Tribunal Judiciaire4ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre 1ère section — 2 avril 2024
- ECLI
- 660ef018fbb79e8fd3d32c11
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 4ème chambre 1ère section N° RG 23/01519 N° Portalis 352J-W-B7H-CYXJK N° MINUTE : Assignations des : 09, 10 et 11 Janvier 2023 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 02 Avril 2024 DEMANDEUR Monsieur [C] [O] [K] [Adresse 8] [Localité 9] représenté par Me Juliette NEUBAUER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0238 DÉFENDEURS S.A.R.L. [N] IMMOBILIER [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Me Benjamin PORCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0450 S.A.R.L. AGS IMMOBILIER-TERNES exerçant sous le nom commercial A.G.S IMMOBILIER [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Me Benjamin PORCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0450 Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Benjamin PORCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0450 Décision du 02 Avril 2024 4ème chambre 1ère section RG n°23/01519 Monsieur [G] [Y] [H] [N] [Adresse 12] [Localité 10] représenté par Me Benjamin PORCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0450 PARTIE INTERVENANTE S.A. MMA IARD [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Benjamin PORCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0450 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Géraldine DETIENNE,Vice-Présidente assistée de Nadia SHAKI, Greffier DÉBATS A l’audience du 27 Février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 Avril 2024. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition Contradictoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE M. [C] [K] est propriétaire de trois appartements situés à [Localité 13] ([Adresse 4] - [Localité 13]), à [Localité 15] ([Adresse 1] - [Localité 15]) et à [Localité 14] ([Adresse 3] – [Localité 14]) dont il a confié la gestion locative à la société [N] Immobilier (SARL), exerçant sous l'enseigne AGS Immobilier. Par actes extra-judiciaires des 9, 10 et 11 janvier 2023, M. [K] a fait citer la société [N] Immobilier, la société AGS Immobilier-Ternes (SARL), M. [G] [N] et la société MMA Iard Assurances Mutuelles (société d'assurance mutuelle) devant le tribunal judiciaire de Paris en demandant au tribunal de : « Vu les articles 1991 à 1993 du Code civil et l'article 1240 du Code civil, Vu l'article 710 du Code de procédure civile et les articles 132 et suivants du Code de procédure civile, Vu la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 et le décret du 20juillet 1972, Vu les pièces versées aux débats, (...) - JUGER que Monsieur [C] [K] est recevable et bien fondé en son action, In limine Iitis : - ORDONNER la production des pièces suivantes par AGS IMMOBILIER - TERNES, [N] IMMOBILIER et Monsieur [G] [N] et ce sous astreinte de 100 euros par pièce et par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir: - les trois mandats de gestion entre M. [C] [K] et AGS IMMOBILIER et/ou entre M. [C] [K] et [N] IMMOBILIER et/ou entre M. [C] [K] et M. [G] [N] au titre de ses trois appartements situés à [Localité 13], [Localité 15] et [Localité 14], - les relevés de gestion des mois de février et juin 2021 pour le bien de M. [C] [K] situé à [Localité 13], les relevés de gestion des mois de février et avril 2021 pour le bien de M. [C] [K] situé à [Localité 15], et les relevés de gestion des mois d'octobre 2021 et novembre 2021 pour le bien de M. [C] [K] situé à [Localité 14], - tout le dossier locatif relatif à Monsieur [U] [T], locataire de l'appartement [Adresse 3], [Localité 11] (notamment ses coordonnées, contrat de bail, carte d'identité, assurance habitation, quittances de loyers depuis la conclusion du bail, état des lieux entrée et sortie), - les registre des mandats tenus par AGS IMMOBILIER, [N] IMMOBILIER et M. [G] [N], - ORDONNER la production des polices d'assurance souscrites auprès de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES par AGS IMMOBILIER, par [N] IMMOBILIER et par M. [G] [N] couvrant leur activité professionnelle et ce, sous astreinte de 100 euros par pièce et par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir, Sur le fond : - JUGER qu'AGS IMMOBILIER, [N] IMMOBILIER et Monsieur [G] [N] ont commis des fautes professionnelles envers Monsieur [C] [K] engageant leur responsabilité, - CONDAMNER solidairement AGS IMMOBILIER, [N] IMMOBILIER, Monsieur [G] [N] et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d'assureur, à verser à Monsieur [C] [K] la somme de 63.252,29 euros en réparation du préjudice financier, - CONDAMNER solidairement AGS IMMOBILIER, [N] IMMOBILIER, Monsieur [G] [N] et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d'assureur, à verser à Monsieur [C] [K] la somme de 7.000 en réparation du préjudice moral, - CONDAMNER solidairement AGS IMMOBILIER, [N] IMMOBILIER, Monsieur [G] [N] et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d'assureur, à verser à Monsieur [C] [K] une somme qui sera calculée ultérieurement au titre du remboursement partiel des honoraires de gestion indument perçus, En tout état de cause : - CONDAMNER solidairement AGS IMMOBILIER, [N] IMMOBILIER, Monsieur [G] [N] et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d'assureur, à verser à Monsieur [C] [A] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER solidairement AGS IMMOBILIER, [N] lMMOBlLlER, Monsieur [G] [N] et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Juliette NEUBAUER, avocat au barreau de Paris, en application de l'article 699 du Code de procédure civile. ». Le 20 avril 2023, la société AGS Immobilier-Ternes, M. [N], la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard (SA), intervenant volontairement à l'instance, ont régularisé des conclusions d'incident. Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 24 novembre 2023, la société AGS Immobilier-Ternes, M. [N], la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard (ci-après ensemble les sociétés MMA) demandent au juge de la mise en état de : « Vu l’article 56 du code de procédure civile, Vu les articles 122 et suivant du code de procédure civile, (...) DONNER ACTE à la Société MMA IARD de son intervention volontaire sous les plus expresses réserves, et de déclarer celle-ci recevable ; DECLARER nulle l’assignation délivrée par Monsieur [C] [K] à la Société AGS IMMOBILIER – TERNES ; DECLARER irrecevable l’action de Monsieur [C] [K] à l’encontre de la Société AGS IMMOBILIER – TERNES et ORDONNER la mise hors de cause de cette dernière ; DECLARER irrecevable l’action de Monsieur [C] [K] à l’encontre de Monsieur [G] [N] et ORDONNER la mise hors de cause de ce dernier ; CONDAMNER Monsieur [K] à verser à la Société AGS IMMOBILIER - TERNES et à Monsieur [G] [N] une somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNER Monsieur [K] au paiement des entiers dépens. ». Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 27 octobre 2023, M. [K] demande au juge de la mise en état de : « Vu les articles 30, 31 et 132 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles 1991 à 1993 du Code civil et les articles 1231-1 et 1240 du Code civil, Vu l’article 710 du Code de procédure civile et les articles 132 et suivants du Code de procédure civile, Vu la loi n°70-9 du 2 janvier 1970, Vu les décrets n°72-678 du 20 juillet 1972 et n° 2015-1090 du 28 août 2015, Vu la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, Vu les pièces versées aux débats, (...) - FAIRE DROIT à la demande des Défendeurs à l’instance principale de donner acte à la société MMA IARD de son intervention volontaire, - FAIRE DROIT à la demande des Défendeurs à l’instance principale de mettre hors de cause la société AGS IMMOBILIER – TERNES, identifiée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 502 700 107, - JUGER que Monsieur [C] [K] est recevable à agir tant à l’encontre de la société [N] IMMOBILIER, exerçant sous le nom commercial d’AGS IMMOBILIER et identifiée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 812 386 357 qu’à l’encontre de Monsieur [G] [N], - REJETER la demande des Défendeurs visant à faire condamner Monsieur [C] [K] à verser à la société AGS IMMOBILIER – TERNES et à Monsieur [G] [N] la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles et visant à faire condamner Monsieur [C] [K] au paiement des entiers dépens, - ORDONNER la production des pièces suivantes par la société [N] IMMOBILIER, Monsieur [G] [N], MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, et ce sous astreinte de 100 euros par pièce et par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir : - le relevé de gestion de juin 2021 pour le bien de M. [C] [K] situé à [Localité 13], les relevés de gestion des mois de février et avril 2021 pour le bien de M. [C] [K] situé à [Localité 15], et les relevés de gestion des mois d’octobre 2021 et novembre 2021 pour le bien de M. [C] [K] situé à [Localité 14], - le dossier locatif complet de Monsieur [U] [T], locataire de l’appartement [Adresse 3], [Localité 11] à savoir l’assurance habitation, sa pièce d’identité, les quittances de loyers, l’état des lieux d’entrée et de sortie, sa nouvelle adresse, le ou les garanties du locataire justifiant l’acceptation du dossier, le ou les courriers de relance pour impayés et le ou les courriers de l’huissier pour impayés qui lui ont été facturés, - les extraits de compte de janvier 2021 à juillet 2022 réalisés par la société [N] IMMOBILIER concernant la gestion locative des trois appartements de Monsieur [C] [K] situés à [Localité 13], [Localité 15] et [Localité 14]. A défaut de communication des pièces ci-avant énoncées, JUGER que les Défendeurs n’ont jamais eu ces éléments en leur possession, et en tirer toutes les conséquences qui s’y imposent, - ORDONNER la production de la pièce suivante par la société [N] IMMOBILIER, Monsieur [G] [N], MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, et ce sous astreinte de 100 euros par pièce et par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir : - l’ensemble des échanges lisibles et datés entre, d’une part la société [N] IMMOBILIER et/ou Monsieur [G] [N] et, d’autre part, la société JBL COURTAGE au sujet la mise en œuvre de la Garantie Loyer Impayé pour Monsieur [Z] [P] et pour Monsieur [D] [M] [V], locataires d’un des appartements de Monsieur [C] [K] situé à [Localité 15], - CONDAMNER solidairement [N] IMMOBILIER, Monsieur [G] [N], MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à verser à Monsieur [C] [K] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, Décision du 02 Avril 2024 4ème chambre 1ère section RG n°23/01519 - CONDAMNER solidairement [N] IMMOBILIER, Monsieur [G] [N], MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Juliette NEUBAUER, avocat au barreau de Paris, en application de l’article 699 du Code de procédure civile. ». Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de déclarer recevable l'intervention volontaire à l'instance de la société MMA Iard, recevabilité qui n'est l'objet d'aucune contestation. Sur la validité de l'assignation délivrée à la société AGS Immobilier-Ternes Au visa de l'article 56 2° du code de procédure civile, la société AGS Immobilier-Ternes conclut à la nullité de l'assignation qui lui a été délivrée aux motifs que M. [K] ne justifie pas des conditions dans lesquelles elle est intervenue de sorte que, selon elle, elle ne sait pas ce qui lui est reproché et ne peut pas préparer utilement sa défense. M. [K] oppose que son principal et unique interlocuteur a été M. [N], gérant d'une société dénommée « AGS Immobilier », et que, faute de disposer des mandats de gestion, il a assigné les sociétés [N] Immobilier et AGS Immobilier-Ternes qui exercent toutes deux sous le nom commercial « AGS Immobilier » en sollicitant la communication desdits mandats. Cette communication ayant mis en évidence que le titulaire des mandats était la société [N] Immobilier, il indique ne pas s'opposer à la mise hors de cause de la société AGS Immobilier-Ternes mais conclut au rejet de la demande qu'elle forme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la mise en cause de la société étant, selon lui, justifiée compte tenu des circonstances de la cause. Sur ce, Aux termes de l’article 56 2° du code de procédure civile, l’assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit. La sanction ainsi édictée relève du régime de la nullité des actes pour vice de forme prévu aux articles 112 à 116 du code de procédure civile. Elle suppose par conséquent la preuve d’un grief et est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief. En l'espèce, aux termes de son assignation, M. [K] a fait citer la société « [N] IMMOBILIER nom commercial A.G.S IMMOBILIER » et la société « A.G.S IMMOBILIER – TERNES nom commercial A.G.S IMMOBILIER » en précisant qu'elles seraient, dans la suite de l'acte, ensemble désignées comme « AGS IMMOBILIER ». L'assignation contient ensuite un exposé détaillé des moyens en fait et en droit expliquant les motifs pour lesquels la responsabilité d' « AGS IMMOBILIER » est recherchée. La société AGS Immobilier-Ternes qui était visée par cette désignation ne peut, dans ces conditions, soutenir que l'assignation qui lui a été délivrée ne respectait pas les exigences de l'article 56 2° du code de procédure civile. Sa demande tendant à voir prononcer la nullité de cet acte sera par conséquent rejetée. Sur la recevabilité des demandes formées à l'encontre de la société AGS Immobilier-Ternes Il ressort des explications des parties que les mandats de gestion locative fondant l'action en responsabilité initiée par M. [K] ont été confiés à la société [N] Immobilier et qu'elles s'accordent sur le fait que la société AGS Immobilier-Ternes n'a de ce fait pas qualité à défendre dans le cadre de la présente procédure. Par suite, les demandes formées à son encontre seront déclarées irrecevables. A supposer que la demande de mise hors de cause doive s'analyser en une demande distincte de celle tendant à voir déclarer l'action de M. [K] irrecevable, elle est de ce fait sans objet. Sur la recevabilité des demandes formées à l'encontre de M. [N] M. [N] conclut à l'irrecevabilité de l'action initiée par M. [K] faute pour le demandeur d'avoir intérêt et qualité à agir à son encontre et partant pour lui d'avoir qualité à défendre. Il fait valoir qu'il n'existe aucun lien contractuel entre M. [K] et lui, que s'il a été son interlocuteur principal c'est en sa qualité de gérant de la société [N] Immobilier et qu'il a toujours agi au nom et pour le compte de cette société. Il prétend que M. [K] ne peut pas plus rechercher sa responsabilité personnelle et ne justifie d'aucun fondement légal pour exercer une telle action, les développements sur la responsabilité des professions libérales étant, selon lui, inopérants en l'espèce. M. [K] oppose qu'il a mis en cause M. [N] à titre personnel, que celui-ci est gérant et associé de la société [N] Immobilier et a été son principal interlocuteur dans le cadre de la gestion de ses biens ; qu’un agent immobilier, soumis à une réglementation propre et au respect d’une déontologie professionnelle stricte, ne peut s'exonérer de sa responsabilité à l’égard des tiers en se prévalant de sa qualité de mandataire agissant pour le compte de sa société et qu'il peut donc rechercher cumulativement sa responsabilité et celle de la société [N] Immobilier, l'examen du bien-fondé de ses demandes relevant de la compétence du tribunal statuant au fond. Sur ce, Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. ». En application de l'article 32 du même code, « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. ». Décision du 02 Avril 2024 4ème chambre 1ère section RG n°23/01519 Il est de principe que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action. Or il est constant que la responsabilité personnelle du gérant peut être engagée indépendamment de celle de la société. Dès lors, il appartiendra au tribunal statuant au fond de se prononcer sur le bien-fondé de l'argumentation développée par M. [K] pour mettre en cause la responsabilité personnelle de M. [N]. La fin de non-recevoir que celui-ci soulève sera par conséquent rejetée. De même que sa demande de mise hors de cause, à supposer une nouvelle fois, que celle-ci puisse constituer une demande distincte. Sur la demande de communication de pièces M. [K] prétend que toutes les pièces sollicitées n'ont pas été communiquées et conteste les avoir reçues lors de la résiliation des mandats. Les défendeurs opposent qu'ils ont remis à M. [K] tous les éléments en leur possession, qu'ils ne peuvent pas être condamnés à communiquer des pièces dont ils ne disposent pas et soulignent l'imprécision et le caractère non limité de la demande relative aux échanges avec la société JBL Courtage. Sur ce, Aux termes de l’article 11 du code de procédure civile, « Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime. ». En application de l'article 142 du même code, « Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139. ». Selon l’article 139 de ce code : « La demande est faite sans forme. Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte ». Il est de principe que le juge dispose en matière de production forcée de pièces d’une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire. Il appartient en effet en premier lieu aux parties de communiquer les pièces nécessaires à établir le bien-fondé de leurs prétentions et par conséquent d'assumer le risque d'une production insuffisante eu égard à leurs prétentions et à leurs moyens. Il en résulte que le juge peut refuser d’ordonner la communication d’une pièce s’il considère qu’elle n’est pas utile à la solution du litige et/ou à la défense d’une des parties. Il est en outre constant que la production d’une pièce ne peut être ordonnée que si son existence est, sinon établie avec certitude, au moins très vraisemblable. Le demandeur doit ainsi faire la preuve que la pièce recherchée est détenue par celui auquel il la réclame ou à tout le moins qu’il peut l’obtenir. Il faut en outre que la pièce en cause soit suffisamment déterminée, la partie à l’origine de la demande devant fournir des précisions suffisantes permettant de l'identifier. En l'espèce, certaines des pièces sollicitées ont été communiquées : - les extraits de compte des biens de [Localité 15] (pièce n°16) et d'[Localité 13] (pièce n°17), - les extraits de compte du bien de [Localité 14] pour la période du 1er octobre 2021 au 31 août 2022 (pièces n°8 et n°15) - le récépissé de la carte de séjour de M. [U] [T] (locataire de l’appartement situé [Adresse 3] – [Localité 11]). S'agissant des autres pièces dès lors que les défendeurs affirment avoir transmis à M. [K] tous les éléments en leur possession et que celui-ci ne rapporte pas la preuve qu'ils détiendraient ou seraient en mesure de produire les pièces en cause, aucune production forcée ne sera ordonnée et il appartiendra au tribunal, et non au juge de la mise en état, au vu des moyens mis en débats par chacune des parties, d'apprécier les conséquences de la carence des défendeurs. Il sera au surplus relevé, s'agissant des échanges avec la société JBL Courtage, que la demande est particulièrement imprécise et que M. [K] ne développe aucune argumentation pour expliquer en quoi les échanges qu'il sollicite sont utiles à la solution du litige, les défendeurs indiquant pour leur part que la mise en garantie des baux consentis à M. [Z] [P] et à M. [D] [M] [V] a été refusée par la compagnie d'assurance faute de transmission par M. [K] des éléments démontrant l'absence d'impayés dans les six mois précédant et qu'aucune prise en charge n'a été sollicitée car il était exigé un bon règlement des loyers dans les trois mois suivant la mise en garantie. Toutes les demandes de production forcée seront par conséquent rejetées. Sur les demandes annexes Les dépens de l’incident seront réservés pour être jugés en même temps que ceux de l’instance au fond. Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application, à ce stade de la procédure, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes formées à ce titre seront par conséquent rejetées. L’affaire sera renvoyée à la mise en état pour mise en place d’une mesure de médiation dans les termes précisés au dispositif ci-après, cette mesure apparaissant, au vu de la nature du litige et des circonstances de la cause, particulièrement adaptée. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile ; Déclare recevable l'intervention volontaire à l'instance de la SA MMA Iard ; Rejette la demande tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation délivrée à la SARL AGS Immobilier-Ternes ; Déclare irrecevables toutes les demandes formées à l'encontre de la SARL AGS Immobilier-Ternes ; Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de M. [G] [N] et la demande de mise hors de cause formée par M. [G] [N] ; Rejette les demandes de production de pièces formées par M. [C] [K] ; Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ; Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 14 mai 2024 à 10 heures 10 pour que les parties fassent connaître leur réponse à la proposition du juge de la mise en état tendant à la mise en place d'une mesure de médiation proposée et ce, par message électronique adressé au plus tard la veille de l’audience susvisée avant 12 heures; Dit que, dans l’hypothèse de réponses positives, une médiation sera ordonnée à quinzaine, par voie d’ordonnance du juge de la mise en état ; Dit qu'en l'absence de tout message, la radiation de l'affaire pourra être prononcée ; Réserve les dépens ; Rappelle : - que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d'entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l'audience (soit au plus tard le jeudi pour l’audience de mise en état du mardi) en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent ; - que les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard à 12 heures ; Faite et rendue à Paris le 02 Avril 2024. Le Greffier Le Juge de la mise en état Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. Les demaarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 11 du code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civile.article 710 du Code de procédure civile et les ararticle 1240 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre 1ère section
- Date
- 2 avril 2024
Référence
660ef018fbb79e8fd3d32c11
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