Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 4 avril 2024
- ECLI
- 660ef01afbb79e8fd3d32c37
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 218 673 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [U] [G] Copie exécutoire délivrée le : à : [B] [X] Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 23/08826 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3JHA N° MINUTE : 4 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 04 avril 2024 DEMANDERESSE S.A. CDC HABITAT SOCIAL, [Adresse 2] représentée par Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS, DÉFENDEUR Monsieur [U] [G], [Adresse 1] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 09 février 2024 ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 04 avril 2024 par Romain BRIEC, Juge, assisté de Aurélia DENIS, Greffier Décision du 04 avril 2024 PCP JCP ACR référé - N° RG 23/08826 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3JHA EXPOSE DU LITIGE Par acte du 25 janvier 2018, la SA CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à Monsieur [U] [G] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel initial de 392,89 euros, outre 59,68 euros de provision sur charges. Des loyers étant demeurés impayés, la SA CDC HABITAT SOCIAL a fait signifier par acte de commissaire de justice du 26 juin 2023 un commandement de payer la somme de 2186,73 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme du mois de mai 2023 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle. Par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2023, la SA CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner en référé Monsieur [U] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, - ordonner l'expulsion de Monsieur [U] [G] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur, - condamner Monsieur [U] [G] à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés au 3 octobre 2023, soit la somme de 1528,33 euros, sous réserve des loyers à échoir, ainsi qu'une indemnité d'occupation provisionnelle jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi, majoré de 10%, - condamner Monsieur [U] [G] à lui payer la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture. Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a porté à la connaissance des parties à l’audience. Il y est mentionné que Monsieur [U] [G] perçoit des ressources de 1570 euros pour des charges mensuelles de 827,68 euros, essentiellement de loyer. Il est en CDD à temps partiel. Il a vu ses revenus diminuer à la suite de l’arrêt d’un second emploi. Sa compagne est en CDI a temps partiel. Elle a eu des dépenses d’avocat qui ont impacté fortement le budget du couple. Le paiement des loyers courants sont repris et Monsieur [U] [G] a dit à son bailleur souhaiter apurer progressivement sa dette. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 février 2024. A cette audience, la SA CDC HABITAT SOCIAL représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, a actualisé celle relative à l'arriéré de loyers à la somme de 1012,58 euros euros. Elle ne s'est pas opposée à l'octroi de délais de paiement qui pourraient être accordés. Comparant en personne, Monsieur [U] [G] a reconnu le montant de la dette et sollicité des délais de paiement à hauteur de 75 euros par mois, avec suspension des effets de la clause résolutoire. Il a confirmé les termes du diagnostice social et financier. La décision sera contradictoire. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 4 avril 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion Conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 31 octobre 2023 soit au moins six semaines avant l’audience, et la situation a été signalée à la CAF le 29 avril 2022, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 30 octobre 2023. En conséquence, l’action introduite par la SA CDC HABITAT SOCIAL est recevable. Sur l’acquisition de la clause résolutoire L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. En matière de bail, l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, le bail signé par les parties le 25 janvier 2018 comporte une clause résolutoire prévoyant qu'en cas de défaut de paiement des loyers et charges, le bail sera résilié de plein droit deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Un commandement de payer visant cette clause a été signifié au locataire le 26 juin 2023 pour la somme en principal de 2186,73 euros. Au vu du décompte, ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 26 août 2023. Sur le montant de l'arriéré locatif et l’indemnité d’occupation Monsieur [U] [G] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. En l’espèce la SA CDC HABITAT SOCIAL produit un décompte faisant apparaître que Monsieur [U] [G] restait devoir la somme de 1012,58 euros euros à la date du 30 janvier 2024, échéance du mois décembre 2023 incluse (la dernière somme au crédit est de 492,21 euros le 8 janvier 2024). Les frais de poursuite de 302,40 euros, dont il n'est pas démontré qu'ils sont dus contractuellement, seront retirés conformément à l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 précisant que le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative, étant rappelé que les frais du commandement de payer et de l'assignation sont inclus dans les dépens. Pour la somme au principal, Monsieur [U] [G] n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’il reconnaît d’ailleurs à l’audience. Il sera donc condamné à titre de provision