Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 4 avril 2024
- ECLI
- 660ef01afbb79e8fd3d32c3b
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 90 688 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/55377 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2GOX N° : 11 Assignation du : 13, 15 mai et 29 Juin 2023 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 04 avril 2024 par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE La société FONCIERE MARATHON 2 S.A.S. [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître Morgane OJALVO DENIEL de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #P0264 DEFENDERESSE La société FRESHRELAY S.A.S. Chez la société de domiciliation “EUROPEAN BUSINESS CENTER” [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Anaïs DABBENE, avocat au barreau de PARIS - #J0152 DÉBATS A l’audience du 11 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Par acte du 11 octobre 2022, la société FONCIERE MARATHON 2 a donné à bail commercial à la société FRESHRELAY, des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 6], constitués du lot n°1, pour une durée de neuf ans à compter du 1er octobre 2022, moyennant un loyer en principal de 72.000 euros, réduit de 12.000 euros les 12 premiers mois puis de 6.000 euros les 12 suivants, payable d’avance, à une fréquence trimestrielle, pour l’activité de supermarché. Des loyers sont demeurés impayés. Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte extrajudiciaire en date du 31 mars 2023, à la société FRESHRELAY, pour une somme de 19.499,08 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif au 29 mars 2023. Par actes délivrés les 13 et 15 mai 2023 puis 29 juin 2023, la société FONCIERE MARATHON 2 a fait assigner la société FRESHRELAY devant la juridiction des référés de céans aux fins de voir : - “CONSTATER que la société locataire ne s’est pas acquittée des sommes visées par le commandement du 31 mars 2023 dans le délai du mois; - CONSTATER en conséquence l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail ; - ORDONNER l’expulsion de la société FRESHRELAY, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, du local à usage commercial qu’elle exploite à [Adresse 3] ; - DIRE que la bailleresse pourra procéder à l’enlèvement et au déménagement des objets mobiliers garnissant les lieux, soit dans l’immeuble, soit chez un garde-meubles, au choix de la demanderesse, aux frais, risques et périls de la société FRESHRELAY ; - CONDAMNER la société FRESHRELAY à payer à la société FONCIERE MARATHON 2 une provision d’un montant en principal de 14.186,88 euros au titre de son arriéré de loyers et/ou indemnités d’occupation, charges et accessoires arrêté au 02 mai 2023 ; - CONDAMNER la société FRESHRELAY à payer à la Société FONCIERE MARATHON 2 une provision mensuelle correspondant au dernier loyer le temps de la relocation du bien litigieux; - CONDAMNER la société FRESHRELAY à payer à la Société FONCIERE MARATHON 2 une provision d’un montant de 1.418,68 euros au titre de la pénalité contractuelle de retard ; - DECLARER mal fondée une éventuelle demande de délais ; - SUBSIDIAIREMENT et dans l’hypothèse où des délais étaient accordés : · DIRE que les sommes qui seront versées par la société FRESHRELAY s’imputeront en priorité sur les loyers, charges et accessoires courants, puis sur les termes venus à échéance postérieurement à la délivrance du commandement, l’arriéré dû au titre du commandement n’étant apuré qu’en outre ; · DIRE que faute par la société FRESHRELAY de respecter les délais accordés, et de régler, dans le même temps, les loyers, charges et accessoires courants à leur date d’exigibilité contractuelle, les termes échus postérieurement au commandement, et l’arriéré, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire sera acquise, et la société FONCIERE MARATHON 2 pourra dès lors poursuivre l’expulsion de la société FRESHRELAY, ainsi que celle de tous occupants de son chef du local susvisé, avec au besoin le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier ; - CONDAMNER la société FRESHRELAY à payer à la société FONCIERE MARATHON 2 une indemnité d’occupation égale au double du dernier loyer jusqu’à la relocation des locaux ; - CONDAMNER la société FRESHRELAY à payer à la société FONCIERE MARATHON 2 la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER société FRESHRELAY en tous les dépens, en ce compris les frais de délivrance de la présente assignation, des commandements de payer, de la notification aux créanciers inscrits le cas échéant et de la signification de l’ordonnance à intervenir”. A l’audience de renvoi du 11 mars 2024, la société FONCIERE MARATHON 2 a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu uniquement ses prétentions au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, outre la demande de provision pour la somme de 14.906,88 euros dont il convient de déduire un versement de 3.000 euros. La société FRESHRELAY, représentée par son conseil, n’a pas contesté le montant de la dette locative et demandé la modération de la demande au titre des frais irrépétibles. L’assignation a été dénoncée par acte du 16 mai 2023 à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, créancier inscrit, laquelle n’a pas constitué avocat. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. MOTIFS La société FRESHRELAY a restitué les lieux loués le 30 août 2023 conformément aux termes du protocole de résiliation du bail commercial signé par les parties le 4 août 2023. La société demanderesse ne maintient pas sa demande au titre de la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire ainsi que des demandes subséquentes à celle-ci. - Sur la demande de provision S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d'une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l'existence d'une urgence, aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée Aux termes de l'article 1353 du Code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, au vu du protocole d’accord produit par la société FONCIERE MARATHON 2, l'obligation de la société FRESHRELAY au titre des loyers, charges, taxes, accessoires au 1er août 2023, après imputation du dépôt de garantie de 18.000 euros, n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 14.906,88 euros. Considérant l’absence de contestation à l’audience du versement de la somme de 3.000 euros par la société défenderesse, il sera alloué à la société requérante la somme provisionnelle de 11.906,88 euros au paiement de laquelle il convient de condamner la société FRESHRELAY. - Sur les autres demandes La société FRESHRELAY, défenderesse condamnée au paiement d’une provision, doit supporter la charge des dépens, incluant les frais de délivrance de l’assignation, des commandements de payer, de la notification au créancier inscrit et de signification de l’ordonnance. L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions. Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société FRESHRELAY ne permet d’écarter la demande de la société FONCIERE MARATHON 2 formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.000,00 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats et au vu des circonstances de l’espèce. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Condamnons la société FRESHRELAY à payer à la société FONCIERE MARATHON 2 : - la somme provisionnelle de 11.906,88 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés au 11 mars 2024, - la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamnons la société FRESHRELAY aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’assignation, des commandements de payer, de la notification au créancier inscrit et de signification de l’ordonnance ; Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ; Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Ainsi fait à PARIS, le 4 avril 2024. Le Greffier,Le Président, Pascale GARAVELViolette BATY
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 4 avril 2024
Référence
660ef01afbb79e8fd3d32c3b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA