Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 1 avril 2024
- ECLI
- 660ef016fbb79e8fd3d32b1d
- Date
- 1 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ J.L.D. N° RG 24/01018 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4QIX ORDONNANCE SUR DEMANDE DE DEUXIÈME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Articles L.742-4 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Devant Nous, Madame BOUTRON Anne, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, régulièrement désignée par ordonnance de roulement en date du 18 décembre 2023 et du tableau de service de permanence des samedi 30 mars 2024, dimanche 31 mars 2024 et lundi 01er avril 2024 en raison de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction, assistée de Madame Ines SOUAMES, greffière, En présence de Madame [N] [Y] interprète en langue arabe, serment prêté ; ; Vu les dispositions des articles L. 742-4 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 24 mois en date du 29 mai 2023, notifiée le 29 mai 2023 à l’intéressé ; Vu la décision écrite motivée en date du 02 mars 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 02 mars 2024 à 13h00 ; Attendu que par décision écrite motivée en date du 05 mars 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 01 Avril 2024 ; Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 01 Avril 2024 ; Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 01er avril 2024 Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ; Avons fait comparaître devant nous, Monsieur [C] [D] né le 03 Février 1995 à [Localité 2] de nationalité Algérienne, demeurant Sans domicile connu Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, en présence de Me Malik AIT ALI son conseil commis d’office ; Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l'avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; En l'absence du procureur de la République avisé ; Après avoir entendu Maître Hedi RAHMOUNI du cabinet ACTIS AVOCAT, représentant la préfecture du Val de Marne, et le conseil de l’intéressé sur le fond ; L’intéressé a déclaré : Je confirme mon identité et ma nationalité. J’habite [Adresse 5], à [Localité 4]. J’ai fait appel de la décision du JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION la première fois. Je n’ai pas eu la décision de la Cour d’Appel. Je suis mon traitement comme le Juge me l’a demandé. C’est très dur, je ne suis pas suivi par le médecin du centre de rétention administrative. Je suis un père de famille en Belgique, dès que je sors d’ici je pars directement en Belgique. Sur la requête en prolongation de la rétention administrative Selon l’article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants: 1) En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public; 2) Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement; 3) Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison: a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement; b) de l'absence de moyens de transport L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Attendu que selon les conclusions de son conseil soutenues à l’audience, M. [D] soutient que sa situation personnelle n’a pas été prise en compte, en violation de l’article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu’il travaille et est domicilié en Belgique et a des problèmes de santé liés à ses addictions. Il est également fait grief à la mesure de rétention d’être disproportionnée dans la mesure où il ne représente pas un trouble pour l’ordre public, étant ajouté que les conditions de son interpellation posent difficulté. Mais les griefs soulevés par M. [D], qui relèvent de la régularité de la décision de placement, ne sont plus recevables dès lors que la décision de placement ne peut être contestée que dans le délai de quarante huit heures suivant sa notification, en application de l’article L.741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est également rappelé que les nullités pouvant affecter la procédure d’interpellation préalable au placement en rétention doit être soulevée in limine litis, et ne peuvent dont plus l’être à l’occasion des débats sur la deuxième prolongation. Attendu que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte : de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéresséAttendu qu’il résulte de la procédure que l’intéressé ne présente ni passeport, ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence telles que fixées par l’article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; son audition par les autorités consulaires est fixée au 5 mai 2024. Que de ces éléments, il ressort que l’autorité préfectorale justifie avoir effectué, pendant la première période de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour déterminer l’identité et la nationalité exactes de l’intéressé et pour obtenir un laissez-passer afin de mettre à exécution la mesure d’éloignement ; qu’il convient, en conséquence, d’ordonner la prolongation du maintien de rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement, - ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [C] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu’au 01er mai 2024 ; Fait à Paris, le 01 Avril 2024, à 16h24 Le Greffier Le Juge des libertés et de la détention Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 3]. L’intéresséL’interprèteLe conseil de l’intéresséLe représentant du préfet
Articles de loi cités
article L. 742-4 du code de larticle L.741-6 du code de larticle L743-13 du code de larticle L. 744-2 du Code de larticle L.741-10 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 1 avril 2024
Référence
660ef016fbb79e8fd3d32b1d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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