Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 1 avril 2024
- ECLI
- 660ef01afbb79e8fd3d32c4f
- Date
- 1 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Juge des libertés et de la détention N° RG 24/01022 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4QI3 ORDONNANCE SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Devant Nous, Madame BOUTRON Anne, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, régulièrement désignée par ordonnance de roulement en date du 18 décembre 2023 et du tableau de service de permanence des samedi 30 mars 2024, dimanche 31 mars 2024 et lundi 01er avril 2024 en raison de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction, assistée de Madame Ines SOUAMES, greffière, En présence de Madame [Y] [S] interprète en langue roumaine, serment prêté; Vu les dispositions des articles L614-1, L. 742-1-1 et suivants et R743-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de en date du 30 mars 2024, notifiée le 30 mars 2024 à l’intéressé ; Vu les dispositions de l’article L.614-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu la décision écrite motivée en date du 30 mars 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 30 mars 2024 à 13h44 ; Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 01 Avril 2024 à 13h44 ; Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 01er avril 2024 Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ; Dans l’affaire concernant : Monsieur [V] [O] né le 06 Septembre 1983 à [Localité 5] de nationalité Roumaine [Adresse 2] [Localité 4] Régulièrement convoqué, qui refuse de comparaître à notre audience d’après le rapport du Gardien de la Paix de la Gestion de la rétention identifié sous le matricule [Numéro identifiant 3] adressé au Juge des libertés et de la détention le 01er avril 2024 et reçu au greffe du juge des libertés et de la détention à 07h12 ce même jour ; Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, Monsieur [V] [O] a fait savoir qu’il ne souhaitait pas être représenté à l’audience par un avocat commis d’office ; Le rappel des droits reconnus à l’intéressé pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et les possibilités et délais de recours contre toutes décisions le concernant n’ont pu lui être notifiés à l’intéressé en raison de son absence ; En l'absence du procureur de la République avisé ; Après avoir entendu Maître Bruno MATHIEU , du cabinet MATHIEU, conseil de la préfecture de police de [Localité 7], et le conseil de l’intéressé sur le fond ; SUR LE FOND : En application des dispositions de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante huit heures l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le maintien au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention. L’intéressé ne présente ni passeport ni garantie suffisante de représentation. Il ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence. Il importe de permettra à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en œuvre la décision d’éloignement qui a été prise. Il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, en premier ressort et réputé contradictoirement, ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [V] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt huit jours soit jusqu’au 29 avril 2024 ; - DISONS que la présente ordonnance dûment traduite en langue roumaine sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef de rétention administrative de [Localité 7]. Fait à Paris, le 01 Avril 2024, à 12h16 Le Juge des libertés et de la détention Le greffier Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 6]. Le représentant du préfet Notifions à l'intéressé que dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif et que, durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, en application de l'article L743-25 du CESEDA, il est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter. L'intéressé L'interprète Le greffier
Articles de loi cités
article L743-25 du CESEDAarticle L.741-1 du code de larticle L.744-2 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 1 avril 2024
Référence
660ef01afbb79e8fd3d32c4f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA