Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 3 avril 2024
- ECLI
- 660eeb69fbb79e8fd3d2fa05
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Cabinet du Juge des libertés et de la détention N° RG 24/00850 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5I3 N° Minute : 24/00513 ORDONNANCE DU 03 Avril 2024 A l’audience publique du 03 Avril 2024, devant Nous, Marie PESSIS, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Julie BOURGOIN, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, DANS L’INSTANCE ENTRE : REQUÉRANT : Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant, DÉFENDEUR : Mme [L] [Z] née le 14 Septembre 1962 à FLOIRAC (GIRONDE) actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Patricia MISSIAEN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office, En l’absence de son mandataire l’ATINA, régulièrement avisée MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante, **** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ; Vu l'arrêté du 19/03/2021 du Préfet de la Gironde ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Madame [R] [Z] sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac, par application des dispositions de l'article L.3213-1 du code de la Santé publique Vu la dernière décision du Juge des libertés et de la détention du 05/10/2023 autorisant la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 18/03/2024 et les pièces jointes, Vu l'avis du Ministère public Vu le procès-verbal de l'audience du 03/04/2024 Vu la comparution de Madame [R] [Z] et ses explications à l'audience au terme desquelles elle sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète afin de retourner dans son appartement à Cenon. Elle se dit opposée à tout projet d'admission en EHPAD. Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Madame [R] [Z], faisant valoir que son état clinique s'est amélioré et pourrait permettre un retour dans son appartement. Elle souhaite retrouver son autonomie et son indépendance. MOTIFS DE LA DECISION Au terme des dispositions de l'article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique « l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuive sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le (…) le représentant de l'Etat ( ...) n'ait statué sur cette mesure (...) ; 3 avant l'expiration d'un délai de six mois suivant (…) toute décision prise par le juge des libertés (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision ( ...) ». Selon l'article L.3213-1 du même Code, le représentant de l'Etat dans le Département prononce par arrêté l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'article L3213-2 autorise le maire à prendre un arrêté d'admission en soins psychiatriques à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, dans les formes décrites ci-dessus, provisoirement, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, ces mesures provisoires devant caduques au terme d'une durée de 48 heures faute de décision du représentant de l'Etat. Il résulte des éléments figurant au dossier que Madame [R] [Z] a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac alors qu'elle était en rupture thérapeutique et présentait une logorrhée ininterrompable et un discours délirant, dans un contexte de trouble psychotique ancien et de décompensation délirante. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée. L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 18/03/2024 relève que l'état mental de Madame [R] [Z] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles cognitifs et des symptômes de désorientation en lien avec un syndrome démentiel ce qui limite la cohérence du discours et de ses capacités d’autonomie. Elle a des moments d’agitation fugaces sans objet médiés par une désorientation. Il existe des risques de mise en danger. Un projet d’admission en EHPAD est en cours d’élaboration compte tenu de sa faible autonomie et des risques de mise en danger. Des examens médicaux ont été réalisés pour faire le bilan des atteintes actuelles. Ces troubles ne permettent pas un consentement pérenne aux soins. En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide. Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état. Au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont elle souffre, l'état de santé de Madame [R] [Z] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 03 Avril 2024, Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [L] [Z], Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [L] [Z], Dit que la présente décision sera notifiée à : Mme [L] [Z] Me Patricia MISSIAEN ATINA - Mandataire Ministère public Monsieur le préfet de la Gironde et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de CADILLAC. Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale. Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention, Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. N° RG : N° RG 24/00850 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5I3 Mme [L] [Z] Ordonnance en date du 03 Avril 2024 Reçu notification de la présente le Le patient signature : Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE CADILLAC, signature
Articles de loi cités
article L.3213-1 du code de la Santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 3 avril 2024
Référence
660eeb69fbb79e8fd3d2fa05
Données disponibles
- Texte intégral
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