Tribunal JudiciaireCABINET JAF 7
Tribunal Judiciaire · CABINET JAF 7 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660eeb6afbb79e8fd3d2fa1e
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 15 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 20/06754 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UVSK TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 7 JUGEMENT 20J N° RG 20/06754 N° Portalis DBX6-W-B7E-UVSK N° minute : 24/ du 04 Avril 2024 JUGEMENT SUR LE FOND AFFAIRE : [V] épouse [S] C/ [S] Copie exécutoire délivrée à Me Fabienne GOUTEYRON Me Mathilde KNIPILER le LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, Monsieur GOUIN, Greffier, Vu l'instance, Entre : Madame [L] [V] épouse [S] née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 9] (MAROC) DEMEURANT [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 7] DEMANDERESSE représentée par Maître Fabienne GOUTEYRON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant. A.J. Totale numéro 2020/5686 du 23/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX d’une part, Et, Monsieur [Y] [S] né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 12] (MAROC) DEMEURANT [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 8] DÉFENDEUR représenté par Maître Mathilde KNIPILER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant. d’autre part, [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Madame DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : Vu l’ordonnance de non-conciliation du 09 avril 2021, Prononce, en application de l'article 233 du Code civil, le divorce de : Madame [L] [V] épouse [S] née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 9] (MAROC) et de : Monsieur [Y] [S] né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 12] (MAROC) qui s'étaient unis en mariage au CONSULAT GÉNÉRAL DU ROYAUME DU MAROC à [Localité 11] (GIRONDE), le [Date mariage 1] 1998, sans contrat de mariage préalable à leur union. Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile. Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire. Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non conciliation. Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union. Rappelle que madame [L] [V] épouse [S] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse. Fixe la contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant que la mère devra verser à [S] [D], né le [Date naissance 6] 2005 à [Localité 11] (GIRONDE), à la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150€) par mois et, en tant que de besoin, la condamne au paiement de cette somme. Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de [D] et sans frais pour celui-ci. Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, à partir du 1er janvier 2025, selon la formule : P = pension x A B Dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 11] tel : [XXXXXXXX02] ou sur internet www.insee.fr ou serveur local [XXXXXXXX04]). Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l'autre parent. Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire. Rejette toute autre demande. Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit concernant les enfants, nonobstant appel. Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 20/06754 - N° Portalis DBX6-W-B7E-UVSK Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Dit que le présent jugement sera signifié par la partie la plus diligente. Le présent jugement a été signé par madame DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par monsieur GOUIN, Greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CABINET JAF 7
- Date
- 4 avril 2024
Référence
660eeb6afbb79e8fd3d2fa1e
Données disponibles
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