Tribunal JudiciaireCABINET JAF 7
Tribunal Judiciaire · CABINET JAF 7 — 4 avril 2024
- ECLI
- 660eeb6bfbb79e8fd3d2fa31
- Date
- 4 avril 2024
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 23/09676 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YL32 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 7 JUGEMENT 20L N° RG 23/09676 N° Portalis DBX6-W-B7H-YL32 N° minute : 24/ du 04 Avril 2024 JUGEMENT SUR LE FOND AFFAIRE : [C] [P] épouse [D] [D] Copie exécutoire délivrée à Me ANASTASE Me BADETS-PEAN le LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, Monsieur GOUIN, Greffier, Vu l'instance, Entre : Madame [V] [C] [P] épouse [D] née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 10] (CAMEROUN) [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Maître Antoine ANASTASE, avocat au barreau de BORDEAUX et Monsieur [O] [D] né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 9] (GIRONDE) [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Maître Christèle BADETS-PEAN, avocat au barreau de BORDEAUX DEMANDEURS [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Madame DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement en matière civile, par mise à disposition au greffe, par jugement non qualifiée contradictoire et en premier ressort : Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 13 décembre 2023, Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 7 N° RG 23/09676 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YL32 Prononce, en application de l'article 233 du Code civil, le divorce de : Madame [V] [C] [P] épouse [D] née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 10] (CAMEROUN) et de : Monsieur [O] [D] né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 9] (GIRONDE) qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de [Localité 10] (CAMEROUN), le [Date mariage 1] 2014, sans contrat de mariage préalable à leur union. Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile. Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire. Fixe la date des effets du divorce au 1eroctobre 2021. Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union. Rappelle que madame [V] [C] [P] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse. Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Dit que le présent jugement sera signifié par la partie la plus diligente. Le présent jugement a été signé par madame DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par monsieur GOUIN, Greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 233 du Code civilarticle 1082 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CABINET JAF 7
- Date
- 4 avril 2024
Référence
660eeb6bfbb79e8fd3d2fa31
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA