Tribunal JudiciaireCharges de copropriété
Tribunal Judiciaire · Charges de copropriété — 4 avril 2024
- ECLI
- 660ef016fbb79e8fd3d32b29
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Charges de copropriété N° RG 23/02373 N° Portalis 352J-W-B7H-CY7L3 N° MINUTE : Assignation du : 10 Février 2023 JUGEMENT EN PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND rendu le 04 Avril 2024 DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic, le cabinet BELLEROCHE, Syndic, S.A.S [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Marie-Cécile CHARDON-BOUQUEREL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0442 DÉFENDEUR Monsieur [U] [K] [Adresse 1] [Localité 5] non- représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire, Monsieur Cyril JEANNINGROS, Juge, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 8 Janvier 2024 en l’application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, assisté de Line-Joyce GUY, Greffière. Décision du 04 Avril 2024 Charges de copropriété N° RG 23/02373 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY7L3 DÉBATS A l’audience publique du 17 Janvier 2024 JUGEMENT - Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe - Avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024.Ultérieurement, ils ont été informés que la décision serait prorogée au 04 Avril 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [U] [K] est propriétaire de lots au sein de l'immeuble sis [Adresse 3].). Par acte d'huissier en date du 10 février 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. [U] [K] devant le président du tribunal judiciaire de Paris selon la procédure accélérée au fond en paiement de charges de copropriété. Aux termes de cette assignation, il demande au tribunal de : - Condamner M. [K] [U] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 1 967,92 € au titre des charges impayées au 04 janvier 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 09 novembre 2022 ; - Condamner M. [K] [U] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 597,94 € au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, arrêtés au 04 janvier 2023 ; - Condamner M. [K] [U] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 214,73 € au titre de la déchéance du terme des provisions sur charges des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ; - Condamner M. [K] [U] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 1 000 € en réparation du préjudice subi ; - Condamner M. [K] [U] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamner M [K] [U] aux entiers dépens. A l'audience du 17 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires a indiqué que les sommes réclamées au titre des charges échues, des charges à échoir et des frais nécessaires ont été réglées. Il précise maintenir ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Soutenant oralement les termes de ses dernières conclusions, notifiées le 20 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de : - prendre acte du désistement des demandes du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] au titre des charges impayées arrêtées au 04 janvier 2023, au titre de la déchéance des appels de fonds de l'exercice 2023 et de la demande de dommages et intérêts, - condamner M. [K] [U] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamner M [K] [U] aux entiers dépens. Bien que régulièrement assigné suivant les modalités prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, M. [U] [K] n'a pas comparu à l'audience du 17 janvier 2024. La décision sera donc réputée contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance développée oralement à l'audience, pour plus ample exposé des prétentions et moyens du syndicat des copropriétaires. L'affaire a été mise en délibéré au 29 février 2024 puis prorogée au 4 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes accessoires En l'espèce, le syndicat des copropriétaires a indiqué lors de l'audience de plaidoiries vouloir se désister de sa demande principale en paiement de charges de copropriété, pour ne plus former que des demandes accessoires au titre des dépens et frais irrépétibles. Conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, chaque partie conservera la charge de ses dépens. L'équité commande en outre de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera enfin rappelé que, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS, Nous, juge délégué désigné par le Président du Tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats publics et par mise à disposition au greffe, DISONS que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés ; DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles ; RAPPELONS que l'exécution provisoire du jugement est de droit. Fait et jugé à Paris le 04 Avril 2024 La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 473 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Charges de copropriété
- Date
- 4 avril 2024
Référence
660ef016fbb79e8fd3d32b29
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA