatrique, par application des dispositions de l'article L.3213-2 du code de la Santé publique, Vu l'arrêté du 26/03/2023 du Préfet de la Gironde ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [P] [E] sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac, par application des dispositions de l'article L.3213-1 du code de la Santé publique, Vu la dernière décision du Juge des libertés et de la détention du 03/10/2023 autorisant la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 03/04/2024 et les pièces jointes, Vu l'avis du Ministère public Vu le procès-verbal de l'audience du 03/04/2024 Vu la comparution de Monsieur [P] [E] et ses explications à l'audience au terme desquelles il sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. Il envisage de se loger à l'hôtel et il n'est pas opposé à un suivi ambulatoire. Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Monsieur [P] [E]. MOTIFS DE LA DECISION Au terme des dispositions de l'article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique « l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuive sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le (…) le représentant de l'Etat ( ...) n'ait statué sur cette mesure (...) ; 3 avant l'expiration d'un délai de six mois suivant (…) toute décision prise par le juge des libertés (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision ( ...) ». Selon l'article L.3213-1 du même Code, le représentant de l' Etat dans le Département prononce par arrêté l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'article L3213-2 autorise le maire à prendre un arrêté d'admission en soins psychiatriques à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, dans les formes décrites ci-dessus, provisoirement, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, ces mesures provisoires devant caduques au terme d'une durée de 48 heures faute de décision du représentant de l'Etat. Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [P] [E] a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac pour propos délirants à thématique persécutive et une errance sur la voie publique, dans un contexte de rupture de traitement alors qu’il est suivi pour un trouble psychiatrique chronique. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée. L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 29/03/2024 relève que l'état mental de Monsieur [P] [E] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison d'un contact assez défensif, d'un vécu persécutif de son environnement ciblant les soignants et son tuteur, d'un discours rapidement accéléré et dispersé, et d'une anxiété quant à son devenir, dans un contexte de déni total des troubles et d'absence d'adhésion aux soins, ce qui laisse craindre un risque de rupture thérapeutique en cas de levée de l'hospitalisation complète. En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide. Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état. Au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Monsieur [P] [E] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 03 Avril 2024, Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [P] [E], Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [P] [E], Dit que la présente décision sera notifiée à : M. [P] [E] Me Pauline MAHE Me ATINA - Mandataire Ministère public Monsieur le préfet de la Gironde et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de CADILLAC. Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale. Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention, Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. N° RG : N° RG 24/00845 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5IL M. [P] [E] Ordonnance en date du 03 Avril 2024 Reçu notification de la présente le Le patient signature : Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE CADILLAC, signature
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 3 avril 2024
Référence
660eeb67fbb79e8fd3d2f92c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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