Tribunal JudiciaireCABINET JAF 7
Tribunal Judiciaire · CABINET JAF 7 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660eeb67fbb79e8fd3d2f98e
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 10 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 23/07126 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X5OD TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 7 JUGEMENT 20L N° RG 23/07126 N° Portalis DBX6-W-B7H-X5OD N° minute : 24/ du 04 Avril 2024 JUGEMENT SUR LE FOND AFFAIRE : [T] épouse [N] C/ [N] [15] Copie exécutoire délivrée à Me Pierre CUISINIER le Notification Copie certifiée conforme à Mme [T] épouse [N] M. [N] le Extrait délivré à la [10] le LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame DUBROCA, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, Monsieur GOUIN, Greffier. Vu l'instance, Entre : Madame [J] [T] épouse [N] née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 14] (MAROC) DEMEURANT : [Adresse 4] [Localité 6] DEMANDERESSE représentée par Maître Pierre CUISINIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant. A.J. Partielle numéro 2023/004558 du 30/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9] d’une part, Et, Monsieur [V] [N] né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 13] (MAROC) DEMEURANT [Adresse 7] [Localité 5] DÉFENDEUR d’autre part, Tribunal judiciaire de Bordeaux Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 23/07126 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X5OD [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Madame DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort : Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement Bruxelles II Ter, Vu la loi marocaine applicable au divorce en vertu des articles 9 et 10 de la convention signée le 10 août 1983 entre la République française et le Royaume du MAROC, relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire et publiée selon Décret du 27 mai 1983, Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître de l’exercice de la responsabilité parentale en application du règlement Bruxelles II Ter, Vu la loi française applicable à l’exercice de la responsabilité parentale en vertu de la Convention de [Localité 16] de 1996, Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du Règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008, Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de [Localité 16] du 23 novembre 2007, Prononce, sur le fondement de la discorde et de l’article 97 du Code de la famille marocain, le divorce judiciaire de : Madame [J] [T] épouse [N] Née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 14] (MAROC) et de : Monsieur [V] [N] Né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 13] (MAROC) qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'État-Civil de la commune de [Localité 9] (GIRONDE), le 23 décembre 2016, sans contrat préalable. Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile. Rejette les demandes relatives aux effets personnels découlant du divorce et fondées sur la loi française pour le surplus. En ce qui concerne l’enfant Dit que l’autorité parentale s'exercera conjointement sur l’enfant mineur issu du mariage. Fixe sa résidence habituelle de l’enfant chez la mère. Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir l’enfant seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d'un tel accord, selon les modalités suivantes : * en période scolaire : les fins de semaines paires du calendrier, du vendredi 17 heures au dimanche 19 heures. * pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires d'une durée supérieure à cinq jours consécutifs avec alternance annuelle (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires) et fractionnement par quinzaine durant les vacances d’été. Dit que les vacances sont décomptées du jour de la sortie des classes jusqu’au samedi midi de la semaine ou de la quinzaine suivante, pour la première moitié et du samedi midi au dimanche 18 heures de la semaine ou de la quinzaine suivante pour la seconde moitié. Dit que pour l'exercice de ce droit d'accueil, l’enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle ou à son établissement scolaire par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne digne de confiance. Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure. Dit que sont à considérer les vacances scolaires de l'académie de la résidence habituelle de l’enfant. Précise que dans l'hypothèse où un jour férié ou un «pont» précéderait le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s'exercerait sur l'intégralité de la période. Rappelle que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code pénal. Fixe la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant [B] [N] née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 9] (GIRONDE) que le père devra verser à la mère par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil à la somme de CENT EUROS (100€) par mois à compter de la décision et, en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme. Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier. Rappelle que le père devra continuer à verser cette contribution entre les mains de la mère jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales. Dit que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l'autre parent. Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République. Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 23/07126 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X5OD Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] –[10] - ou [12], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois, Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution, Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire, Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord, Disons que la présente décision sera notifiée à la diligence du greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants, Rejette la demande d’exécution provisoire pour le surplus formée par Madame [J] [T], Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens, Dit que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice au défendeur à l’initiative de Madame [J] [T] et ce, dans un délai de six mois, faute de quoi le défendeur pourra se prévaloir du caractère non avenu de la présente décision, Le présent jugement a été signé par Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 465-1 du Code de procédure civilearticle 1082 du Code de procédure civile.article 97 du Code de la famille marocainarticle 227-6 du Code pénal.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CABINET JAF 7
- Date
- 4 avril 2024
Référence
660eeb67fbb79e8fd3d2f98e
Données disponibles
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- Résumé officiel
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