au paiement de la somme de 710,18 euros (1012,58-302,40) arrêtée au 30 janvier 2024, avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer. Monsieur [U] [G] sera également condamné au paiement à compter du 31 janvier 2024, en lieu et place des loyers et charges, d’une indemnité mensuelle d’occupation qu'il convient de fixer à titre provisionnel au montant du loyer qui aurait été dû en l’absence de résiliation et des charges mensuelles dûment justifiées, et ce jusqu'à la libération effective des lieux. En application de l'article 4 i) de la loi du 6 juillet 1989 et en l'absence de preuve d’un préjudice supérieur au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation, la demande de majoration sera rejetée. Sur les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire Conformément aux articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 1343-5 du code civil, le juge peut, même d'office, accorder au locataire défaillant en situation de régler sa dette des délais de paiement dans la limite de trois années. Pendant le cours des délais ainsi accordés et si le paiement du loyer courant a été repris (cette dernière condition peut cependant être écartée à la demande du locataire ou du bailleur), les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne jamais avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l'espèce, le paiement des loyers courants est repris. Le bailleur n’est pas opposé à des délais de paiement. La proposition d’échéancier faite par Monsieur [U] [G] à l’audience est susceptible d’être respectée au vu de ses ressources et charges. Il avait aussi sollicité son bailleur en amont de l’audience pour initier un apurement progressif de sa dette locative, qui a abaissé depuis l’assignation. Compte tenu de ces éléments, des délais de paiement lui seront octroyés conformément aux modalités décrites au dispositif de la présente décision. Faute pour Monsieur [U] [G] de respecter les modalités de paiement ainsi accordées, le solde de l'arriéré de loyers et de charges deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet, entraînant la résiliation du bail à la date de son acquisition et permettant son expulsion avec si nécessaire l'assistance de la force publique. Sur les demandes accessoires Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [U] [G] partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de l'assignation et du commandement de payer. Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, par décision contradictoire, susceptible d'appel et prononcée par mise à disposition au greffe, CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 25 janvier 2018 entre la SA CDC HABITAT SOCIAL et Monsieur [U] [G], concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] sont réunies à la date du 26 août 2023 ; CONDAMNONS Monsieur [U] [G] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés et indemnités d’occupation au 30 janvier 2024, échéance du mois de décembre 2023 incluse (la dernière somme au crédit est de 492,21 euros le 8 janvier 2024) la somme de 710,18 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2023 ; RAPPELONS que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ; AUTORISONS Monsieur [U] [G] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 11 mensualités d'un montant d'au moins 60 euros et une 12 ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts, sauf meilleur accord des parties ; PRECISONS que chaque mensualité devra être versée au terme prévu contractuellement pour le paiement du loyer et pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision ; SUSPENDONS l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ; DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise et le bail sera réputé n'avoir jamais été résilié ; RAPPELONS en revanche qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité ou du loyer à son terme : * la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets et le bail sera résilié, * le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, * Monsieur [U] [G] devra quitter les lieux en respectant les obligations de tout locataire sortant (état des lieux et remise des clés notamment), * Monsieur [U] [G] sera tenu au paiement d'une indemnité d'occupation payable au plus tard le 30 de chaque mois et fixée par provision au montant des loyers qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail augmenté des charges dûment justifiées et ce jusqu'à complète libération des lieux à compter du 31 janvier 2024, * qu'à défaut pour Monsieur [U] [G] de libérer les lieux volontairement et deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux resté sans effet, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est, * que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera alors régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; REJETONS le surplus des demandes ; CONDAMNONS Monsieur [U] [G] à verser à la SA CDC HABITAT SOCIAL une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETONS le surplus des demandes ; CONDAMNONS Monsieur [U] [G] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de l'assignation et du commandement de payer ; RAPPELONS que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire. Le greffier,Le juge des contentieux de la protection
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 4 avril 2024
Référence
660ef01afbb79e8fd3d32c37
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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