Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 1 avril 2024
- ECLI
- 660ef01cfbb79e8fd3d32c75
- Date
- 1 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ J.L.D. N° RG 24/01020 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4QIZ ORDONNANCE SUR DEMANDE DE QUATRIÈME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Articles L.742-5 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Devant Nous, Madame BOUTRON Anne, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, régulièrement désignée par ordonnance de roulement en date du 18 décembre 2023 et du tableau de service de permanence des samedi 30 mars 2024, dimanche 31 mars 2024 et lundi 01er avril 2024 en raison de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction, assistée de Madame Ines SOUAMES, greffière, En présence de Madame [X] [N], interprète en langue arabe, serment prêté ; Vu les dispositions des articles L. 742-5 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 36 mois en date du 17 janvier 2024, notifiée le 17 janvier 2024 à l’intéressé ; Vu la décision écrite motivée en date du 17 janvier 2024 par laquelle le préfet a maintenu l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 17 janvier 2024 à 18h15 ; Attendu que par décision écrite motivée en date du 19 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 16 février 2024 ; Attendu que par décision écrite motivée en date du 16 février 2024, confirmée par la Cour d’Appel en date du 20 février 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 17 mars 2024 ; Attendu que par décision écrite motivée en date du 17 mars 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 01 Avril 2024 ; Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 01 Avril 2024 ; Vu la requête de l'Administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 01er avril 2024 Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de rétention et l'intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l'heure de la présente audience par le greffier ; Dans l’affaire concernant : Monsieur [U] [R] né le 10 Décembre 1984 à EN ALGERIE de nationalité Algérienne, Sans domicile connu Régulièrement convoqué, qui refuse de comparaître à notre audience d’après le rapport du Gardien de la Paix de la Gestion de la rétention identifié sous le matricule 7044331 adressé au Juge des libertés et de la détention le 01er avril 2024 et reçu au greffe du juge des libertés et de la détention à 07h12 ce même jour ; Après l'avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d'en demander un qui lui sera désigné d'office, Monsieur [U] [R] a fait savoir qu’il ne souhaitait pas être représenté à l’audience par un avocat commis d’office ; Le rappel des droits reconnus à l’intéressé pendant la période de rétention (possibilité de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ou d'un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et les possibilités et délais de recours contre toutes décisions le concernant n’ont pu lui être notifiés à l’intéressé en raison de son absence ; En l'absence du procureur de la République avisé ; Après avoir entendu Maître Hedi RAHMOUNI du cabinet ACTIS AVOCAT, représentant la préfecture du Val de Marne; L’intéressé : Monsieur [R] [U] a refusé de se présenter à l’audience de ce jour et ne souhaite pas être représenté. SUR LE FOND Attendu que pour justifier une quatrième prolongation qui doit demeurer exceptionnelle, l’administration doit justifier de ce que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de l’obstruction volontaire de l’intéressé à son éloignement ou d’une demande de protection contre l’éloignement ou une demande d’asile dans les quinze jours précédents ou du défaut de délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé qui doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. Il ressort des éléments de la procédure que : l’intéressé a refusé de rencontrer les autorités consulaires algériennes les 6 mars 2024 en audition d’identification ; l’autorité préfectorale justifie avoir fait les démarches nécessaires pour mettre à exécution les mesures d’éloignement pendant les premières périodes de la rétention ; le dossier a été transmis aux autorités compétentes pour l’obtention d’une reconnaissance ; l’autorité préfectorale justifie avoir relancé les autorités consulaires algériennes le 26 mars 2024; Le comportement de l’intéressé a été signalé le 17 janvier 2024 pour viol avec administration de substances à son insu afin d’altérer son discernement ou le contrôle de ses actes par personne en état d’ivresse. Ainsi le comportement de l’intéressé constituant une menace pour l’ordre public et l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’intéressé et de l’absence de documents de voyage, il convient de prolonger de manière exceptionnelle le maintien de la rétention administrative pour une durée de quinze jours. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, en premier ressort et réputé contradictoirement, ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [U] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 15 jours (quinze jours), soit jusqu’au 16 avril 2024; DISONS que la présente ordonnance dûment traduite en langue arabe sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef de rétention administrative de [Localité 3]. Fait à Paris, le 01 Avril 2024, à 12h12 Le Greffier Le Juge des libertés et de la détention Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : [XXXXXXXX01], et dont le courriel est [Courriel 2]. Le représentant du préfet L'intéressé L'interprète Le greffier Notifions à l'intéressé que dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif et que, durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, en application de l'article L743-25 du CESEDA, il est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter.
Articles de loi cités
article L743-25 du CESEDAarticle L. 744-2 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 1 avril 2024
Référence
660ef01cfbb79e8fd3d32c75
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